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Direction de la séance

Projet de loi

Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 214

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au plus tard le 1er juin 2014, sur le bureau des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux de l’application à la majoration visée au second alinéa de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, d’un coefficient au moins égal à 1,33 %.

Objet

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 relative au handicap a instauré une majoration de pension au bénéfice des assurés en situation de handicap partant à la retraite de manière anticipée afin de pallier les effets négatifs de la proratisation de la pension anticipée pour les assurés ne réunissant pas la durée d’assurance ouvrant droit à pension entière.

Toutefois le dispositif de majoration de pension de retraite anticipée des personnes handicapées reste encore en deçà des attentes légitimes des personnes en situation de handicap.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement estiment, comme un certain nombre d’acteurs dans le champ du handicap, que les années d’activité professionnelle des assurés en situation de handicap partant de manière anticipée à la retraite soient assorties d’un coefficient d’au moins 1,33 pour le calcul de leur pension de retraite.

Actuellement, le système retenu permet aux intéressés de voir leur pension majorée mais à proportion d’un coefficient qui est fonction de la durée de cotisation et qui peut au maximum atteindre le tiers de la pension initiale.

La mesure que nous proposons d’étudier permettrait de garantir une meilleure pensions aux personnes lourdement handicapées qui la plus part du temps, dans le meilleurs des cas, n’ont eu qu’une activité à temps partiel et ne bénéficient donc que d’une faible pension.