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Direction de la séance

Projet de loi

Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 320 rect. ter

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes ROSSIGNOL et GONTHIER-MAURIN, M. COURTEAU, Mmes GÉNISSON, PRINTZ et SITTLER, M. Christian BOURQUIN et Mmes CARTRON, Danielle MICHEL, BOUCHOUX et MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2015, un rapport étudiant les conséquences d’une modification de la détermination du salaire de référence pris en compte pour le calcul de la pension, pour les personnes ayant eu des carrières incomplètes, s’appuyant non pas sur les 25 meilleures années, mais sur les 100 meilleurs trimestres ou sur un nombre d’années proportionnel au nombre d’années de carrières réalisées.

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la recommandation n° 8 adoptée par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le cadre de son rapport d’information sur le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

Le passage aux 25 meilleures années – dans le secteur privé - pour déterminer le salaire de référence pris en compte dans le calcul de la pension a pénalisé les carrières courtes, qui concernent surtout les femmes.

Le présent amendement vise à demander une étude des conséquences du passage à une autre base de calcul que les 25 meilleures années pour les personnes ayant eu des carrières incomplètes, car ce système leur est défavorable.

Il pourrait être possible, d’une part, de se référer non pas aux 25 meilleures années, pour le calcul des droits à la retraite, mais aux 100 meilleurs trimestres, soit une durée équivalente.

D’autre part, il pourrait être envisagé, comme le suggère la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, de fixer le nombre d’années prises en compte dans ce calcul « en fonction du nombre d’années de carrières concrètement réalisées en pratiquant une proratisation ».

Par exemple, si pour une durée de cotisation de 40 ans sont retenues les 25 meilleures années, il convient d’appliquer la même proportion à une carrière de 20 ans, cas auquel il convient de se référer aux 13 meilleures années.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.