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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 403 rect.

22 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Alinéas 86 à 96

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 13-5. - Il est créé une commission nationale de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui connait de l'action disciplinaire exercée à raison de faits visés à l’article 13-4 par les personnes mentionnées à l'article 1er. La composition et les modalités de constitution, de saisine et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement a pour objet de remplacer dans le projet de loi la création de commissions de contrôle au niveau régional ou interrégional par une seule et unique commission de contrôle constituée au niveau national. Il s’agit, par cette commission nationale, d’assurer à l’ensemble de la profession exerçant sur le territoire une unicité de jurisprudence disciplinaire pour des faits similaires qui seraient commis dans le cadre de l’exercice de ses activités.

Cette commission unique au niveau national se justifie d’autant que, contrairement par exemple au schéma disciplinaire des experts-comptables, les sanctions disciplinaires qui seront prononcées par les différentes commissions régionales ou interrégionales de contrôle des professionnels de l’immobilier ne relèveront pas en appel d’une commission nationale de contrôle mais pourront faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant les tribunaux administratifs. Ces derniers étant présents sur plus de quarante communes, leurs décisions pourront aussi à ce stade présenter également des différences de jugement.

Aussi, pour une meilleure égalité de traitement des professionnels de l’immobilier devant le risque de sanctions disciplinaires, ce qui au demeurant n’est pas commun pour des activités commerciales, il convient de centraliser le pouvoir disciplinaire au sein d’une seule et même commission constituée au niveau national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.