Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 671 , 672 )

N° 82 rect.

4 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est instauré une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 1011 bis du code général des impôts, qui est due annuellement.

II. – La taxe est assise :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 du même code qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules sur le nombre de grammes d’oxydes d’azote et de particules fines émis par kilomètre ;

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 dudit code autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

III. – Le tarif de la taxe est déterminé conformément au tableau suivant :

Année de première mise en circulation du véhicule

Essence et assimilé

Diesel et assimilé

Jusqu’au 31 décembre 1996

70

200

De 1997 à 2000

45

150

De 2001 à 2005

45

100

De 206 à 2010

45

50

À compter de 2011

20

30

Les mots « diesel et assimilé » désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

Les mots « essence et assimilé » désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au précédent alinéa.

Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique.

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer une taxe additionnelle au malus automobile prenant en compte une composante relative aux émissions de substances polluantes. En effet, le barème actuel du malus automobile incite à lutter contre les émissions de CO2 mais pas contre la pollution de l’air. Pourtant, cette dernière a des conséquences particulièrement graves sur la santé publique.

Le dispositif proposé s’inspire de ce qui a été adopté en loi de finances initiale pour 2014 sur la taxe sur les véhicules de société.

Le barème proposé pour ce malus « particules » tient compte des différences de niveaux de pollution émis par les véhicules selon leur type de motorisation et selon leur année de mise en service, les véhicules diesel, notamment les plus anciens étant, d’une manière générale, les plus polluants.

Ce nouveau malus a pour ambition d’accélérer le renouvellement du parc automobile.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 2 quater).