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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 712 rect. bis

22 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLOMB et CHIRON, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE


ARTICLE 73


Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - L’article L. 123-1-5 dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi reste applicable aux plans locaux d’urbanisme et documents en tenant lieu approuvés à cette date.

Objet

L’article L123-1-5 modifie le contenu règlementaire des PLU. S’il entre en vigueur dès la publication de la loi, de nombreuses dispositions des PLU actuels pourraient devenir illégales, ce qui signifie que les maires chargés de délivrer les permis de construire ne devraient plus les appliquer.

Cela sans que les auteurs des PLU et les maires chargés de délivrer les permis soient certains des dispositions qu’ils peuvent continuer à appliquer, et de celles devenues illégales dans leurs documents d’urbanisme, compte-tenu de la nouveauté et de la portée générale du texte.

Cela créée évidemment une grande insécurité juridique.

De nombreuses annulations de permis de construire, non régularisables, pourraient en résulter, alors que le législateur cherche à encadrez le contentieux de l’urbanisme

L’alinéa 33 prévoit que l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n’est pas applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées avant la publication de la présente loi.

A contrario, en l’état du projet de loi, les demandes de permis et déclarations préalables déposées à compter de sa publication lui seront soumises, c’est à dire que pour chacun d’entre eux le maire devra s »’interroger sur les dispositions de son PLU qu’il doit ou non appliquer.

C’est pour éviter ces difficultés que les auteurs de la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU), en 2000, avaient prévu (article L. 123-19 du code de l’urbanisme), lors du passage des POS au PLU, qui posait les mêmes difficultés, que :

« Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision.

Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. »

Cela évitait de créer une grande insécurité juridique dans l’application des règlements existant.

L’amendement proposé s’inspire de ces modalités classiques de droit transitoire, qui avaient permis d’éviter une déstabilisation du droit de l’urbanisme applicable.

Il faut ajouter que l’incertitude que créerait une application immédiate serait contraire à la sécurité juridique nécessaire aux professionnels de l’immobilier pour conduire leurs projets, et ainsi aux objectifs poursuivis par la politique actuelle.

Enfin, cette entrée en vigueur différée ne nuit pas aux objectifs de densification et de préservation des zones naturelles : les PLU existant doivent être mis en compatibilité rapidement avec les SCOT, qui imposent de tels objectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.