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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 393 rect.

22 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 35


Alinéa 26

Après le mot :

syndic

insérer les mots :

un mois après une  mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse

Objet

L’article L. 615-4-2 du Code de la construction et de l’habitation précise que le syndic est tenu de mettre à la disposition des autorités publiques et à la commission mentionnée à l’article L615-1 les documents nécessaires à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du plan de sauvegarde sous peine de sanctions disciplinaires.

Le défaut de communication de ces documents engage sa responsabilité.

Toutefois, le texte ne précise pas à partir de quand ce défaut de communication entraîne des sanctions vis-à-vis du syndic. Récupérer toutes les pièces d’une copropriété, notamment dans les grands ensembles, et les mettre à la disposition des autorités publiques peut prendre un certain temps.

C’est la raison pour laquelle, il est important de préciser que cette responsabilité peut être engagée à condition qu’une mise en demeure restée infructueuse pendant plus d’un mois ait été au préalable adressée au syndic.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.