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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 665 rect.

21 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


I. - Alinéa 3

Supprimer le mot :

exclusif

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

En sont exclus les contrats de location des logements défini à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et appartenant ou gérés par les organismes d’habitation à loyers modérés mentionnés à ce même article ou par les sociétés d’économies mixtes mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, ainsi que les contrats de location portant sur les logements appartenant ou gérés par ces mêmes organismes et sociétés, situés en outre-mer, et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État.

III. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En sont également exclus les logements appartenant aux personnes morales mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et faisant l’objet, au titre d’une convention conclue avec une collectivité publique, d’un plafonnement de loyer à un niveau au plus égal au montant visé à l’article R. 391-7 du code de la construction et de l’habitation.

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ des logements qui ne relèvent pas du dispositif de la garantie universelle des loyers.

En seront ainsi exclus les logements les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte de logement social. A ce titre seront notamment hors du champ de la garantie les logements intermédiaires gérés par les organismes HLM.

De même, les logements appartenant ou gérés par des organismes participant à la politique sociale du logement seront exclu dès lors que ces logements ont fait l’objet d’un conventionnement social ou d’un plafonnement de loyer à un niveau au plus égal à celui défini pour le prêt locatif intermédiaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.