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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 418 rect.

18 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. COINTAT, FRASSA, CANTEGRIT, del PICCHIA, FERRAND et DUVERNOIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, seconde phrase

Après le mot :

professionnelle,

insérer le mot :

expatriation,

Objet

Cet amendement vise à ce que le critère d’une occupation du logement pendant au moins huit mois par an ne soit pas opposable aux Français s’étant expatriés raison professionnelle (détachement à l’étranger à la demande d’un employeur français, mais aussi choix d’une activité professionnelle à l’étranger y compris en contrat local) ou pour suivre leur conjoint.

Cet amendement les dispenserait ainsi des formalités de changement d’usage onéreuses et susceptibles d’être bloquées par les copropriétaires – et ce d’autant plus que le Français vivant à l’étranger ne pourra défendre sa cause lors des réunions de copropriété.

Il est important que les expatriés puissent conserver leur habitation en France, non seulement pour l’utiliser lors de leurs retours périodiques, mais également en prévision de leur réinstallation définitive. La location de courte durée constitue le seul moyen de répondre à  ces besoins de disponibilité sans condamner le bien à rester vacant pendant de longues périodes.

La formulation actuelle, qui met l’accent sur les « obligations professionnelles », permet une interprétation restrictive limitant aux seuls salariés contraints par leur entreprise à une mobilité professionnelle à l’étranger le bénéfice de voir leur habitation en France assimilée à une résidence principale. Il serait juste que les salariés en contrat local à l’étranger, les entrepreneurs ayant créé une activité hors de France, ou encore les conjoints d’expatriés puissent également en bénéficier.

Une assimilation de l’habitation en France des expatriés à leur « résidence principale » a déjà été prévue à l’article 150 U du Code général des Impôts, relatif à la taxe sur la plus-value de cession, s’agissant de logements « qui constituent l’habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dans la limite d’une résidence par contribuable ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.