Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 2 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEBRÉ, MM. LONGUET, CARDOUX, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, BAS, BEAUMONT, BÉCHU, BÉCOT, BILLARD, BIZET et BORDIER, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, MM. BUFFET, CAMBON, CANTEGRIT et CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHATILLON, CHAUVEAU, CLÉACH, COINTAT, CORNU, COUDERC, DALLIER, DASSAULT, de LEGGE, del PICCHIA et DELATTRE, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, DOUBLET et du LUART, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT, DUVERNOIS, FALCO, FERRAND, FLEMING, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA et FROGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jacques GAUTIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRIGNON, GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mlle JOISSAINS, Mme KAMMERMANN, M. KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. LAMÉNIE, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LECERF, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, MAGRAS et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON, NÈGRE, PAUL, PIERRE, PILLET, PINTAT, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY et SIDO, Mme SITTLER, MM. SOILIHI et TRILLARD, Mme TROENDLE et MM. TRUCY et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent et dans des conditions définies par décret, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité perçoivent, au jour du dépôt de la ou des demandes ou en cours de service, des revenus d’activité, ces revenus peuvent être cumulés avec la ou les allocations de solidarité aux personnes âgées et les ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond.

« Ce plafond est fixé à 1,2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance lorsque l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versée à une personne seule ou à un seul des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance lorsque l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versée aux deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas sont applicables, dans des conditions définies par décret, aux personnes qui sont titulaires des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. »

Objet

Cet amendement vise, dans un souci d’équité vis-à-vis des pensionnés relevant des autres régimes de retraite, à autoriser le cumul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou des autres allocations constitutives du minimum vieillesse avec des revenus d’activité dans la limite d’un plafond.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.