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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 265 rect. bis

22 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUBOIS, TANDONNET, MERCERON et Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 49


I. - Alinéa 26

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

4° bis Le 3° de l’article L. 421-4 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° Acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :

« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’ils réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;

« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.

« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant du présent 3°. » ;

II. - Alinéa 44

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :

« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;

« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.

« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;

III. - Alinéa 65

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

g) Le vingt-quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :

« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;

« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.

« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;

Objet

Le schéma d’Usufruit Locatif Social, prévu aux articles L.253-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, permet aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L.411-2 d’accroitre leur production de logements sociaux dans les zones tendues, sans recours à leurs fonds propres ni aux financements publics, en se portant acquéreurs du seul  usufruit d’immeubles résidentiels, le plus souvent en l’état futur d’achèvement auprès d’opérateurs privés.

Depuis 2006, les articles L.421-1 (devenu L421-4) et L.422-2 et 3 permettent aux organismes de logement sociaux qui sont maitres d’ouvrage de céder en VEFA la nue-propriété des immeubles neufs qu’ils réalisent.

Mais l’ambition portée par le Gouvernement et fixée à 150.000 logements sociaux produits par an, 120.000 réhabilités thermiquement, passe aussi par la réappropriation des centres urbains, et la nécessité de favoriser la mixité sociale dans les tissus urbains déjà existants. Le financement de la transition énergétique du patrimoine bâti, ou la transformation de bureaux en logements sont deux défis pour lesquels l’usufruit locatif social peut être une réponse adaptée.

Afin de permettre aux organismes d’habitations à loyer modéré de prendre toute leur part à ce chantier, le présent amendement propose d’étendre aux biens existants ou à réhabiliter leur capacité de céder la nue-propriété de programmes neufs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.