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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 91

17 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil est complété par un article 1751-... ainsi rédigé :

« Art. 1751-... - En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l’un des partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux partenaires, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre partenaire. Le bailleur est appelé à l’instance. Le juge apprécie la demande en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties. »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction pour l’article 1er bis.

Dans sa rédaction actuelle, cet article calque le régime de cotitularité du bail des pacsés sur celui des époux. Il prévoit l’attribution du droit au bail à l’un des partenaires par « la juridiction saisie […] de rupture du pacte civil de solidarité ».

Or, contrairement au mariage, qui suppose l’intervention du juge, la juridiction n’est pas saisie de la dissolution du Pacs.

Le présent amendement prévoit donc la possibilité en cas de dissolution, pour l’un des partenaires, de saisir le juge aux fins de se voir attribuer le logement du couple.

Dans la mesure où le bailleur se trouvera dans une situation qu’il n’a pas choisie et dont il a pu ne pas avoir connaissance, le pacs ne faisant l’objet d’aucune publicité particulière contrairement au mariage, il est nécessaire de prévoir qu’il est appelé à la procédure pour pouvoir faire valoir ses intérêts.

Ce dispositif vise également à éviter le contournement de la loi au profit de colocations déguisées, compte-tenu du formalisme allégé du pacs.