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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 677 rect. bis

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 52


Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La section 2 du chapitre 1er du titre II du livre IV du même code est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 421-13, le mot : « successives » est remplacé par les mots « pendant une période de douze mois ».

2° Après l’article L. 421-13, il est inséré un article L. 421-13-… ainsi rédigé :

« Art. L. 421-13-… – Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public de rattachement d’un office ne nomme pas de représentants au conseil d’administration pendant une période de six mois en application de l’article L. 421-8, ou lorsque le représentant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de rattachement de l’office ne siège pas au conseil d’administration de l’office malgré l’épuisement des moyens dont dispose le représentant de l’État pour mettre fin à cette situation en vertu de l’article L. 421-13, le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut prononcer, après mise en demeure, la déchéance de la collectivité de rattachement de l’office. »

Objet

Les offices publics de l’habitat sont des EPIC assurant un service d’intérêt général défini par le Code de la construction et de l’habitation (CCH). Les collectivités de rattachement doivent veiller à ce que l’office assure correctement sa mission telle que définie par la loi. En aucun cas elles ne peuvent entraver l’action de l’office. La réticence de la collectivité à nommer de nouveaux administrateurs alors que le CCH lui en fait l’obligation peut constituer une telle entrave au bon fonctionnement de l’office et à la mise en œuvre de sa mission d’intérêt général.

L’amendement institue une sanction en cas de défaillance de la collectivité de rattachement d’un office, caractérisée par le fait de ne pas désigner de représentant ou de ne pas être représentée au sein du conseil d’administration pour une période de plus de 6 mois.