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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 753 rect.

22 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Alinéa 85

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de la commission des faits.

Objet

Le premier alinéa du nouvel article 13-4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 précise que ce sont les manquements commis par une personne dans l’exercice de ses activités qui l’expose à des poursuites disciplinaires.

En effet, dans le cadre de leur vie privée, les professionnels de l’immobilier peuvent être amenés, comme tout citoyen, à manquer aux lois ou aux règlements qui nous régissent sans pour autant que ces manquements ne portent atteinte à l’image de la profession ou aux intérêts de leurs cocontractants. Pour la sanction de tels faits, les professionnels de l’immobilier relèvent des juridictions de droit commun et ne doivent pas être traduits devant la commission de contrôle ad hoc  prévue par le présent projet de loi.

Cet amendement a pour objet de clarifier le 3ème alinéa de l’article 13-4 nouveau de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 afin que, par souci de concordance avec l’alinéa 1er, seuls les manquements commis par un professionnel de l’immobilier dans l’exercice de ses activités puissent être soumis au contrôle des commissions de contrôle qui ont un pouvoir disciplinaire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.