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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 97

17 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Alinéas 8 à 35

Remplacer ces alinéas par vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 711-1. – I. – Afin de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance de dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d’habitation.

« II. – Le registre des syndicats de copropriétaires est tenu par un établissement public de l’État.

« Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public :

« 1° le nom, l’adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;

« 2° Si le syndicat fait l’objet d’une procédure prévue aux articles 29-1 A ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou à l’article L. 615-6 du présent code ;

« 3° Si le syndicat fait l’objet d’un arrêté ou d’une injonction pris en application des articles L. 1331-24, L. 1331-26, L. 1331-26-1, L. 1334-2 ou L. 1334-16 du code de la santé publique ou L. 511-2, L. 511-3, L. 129-2, L. 129-3 ou L. 129-4-1 du présent code.

« III. – Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer toute modification des données mentionnées au II.

« Ils transmettent, à l’issue de chaque exercice comptable, le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes.

« Ils transmettent également, le cas échéant, le diagnostic technique global réalisé en application de l’article L. 731-1 du présent code.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions de publicité de ces informations ainsi que les conditions de consultation du registre.

» Art. L. 711-2. – I.- Pour les immeubles mis en copropriété, le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre foncier l’état descriptif de division et le règlement de copropriété, fait la déclaration d’immatriculation du syndicat de copropriétaires.

« II. – À l’exception du cas mentionné au I, le syndic fait la déclaration d’immatriculation.

« Le syndic accomplit les formalités prévues au III de l’article L. 711-1.

« III. – Le dépôt du dossier d’immatriculation, les modifications qui y sont apportées ainsi que la transmission des pièces prévues au III de l’article L. 711-1 sont dématérialisés.

« Art. L. 711-3. – Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d’immatriculation de la copropriété.

« En l’absence de syndic désigné ou lorsque la mise en demeure mentionnée à l’article L. 711-4 est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois, le notaire chargé de l’établissement de l’acte de vente procède d’office à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires.

« Les frais ainsi engagés par le notaire sont supportés par le syndic ou, si le syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat, par le syndicat.

« Le notaire informe l’établissement public en charge de la tenue du registre de toute erreur qu’il y constate.

« Art. L. 711-4. – Lorsque le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu’il n’a pas transmis à l’établissement public en charge de la tenue du registre les informations prévues au III de l’article L. 711-1, l’établissement public ou toute personne qui y a un intérêt peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le syndic d’y procéder.

« En l’absence d’immatriculation dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure, l’établissement public ou la personne saisit le juge pour qu’il ordonne l’exécution par le syndic de son obligation, le cas échéant assortie d’une astreinte par jour de retard, due à compter de la mise en demeure. Le juge peut également condamner le syndic au paiement d’une amende.

« Le montant de l’amende ne peut être supérieur à 20 € par lot. Le montant de l’astreinte ne peut être supérieur à 20 € par lot et par semaine.

« L’amende ou l’astreinte ordonnée par le juge est versée à l’établissement public en charge de la tenue du registre.

« Son montant ne peut être facturé par le syndic aux copropriétaires, sauf si le syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat.

« Art. L. 711-5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 23.

D’un point de vue formel, il modifie l’ordre des dispositions pour rendre le dispositif plus lisible.

Sur le fond, il apporte plusieurs modifications importantes :

- il limite la transmission d’informations au registre à des éléments précis, relevant de documents existants, que le syndicat n’aura pas de difficultés à fournir. Compte-tenu de la limitation des données à fournir à l’établissement public en charge de la tenue du registre, et du fait que ces documents sont de toute façon déjà produits par les copropriétés, le régime simplifié pour les copropriétés de moins de dix lots perd sa justification et peut donc être supprimé ;

- S’inspirant du droit commercial, il propose de simplifier les modalités de publicité des informations contenues dans le registre en posant le principe de la publicité des données, publicité encadrée par décret en Conseil d’Etat pris après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;

- il modifie le régime de sanction applicable en cas de carence du syndic en donnant compétence au juge judiciaire, et supprime l’amende à l’encontre du syndic lorsque l’immatriculation est effectuée par le notaire, ce cas étant couvert par la sanction générale du défaut d’immatriculation ;

- il précise que les frais d’immatriculation engagés par le notaire au moment de la vente immobilière devront être supportés par le syndic défaillant. Si le syndic n’est pas rémunéré pour son mandat, ces frais devront être supportés par le syndicat, qui bénéficie de l’immatriculation ;

- il supprime la sanction du retrait des subventions publiques dont bénéficierait le syndicat lorsque celui-ci n’est pas immatriculé ou si les données d’immatriculation le concernant n’ont pas été mises à jour. Outre la question de la proportionnalité d’une telle sanction, il apparait problématique de faire peser sur le syndicat un manquement qui relèverait, le plus souvent, de la responsabilité de son syndic. Cette sanction apparait donc à votre commission sans rapport avec la nature du manquement et ne pèse pas sur la personne responsable du manquement.