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Direction de la séance

Projet de loi

Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 92

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions prévues au I ne sont pas applicables aux assurés en situation de handicap, dès lors qu’ils peuvent attester d’un taux d’incapacité permanente défini par décret, d’un taux équivalent dès lors qu’il est établi sur la base d’un autre barème, ou qu’ils bénéficient de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’injustice que provoquerait l’application de cet article 2 et qui aurait pour effet mécanique, d’allonger la durée de cotisation des personnes en situation de handicap et donc, mécaniquement, de réduire leur niveau des pensions.

Pour toutes ces raisons, ils proposent d’exclure de l’application de cet article 2, les personnes en situation de handicap, dès lors que ces dernières atteignent 50 % d’IP.

Qui plus est, comme l’avait fait en son temps Monsieur Philipe BAS dans sa lettre ministérielle du 20 février 2006, les auteurs de cet amendement estiment impératif de prévoir des équivalences.

La lettre Ministérielle de Monsieur BAS prévoyait : « Vos services ont appelé mon attention sur certains cas dans lesquels des assurés ne peuvent obtenir le bénéfice du dispositif de retraite anticipée en raison des modalités d’appréciation de leur handicap. Aujourd’hui, les assurés doivent justifier d’un taux d’incapacité correspondant à celui exigé pour la délivrance de la carte d’invalidité, soit un taux de 80 % reconnu par la COTOREP ou par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Or, certains assurés souffrant d’un handicap de niveau comparable ne peuvent justifier de cette reconnaissance, sur tout ou partie de la période d’activité à prendre en compte, lorsque leur handicap a été reconnu sur la base d’un autre barème.

Afin de permettre à ces derniers de bénéficier du dispositif de retraite anticipée, je vous demande de considérer comme justifiant d’un taux d’incapacité permanente suffisant pour bénéficier des dispositions de l’article L. 351-1-3 les assurés entrant dans l’une des catégories suivantes :

1°) les assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur au taux fixé au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d’invalidité ;

2°) les assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur au taux fixé au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;

3°) les assurés ayant la qualité de travailleur handicapé de catégorie C en application des articles L. 323-10 et L. 323-12 du code du travail antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 27 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, ou reconnus comme des travailleurs présentant un handicap lourd en application de l’article L. 323-8-2 du code du travail ;

4°) les assurés titulaires d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

5°) les assurés reconnus totalement inaptes à l’exercice de la profession agricole en application du premier alinéa de l’article L. 732-8 du code rural ou des 1° et 2° de l’article 1106-3 du code rural ancien ;

6°) les assurés justifiant d’une invalidité totale et définitive en application du 1°) de l’article 1 de l’annexe de l’arrêté du 30 juillet 1987 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité – décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, modifié par l’arrêté du 14 novembre 2002 ;

7°) les assurés reconnus invalides en application des 2° et 3° de l’article 6 de l’annexe de l’arrêté portant application des modifications au règlement du régime d’assurance invalidité – décès de l’organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales du 26 janvier 2005 ;

8°) les assurés victimes d’un accident du travail, accident du trajet ou maladie professionnelle, tels que définis au livre quatrième du code de la sécurité sociale, justifiant d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 66 % ;

9°) les assurés victimes d’un dommage corporel justifiant d’un taux d’incapacité de 44 % établi par une transaction ou une décision de justice sur la base du barème du " concours médical ". ».

Par souci de justice sociale, il convient au législateur d’aujourd’hui, de prévoir les mêmes garanties et protections que celles mises en place en 2006.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).