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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 752 rect.

22 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


I. - Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Au 1°, après les mots : « la vente », sont insérés les mots : « la recherche » ;

...) Le 2° est complété par les mots : «, la cession de baux commerciaux » ;

II. - Après l'alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° L’achat, la vente de parts sociales non négociables et sauf si l’opération intervient dans le cadre d’un marché réglementé d’instruments financiers visé à l’article L 421-1 du code monétaire et financier, l’achat, la vente d’actions, lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; » ;

...) Le 7° est complété par les mots : « et la vente de listes ou de fichiers portant sur des fonds de commerce » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre le champ d’application de la loi Hoguet à certaines activités exercées aujourd’hui sous aucun contrôle et de sécuriser ainsi les activités exercées par certains opérateurs.

Cette adaptation est aujourd’hui nécessaire. En effet, la législation n’appréhende pas certaines opérations portant sur des patrimoines privés ou professionnels et les garanties que son application confère ne bénéficient pas à la clientèle des intermédiaires qui interviennent dans ces domaines.

D’autre part, leur exercice porte préjudice aux professionnels détenteurs d’une carte professionnelle, soumis à des obligations très strictes que le projet de loi tend à renforcer.

En effet, ceux qui interviennent sur ces domaines sont parfois tentés de dépasser le cadre non réglementé pour apporter des conseils juridiques, rédiger des actes ou encore encaisser des fonds, commettant ainsi des actes de concurrence en parfaite illégalité et sans aucune garantie pour les preneurs de ces services.

Cet amendement vise donc à étendre l’application de la loi aux opérations suivantes :

- aux chasseurs d’appartements, y compris lorsque leurs services ne comprennent pas de négociation sur le prix mais qui en tout état de cause procèdent à de la mise en relation entre les parties et donc à de l’entremise immobilière, même si celle-ci reste dématérialisée ; des opérateurs proposent actuellement aux particuliers des services cumulatifs de gestion des appels, de gestion des visites, de comptes rendus des visites comportant la réaction des acquéreurs potentiels et leurs coordonnées … sans pour autant disposer de toutes les garanties offertes par les agents immobiliers soumis aux dispositions de la loi Hoguet ;

- à l’achat ou à la vente d’actions lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce, sauf si l’opération intervient dans le cadre d’un marché réglementé ; il s’agit de donner un cadre légal aux nombreuses cessions de parts de sociétés par actions simplifiées lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce qui aujourd’hui ne relèvent pas la loi Hoguet alors que la cession de parts de SARL dans les mêmes conditions relèvent de cette loi protectrice ;

- à la cession de droit au bail commercial ;

- à la vente de listes ou de fichiers portant sur des fonds de commerce aujourd’hui non réglementées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.