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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 96

17 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS


I. - Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après les mots : « notamment lorsque », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. » ;

II. - Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement concerne le régime applicable aux immeubles en jouissance à temps partagé.

Il modifie les conditions de retrait de la société, d’une personne bénéficiaire des minima sociaux ou qui perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le texte issu des travaux de la commission des affaires économiques, le retrait est de droit dans ce cas.

Or, en ne prenant en compte que la condition de ressources du demandeur, le risque est de permettre le retrait d’une personne qui, si elle perçoit une rémunération au SMIC, peut être propriétaire d’un patrimoine important ou membre d’un ménage aisé, ce qui risquerait de faire peser sur les autres associés, contraints de lui racheter ses parts sociales, une charge injustifiée.

Pour éviter le contournement de la loi, tout en permettant le retrait des personnes fragiles qui ne peuvent plus assumer les charges de la société, cet amendement remplace le caractère de droit du retrait, par un retrait pour « juste motif », apprécié par le juge, compétent également pour fixer le prix de rachat des parts de l’associé sortant. La condition du juste motif est d'ores et déjà prévue à l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, lorsque l'associé ne peut plus jouir de son bien du fait de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné.