Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 216

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au plus tard le 1er juin 2014, aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux d’une mesure permettant d’assimiler les périodes de recherche d’emploi à la durée d’assurance visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le nombre d’années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen pour les assurés en situation de handicap est pénalisant compte tenu du déroulement de la carrière professionnelle.

En effet, il résulte de l’application du second alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale que le montant de la pension de retraite résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.

De son côté, l’article R.351-29 du code de la sécurité sociale précise que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance et versées au cours des 25 années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. Lorsque l’assuré ne justifie pas de 25 années civiles d’assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu’à concurrence de 25 années pour la détermination du salaire de base.

Aussi, ce mode de calcul dessert les personnes en situation de handicap puisqu’ils sont le plus souvent victimes d’un déroulement de carrière pour le moins retardé ce qui les pénalisent naturellement dans l’acquisition des durées d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein.