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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 566 rect.

22 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 6 TER


Alinéa 6

Remplacer les mots :

de courtes durées

par les mots :

des durées inférieures à trois mois

Objet

L’article 6 ter soumet à autorisation préalable pour changement d’usage les locaux meublés de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Il convient de distinguer la location meublée saisonnière à la nuitée ou à la semaine, destinée principalement aux touristes, de la location meublée temporaire, de plusieurs mois, pour répondre à des situations d’urgence (divorce, jeunes couples, traitement médical de longue durée, travaux dans l’appartement, etc.) ou à des obligations professionnelles, culturelles ou universitaires (étudiants en cycle court, professionnels en déplacement, en stage, mutations professionnelles, ouvertures d’entreprise). Pour ces demandeurs, il n’y a pas d’alternative de logement.

Cet amendement vise donc à préciser la notion de courte durée de manière à ce que les locaux meublés loués pour une durée supérieure à trois mois soient considérés comme des locaux d’habitation au sens de l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation et non comme des locaux destinés à une activité touristique qu’il convient de mieux contrôler dans les grandes villes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.