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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 355 rect.

22 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 6 TER


Alinéa 9

Remplacer les mots :

de tourisme

par le mot :

touristiques

Objet

Le projet de loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové crée en son article 1er une définition des meublés touristiques insérée à l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Cette définition s’inspire de la définition des meublés de tourisme donnée par l’article D. 324-1 du code du tourisme sans en reprendre tous les éléments. Les meublés touristiques sont en effet définis comme « des logements meublés offerts en location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » alors que l’article D. 324-1 du code du tourisme définit les meublés de tourisme comme « des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile ».

En dépit des différences de rédaction, ces deux notions semblent identiques. Un meublé de tourisme est forcément un meublé touristique et il est difficile d’envisager le cas d’un meublé touristique qui ne pourrait pas également être qualifié de meublé de tourisme.

Dans un souci de simplification du droit, la coexistence de ces deux notions semble inopportune.

Il avait été proposé dans un premier temps d’écarter la définition de « meublé touristique » au profit de celle de meublé de tourisme mais le rapporteur du projet de loi à l’assemblée nationale et le gouvernement ont fait part de leur préférence pour cette définition qui, par sa nature légale, serait de portée plus large. C’est pourquoi il est désormais proposé de substituer dans les textes législatifs la notion de « meublé de tourisme » par celle de « meublé touristique ».

Il conviendra par la suite que le pouvoir exécutif substitue dans les textes règlementaires la notion de « meublé de tourisme » par celle de « meublé touristique ».

La coexistence de ces deux notions quasiment identiques peut être ’adjonction d’une notion de location meublée touristique à celle de meublé de tourisme peut être un facteur de confusion. Dans un souci de simplification, il semble donc opportun de substituer dans cet article la notion de location meublée touristique par celle de location de meublés de tourismes tels que définis par l’article D. 324-1 du code de tourisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.