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Direction de la séance

Projet de loi

Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 159

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, tel qu’il résulte du I est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4163-5. – Trois mois avant l’échéance de l’accord ou du plan d’action mentionné à l’article L. 4163-2, l’entreprise transmet un bilan à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou aux délégués du personnel. Si les engagements n’ont pas été tenus, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prononce une pénalité dans les conditions définies à l’article L. 4163-2. »

Objet

La loi prévoit que les entreprises ne sont pas sanctionnées dès lors qu’elles adoptent un accord ou un plan d’action. Cependant, aucun dispositif d’évaluation des résultats n’existe, de façon à garantir que les engagements soient tenus. Pour garantir l’effectivité de la prévention de la pénibilité, il convient de prévoir une évaluation des résultats et d’y conditionner d’éventuelles sanctions. C’est ce qui permettra que les accords et plans d’actions ne soient pas de simples déclarations de principes, mais des engagements forts.