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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 535

18 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 52


Alinéas 1 à 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – L'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-6. – Les offices publics de l'habitat peuvent être rattachés :

« 1° À un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ;

« 2° À un département ;

« 3° À une région, dès lors qu’il n’existe pas de département dans lequel soit situé plus de la moitié du patrimoine de l’office public de l’habitat ;

« 4° À une commune, dès lors qu'elle n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.

« À partir du 1er janvier 2017, un office public de l'habitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat. Dans ce cas, au plus tard à la même date, après mise en demeure, le représentant de l'État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dont la commune est membre. 

« Dès lors que la commune à laquelle il est rattaché devient membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'office public de l'habitat ne peut plus être rattaché à cette commune. Le changement de rattachement s'opère dans un délai de quatre ans à compter de l'installation du conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement constitué ou de la transmission au représentant de l'État dans le département de la délibération communautaire décidant d'exercer la compétence en matière d'habitat. Ce délai échu, après mise en demeure, le représentant de l'État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dont la commune est membre. ».

Objet

Le champ de compétence géographique d’un office public de l’habitat (OPH) est limité par l’article L.421-5 du CCH à la région dans laquelle se situe sa collectivité ou établissement public de rattachement.

Le code de la construction et de l’habitation prévoit dans son article L.421-6 que les offices peuvent être rattachés à trois types de collectivités locales : les communes, les groupements de communes et les départements. La région n’y figure pas alors même que l’activité d’un office peut déjà s’étendre à l’ensemble d’une région.

Aussi, il apparaît pertinent que des offices ayant une activité et un patrimoine dépassant nettement le champ d’un seul département puissent être rattachés à une région et développer ainsi leur activité de manière plus cohérente sur ce territoire. Cette possibilité n’est pas ouverte aux offices dont plus de la moitié du patrimoine est situé sur un seul département.