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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 671 , 672 )

N° 41 rect. bis

7 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. VIAL, ADNOT, CAMBON, MILON, LAUFOAULU, BÉCOT et COINTAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE et TRILLARD, Mme GIUDICELLI et M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les deuxième et troisième alinéas du 2 du II de l’article 885-0 V bis du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 en cas de cession pour quelque cause que ce soit, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, s’il est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I.

II. - Le IV de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° À La troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou des sociétés de financement » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au présent IV, en cas de cession pour quelque cause que ce soit, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pallier les dysfonctionnements des réductions d’IR et d’ISF pour investissement dans les PME 

La politique du gouvernement est d’inciter les particuliers à orienter leur épargne vers le financement des PME, de façon à doper l'économie privée et créer des emplois.

Résumé succinct de la loi autorisant la réduction d’ISF pour investissement dans les PME :

- peuvent être déduite de l'ISF,

1) 50% des sommes investies par des particuliers au capital de PME non cotées, jusqu'à un montant de 90.000€, soit une déduction maxi de 45.000€.

2) 50% des sommes investies par des particuliers (mêmes montants que précédemment) dans des sociétés holdings avec des contraintes totalement symétriques à celles des particuliers.    

Les principales contraintes :

garder les investissements pendant 5 ans, ou en cas de cession réinvestir la totalité du produit de la revente (y compris les plus  values) dans des PME non cotéespour les sociétés holding :

- investir la totalité des fonds dans un délai de deux exercices fiscaux

- idem à la contrainte précédente pour l'investissement dans les cibles

- payer l'impôt sur les bénéfices, ce qui exclut les SCR qui ne sont pas soumises à l'IS.

3) 50% des sommes investies dans des FCPI ou FIP, avec un maxi de versement de 20.000 € soit 10.000 € de déduction d'impôt 

Résumé succinct de la loi autorisant la réduction d’IR pour investissement dans les PME :

Une réduction d'impôt est accordée aux personnes physiques qui effectuent jusqu'au 31 décembre 2016 des versements au titre de la souscription, directe ou indirecte, en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés non cotées. Les conditions d'application de l'avantage fiscal, dont l'octroi définitif est subordonné notamment à la conservation des titres reçus pendant cinq ans, diffèrent selon que les souscriptions sont effectuées directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société holding. 

La réduction d'impôt est égale à 18 % du montant des versements effectués au titre de l'ensemble des souscriptions éligibles. Ces versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs, soumis à une imposition commune.
La fraction des investissements excédant la limite annuelle ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

Effets pervers des contraintes de conservation de ces lois en ce qui concerne le financement de la création d'entreprise et plus particulièrement, en ce qui concerne l’obligation de conserver la participation pendant 5 ans hors cas de sorties forcées :

1) certains investissements doivent être cédés avant le délai de cinq ans et l’application d’une clause de sortie forcée n’est pas toujours possible (rachat par les fondateurs , nécessités de restructuration financière de la participation, par exemple)

2) une cession avant cinq ans (et répondant aux conditions de non remise en cause de l’avantage fiscal pour l’ISF)  a déjà pour effet de générer une double obligation :

- réinvestir le prix de vente dans une PME éligible dans les 12 mois

- payer l’impôt sur les plus values correspondant.

 De plus, les souscripteurs n’ont aucune garantie de retour en capital à l'échéance des cinq ans, le réinvestissement leur faisant prendre un nouveau risque total .

Ces états de fait sont donc très pénalisants et génèrent des difficultés et retards dans les négociations d’ouverture du capital de nos PME avides de fonds propres

Aussi la solution simple consiste-t-elle à maintenir le bénéfice de la réduction d’ISF ou d’IR sous condition de remploi quelle que soit la cause de la cession

Cas démontrant la nécessité de renoncer au critère de vente forcée.

CAS n°1 (le plus courant):La société est en péril, un nouvel investisseur est prêt à intervenir

La société A a développé de nouveaux produits qui apportent une réelle valeur ajoutée au marché. Malheureusement ses prévisions commerciales étaient beaucoup trop optimiste et après avoir consommé tout son cash disponible (parfois même après plusieurs augmentations de capital) elle se retrouve en état de quasi cessation de paiement. Les besoins sont tels qu'il est patent que la société ne pourra s'en sortir et préserver ses emplois que si une injonction massive de capitaux est réalisée. Les actionnaires individuels en place n'ayant plus les moyens de suivre , un investisseur en capital risque se dit prêt à rentrer au capital de l'entreprise mais à la condition que les actionnaires individuels en place acceptent de lui céder leurs actions pour l'euro symbolique. Le délai de cinq ans n'étant pas écoulé, les actionnaires individuels même s'ils sont prêts à perdre l'intégralité de leur mise ne peuvent accepter cette solution qui a pourtant le mérite de maintenir les emplois et le potentiel futur de l'entreprise car ils devront restituer en plus de leur perte financière, l'avantage fiscal dont ils avaient bénéficié à l'entrée. Ils auront intérêt à acculer l'entreprise au dépôt de bilan pour préserver au moins l'avantage fiscal initial.

CAS n° 2 (assez fréquent aussi): La société est en péril, un industriel est prêt à intervenir en souhaitant conserver les fondateurs

La société B se trouve dans la même situation financière que la société A. Un grand groupe s'intéresse au savoir faire de la société B et souhaite rentrer au capital en rachetant les titres des investisseurs individuels minoritaires mais en conservant les créateurs au capital. L'opération ne pourra pas se faire car il ne s'agit ni d'une sortie conjointe, ni d'une sortie totale et s'ils acceptaient ce rachat, là aussi les investisseurs individuels devraient restituer l'avantage fiscal initial

CAS n°3: La société décide de délocaliser son siège social à l'étranger

La société C a développé une activité de service dans l'hôtellerie de luxe. Elle a fait appel à des business angels lors de sa création, minoritaires dans son capital. Après deux ans d'exploitation , les fondateurs, considérant que le marché est international et désirant faire rentrer des investisseurs étrangers dans son capital, décident de transférer le siège social de l'entreprise au Luxembourg. Très corrects avec les investisseurs initiaux, ils leur propose, soit de suivre l'aventure de l'entreprise au Luxembourg, soit de racheter leurs parts. La cession des parts générant une restitution de l'avantage fiscal initial, la contrainte fiscale ne laisse pas d'autre choix qu'une expatriation de la participation au Luxembourg.

CAS n°4 : (cas fréquent)  Le désaccord entre fondateurs et investisseurs

Dans la société D, la relation se dégrade assez vite entre les fondateurs et les investisseurs. Les premiers reprochent une ingérence dans la gestion, les seconds le manque de capacité d'écoute. La relation devient délétère et le fonctionnement de la société est bloqué. Les deux parties conviennent de se séparer, les fondateurs proposent aux investisseurs de racheter leurs titres à un prix décoté.  Compte tenu de la situation, les investisseurs sont prêts à accepter une perte sur leur investissement, mais la restitution de l'avantage fiscal qui vient en complément les fait reculer.

CAS n°5: (souhaité) La croissance de la société nécessite un apport de capitaux massifs

La société E a dépassé toutes ses prévisions au bout de la deuxième année de son existence, le marché est prometteur. Une injection massive de capitaux est nécessaire pour financer la croissance. Les fonds de capital risque sont prêts à investir mais conditionnent leur entrée au capital, à la sortie des minoritaires hors fondateurs. Ces derniers refuseront de céder leurs actions du fait de la restitution de l'avantage fiscal et l'opération ne pourra être réalisée. La croissance de l'entreprise sera donc limitée au potentiel de financement de l'équipe en place.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).