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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 547 rect.

22 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. AMOUDRY, BOCKEL, Jean BOYER, DENEUX, DUBOIS et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU, MARSEILLE, MERCERON, TANDONNET, CARLE, HÉRISSON, SAVIN, VIAL

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 74


Alinéa 13

Remplacer les mots :

avant l’entrée en vigueur de la présente loi

par les mots :

dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi

Objet

Introduit par la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, le système de transfert des possibilités de construction résultant du COS dans les zones naturelles de protection paysagère, en vue de favoriser le regroupement des constructions dans certains secteurs, est codifié, depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, à l’article L 123-4 du Code de l’Urbanisme.

Si la mise en œuvre de ce dispositif est restée relativement limitée, on doit néanmoins souligner son efficace utilisation sur le territoire de communes touristiques de montagne, où il est apparu particulièrement adapté aux spécificités de ces territoires.

En effet, grâce à l’affectation d’un COS à faible densité sur de vastes espaces à caractère naturel de grande valeur environnementale ou agricole, et un report dans des secteurs où la construction peut être admise, ce mécanisme est un instrument pertinent, qui a permis la « sanctuarisation » des sols, ainsi frappés d’une servitude administrative d’interdiction de construire constatée par acte authentique publié au bureau des hypothèques.

Aussi, afin de permettre aux collectivités territoriales qui ont introduit, et appliquent ce dispositif dans leurs documents d’urbanisme, d’organiser la transition entre le régime actuel et l’application de futures règles excluant le principe du COS, un délai s’impose, et une durée de trois ans parait nécessaire, d'autant qu'elle est en cohérence avec l’échéance à laquelle les collectivités devront rendre compatibles leurs documents d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.