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Direction de la séance

Projet de loi

Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 185 rect.

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 242-10-... – Les entreprises d’au moins vingt salariés et dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. »

Objet

Cet amendement propose de majorer de 10 % les cotisations sociales patronales des entreprises de plus de 20 salarié-e-s comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié-e-s à temps partiel, afin de décourager le recours au temps partiel subi et inciter à l’accroissement de la durée d’activité.

La baisse du coût du travail via les exonérations de cotisations sociales patronales, fil conducteur des politiques libérales de l’emploi, fait largement débat aujourd’hui dans la mesure où l’efficacité quantitative en matière de création d’emploi reste à chiffrer alors que les effets négatifs sur la qualité de l’emploi et l’effet « trappes à bas salaires » sont démontrés. Le coût pour le budget de l’État et le manque à gagner pour la protection sociale se chiffre à plus de 30 milliards d’euros. 

Il faut également noter que parmi les salarié-e-s à temps partiel, 82 % sont des femmes et que si, entre 60 et 64 ans, toutes les femmes n’ont pas liquidé leurs droits à pension, c’est que certaines attendent l’âge de 65 ans pour compenser les effets d’une carrière incomplète et accéder au bénéfice du taux plein pour le calcul de leur pension. C’est le cas de près de trois femmes sur 10 dans la génération de 1938, contre un homme sur 20.

Parmi d’autres mesures, les auteurs du présent amendement proposent d’y remédier en pénalisant les entreprises ayant fortement recours au temps partiel.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 13 bis vers un article additionnel après l’article 14).