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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 775

22 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12


Après l'alinéa 43

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 345-2-.... – Toute personne ayant accès aux informations liées aux personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 et qui ont recours au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Par dérogation aux dispositions de l’article 226-13 du même code, les personnes chargées de l’examen des demandes de prise en charge des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code peuvent échanger entre elles les informations confidentielles dont elles disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa communiquent aux services chargées de l'instruction des recours prévus à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation les informations dont elles disposent dans les conditions prévues au second alinéa du VI du même article. » ;

Objet

Cet amendement impose une obligation de secret professionnel à toute personne ayant accès à des informations personnelles dans le cadre du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement. Il s'agit là d'une condition indispensable pour garantir le respect de la vie privée et assurer la sécurité des personnes, tout particulièrement pour les victimes de violences, notamment conjugales.

La révélation d'une information couverte par le secret est, conformément à l’article 226-13 du code pénal, passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Ce secret professionnel s’applique d'ores et déjà aux agents de l’Etat intervenant dans le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement, comme le prévoit le statut de la fonction publique, aux assistants de service social (art. L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles) et  à toute personne participant aux missions de l’aide sociale à l’enfance (art. L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles).

Cet amendement a ainsi pour but d'étendre cette obligation au secret professionnel à l’ensemble des intervenants du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement, sans pour autant limiter leur travail en réseau qui implique le partage d’informations.C'est pourquoi son dernier alinéa assure l’articulation avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation concernant le droit opposable au logement afin de permettre aux services chargés de l’instruction des recours d’évaluer la situation du demandeur.