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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 88

17 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

, et qui

par le mot :

qui

b) Après le mot :

preneur

insérer les mots :

, de son conjoint, d’une personne que le preneur a à sa charge au sens du code de la construction et de l’habitation,

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement apporte une précision rédactionnelle à la première phrase de l’alinéa 5. Le mot « et » est supprimé car le caractère de résidence principale n’est pas une condition supplémentaire.

Il supprime ensuite la définition de la résidence principale prévue à la seconde phrase, en raison des difficultés pratiques de mise en oeuvre de cette définition. La qualification de « résidence principale » étant subordonnée à une durée minimale d’occupation de huit mois sur une année, qu’adviendra-t-il en cas de litige au cours de la première année du bail ? Le juge ne sera pas en mesure d’apprécier le caractère principal de la résidence, puisque le critère de durée ne sera pas forcément rempli, l’année n’étant pas écoulée. De plus, la qualification de résidence principale peut se fonder sur d’autres critères que la durée d’occupation, comme les centres d'intérêts du preneur. Il semble donc plus opportun de laisser au juge la faculté d'apprécier le caractère principal de la résidence du locataire en fonction d’un faisceau de critères.