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Projet de loi

Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 1

23 octobre 2013


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C
G  
Retiré

MM. LONGUET, CARDOUX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires sociales le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, garantissant l’avenir et la justice du système de retraites (n°71, 2013-2014).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ne répond pas au problème crucial de son financement. En effet, le projet du gouvernement ne comble qu'un tiers des besoins. (7,3 milliards sur les 20,7 milliards nécessaires en 2020).

Pour ces raisons notamment, les auteurs de la motion demandent le renvoi de ce texte en commission.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 25

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

retraite

insérer le mot :

solidaire

Objet

Amendement de précision portant sur la nature de notre système de retraites. La précision est d’importance dans la mesure où le pacte social français, fait l’objet d’attaques récurrentes de la part du patronat et des libéraux qui voient dans notre système de protection sociale un manque à gagner pour le capital. Réaffirmer en 2013 que la retraite est et reste solidaire implique un effort proportionné de la part de toutes les parties à la solidarité nationale : actifs, retraités, employeurs.






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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 26

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, première et seconde phrases

Après le mot :

répartition

insérer les mots :

à prestations définies

Objet

Amendement de précision portant sur la nature de notre système de retraites. 

Si le projet de loi est adopté en l’état, le système de retraites sera de facto amené à fonctionner « à cotisations définies » et par conséquent ajustera en permanence le montant des pensions versées ou en cours de constitution au montant des ressources perçues ou projetées compte tenu du plafonnement des cotisations. Dans un contexte d’accroissement du nombre de retraités et de leur espérance de vie, il s’ensuivra un décrochage continu et majeur du taux de remplacement du salaire par la (les) pension(s) de retraite sauf à prétendre maintenir les actifs dans l’emploi à un âge irréaliste. De ce point de vue, le précédent suédois est édifiant : le premier ministre invitait en février 2012 les suédois à travailler jusqu’à … 75 ans pour percevoir une rente viable !

Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce changement systémique et souhaitent que soit mentionné l’attachement de la Nation à un système à prestations définies.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 31

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

unit

insérer les mots :

entre elles

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 18

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, seconde phrase

Après le mot :

pensions

insérer les mots :

au moins

Objet

Amendement de justice sociale.

En effet, actuellement, la nation garantie, avec des mécanismes solidaires qui interviennent parfois en complément ou en substitution des droits à la retraite, que le montant des pensions ne soit pas inférieur à un certain seuil. Or, réduire le montant des pensions à une rente versée en fonction de seuls revenus que les salariés ont tirés de leur activité, pourrait conduire à ce que celles et ceux qui n’ont pas eu de revenus, ou des revenus très bas, comme c’est souvent le cas des femmes – notamment des conjointes collaboratrices de leurs époux – n’aient droit qu’à des retraites calculés sur leurs revenus, ce qui serait dramatique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 19

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

en rapport avec les

par les mots :

au moins proportionnelles aux

Objet

Cet amendement tend à affirmer un principe du système par répartition : le droit à une pension de retraite proportionnelle à ses revenus et non pas en rapport.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 40

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À ce titre, il est progressivement mis fin, dans un délai de deux ans, aux mécanismes individuels ou collectifs, de retraite faisant appel à la capitalisation.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’on ne peut pas décemment assurer la pérennité d’un système de retraite assis sur la répartition, en même temps que se développe différents mécanismes de capitalisation. Les sommes consacrées à la capitalisation étant naturellement des ressources en moins pour notre système de protection sociale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 246

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, KAROUTCHI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le système de retraite français est composé des régimes de base obligatoire par répartition, des régimes de retraite complémentaire obligatoire et le cas échéant des régimes par capitalisation à travers notamment l'épargne retraite collective ou individuelle.

Objet

Il est utile de rappeler que le système de retraite français distingue 3 échelons de retraite :

- Le premier celui de la répartition, constitué des régimes obligatoires de base et complémentaires.

- Le deuxième constitué des régimes de retraite supplémentaire collectifs dédiés à certaines professions (PREFON pour les fonctionnaires, contrats Madelin pour les Indépendants…) ou installés au niveau de l’entreprise.

- Le troisième, celui de l’épargne retraite individuelle, qui passe soit par un PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire), soit par un contrat d’assurance-vie. Une formule de capitalisation comme le PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif), mise en place comme le PERP par la réforme Fillon de 2003.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 11 rect. bis

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX et M. RAINAUD


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il garantit à chaque génération un âge de départ offrant une durée de retraite au moins égale à la moitié de la durée de l'activité professionnelle.

Objet

Le fondement de notre système de retraite par répartition doit être de garantir le niveau des pensions, et ce d'une durée suffisante pour pouvoir profiter pleinement de sa retraite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 32 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La solidarité intergénérationnelle passe par une politique de l’emploi favorisant notamment l’intégration sociale et professionnelle des jeunes, le remplacement des salariés partant en retraite, la reconnaissance des qualifications initiales et acquises, la prise en compte de la pénibilité des tâches et des métiers.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 33

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les assurés bénéficient d’un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent. Tout est mis en œuvre pour leur garantir l’allongement de leur espérance de vie en bonne santé.

Objet

La référence à l’espérance de vie en bonne santé, n’a aucun intérêt dans cet alinéa.

En effet cet alinéa prévoit que « les assurés bénéficient d’un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension ». or ce traitement équitable doit s’opérer quelle que soit la durée d’espérance de vie qui reste au salariés, que celui-ci soit ou non en bonne santé. Maintenir cette disposition reviendrait à dire à contrario, que le traitement pourrait être inéquitable en fonction de la qualité de l’espérance de vie des salariés.

La volonté du Gouvernement a sans doute été de mettre en lumière son attachement à la notion d’espérance de vie en bonne santé, ce qui est louable. Mais alors, il serait plus juste de dire que l’objectif de notre système de retraite est de garantir à tous un allongement de l’espérance de vie en bonne santé et non pas un « traitement équitable (…) en fonction de l’espérance de vie ».






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 351 rect. bis

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mmes ROSSIGNOL et GONTHIER-MAURIN, M. COURTEAU et Mmes GÉNISSON, PRINTZ, SITTLER, CARTRON, Danielle MICHEL, BOUCHOUX et MEUNIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après les mots :

chaque génération

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d’égalité des pensions entre les femmes et les hommes, de garantie d’un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités et de pérennité financière.

Objet

Le présent amendement vise à restaurer, dans la rédaction du troisième alinéa du II de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale proposée par cet article, les quatre objectifs du système de retraite tels que les a définis la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale : solidarité entre les générations et au sein des générations, égalité des pensions entre les femmes et les hommes, garantie d’un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités et pérennité financière.

En ce qui concerne la référence à l’égalité des pensions entre femmes et hommes, on constate que, dans la rédaction transmise par l’Assemblée nationale, cet objectif n’est plus un but en soi du système des retraites mais l’une des manières, parmi d’autres, de parvenir à la solidarité entre les générations.

Or l’un des objectifs majeurs du projet de loi est justement de prendre en compte les inégalités de pension entre femmes : le présent amendement s’inscrit dans cette logique à laquelle il souscrit pleinement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 17

26 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer les mots :

l’égalité

par les mots :

la réduction des écarts de rémunération

Objet

Amendement de clarification. Plutôt que de demander à notre système de retraite de garantir une égalité de pensions entre les femmes et les hommes, alors même que cet article 1 précise que les pensions correspondent aux revenus, il est plus juste de prévoir qu’il appartient à la Nation, de tout mettre en œuvre pour garantir tout à la fois l’égalité de rémunération et donc de pension, entre les femmes et hommes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 28

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer les mots :

la garantie d’un niveau de vie satisfaisant pour

par les mots :

l’amélioration du niveau de vie de

Objet

Si les retraités doivent, comme le précise l’alinéa 5, avoir droit à une pension en rapport avec leurs revenus, il n’en reste pas moins qu’un projet de réforme des retraites de gauche ne peut s’en tenir au simple maintien du niveau de vie. L’amélioration du niveau de vie des retraités est un objectif plus ambitieux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 36

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

leur permettant de vivre dignement

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 247

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et des objectifs de lisibilité et de transparence

Objet

Les objectifs de lisibilité et de transparence ne s’appliquent pas uniquement aux règles actuelles du système : ils supposent également que les assurés aient une bonne visibilité sur les règles futures du système, telles qu’elles s’appliqueront lors de leur propre départ à la retraite.

 Ces règles ne cessent d’être rappelées à juste titre par le COR. Il convient également de les rappeler dans la loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 20

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À cette fin, la Nation se donne comme objectif de combler les écarts de pensions, d’âge moyen de fin d’activité et d’âge moyen de départ en retraite entre les hommes et les femmes.

Objet

Un des objectifs de l’assurance vieillesse devra être de réduire les écarts de pensions entre hommes et femmes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 248

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, KAROUTCHI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « La Nation assigne au système de retraite l’objectif d’une plus grande équité entre les régimes de retraite légalement obligatoires.

Objet

Le II du présent article détermine les grands principes du régime de retraite par répartition, et notamment le principe de la solidarité intergénérationnelle. L’équité du système de retraite doit aussi s’entendre au niveau de la solidarité intra-générationnelle.

Un rapprochement des différents régimes de retraite doit donc être engagé sans tarder. L’équité entre les différentes situations doit permettre de rééquilibrer certaines situations aberrantes. La juxtaposition de régimes nombreux nuit à l’efficacité globale tout en produisant des inégalités entre bénéficiaires du régime général et bénéficiaires des régimes spéciaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 358

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE, Mme DINI, MM. ROCHE et AMOUDRY, Mme JOUANNO, M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Afin d'assurer la pérennité financière et l'équilibre entre les générations du système de retraites par répartition, ainsi que son équité et sa transparence, une réforme systémique est mise en œuvre à compter du premier semestre 2017.

« Elle institue un régime universel par points ou en comptes notionnels sur la base du septième rapport du Conseil d'orientation des retraites du 27 janvier 2010.

« Le Gouvernement organise une conférence sociale et un débat national sur cette réforme systémique au premier semestre 2015. »

Objet

L'objet du présent amendement est de fixer un calendrier pour la mise en oeuvre d'une réforme systémique, et non seulement paramétrique, du système de retraites.

Déjà, l'article 16 de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 prévoyait que "les conditions de mise en place d'un régime universel par points ou en comptes notionnels" feraient l'objet d'une réflexion nationale au premier semestre 2013.

Le Gouvernement prétend que cette réflexion a eu lieu et s'est concrétisée par le rapport Moreau.

Il convient donc, dans ces conditions, de passer à l'étape suivante, celle de la mise en oeuvre, sachant:

_ Que seule une réforme systémique, sur le modèle de celle mise en oeuvre en Suède à partir de 1998, est de nature à garantir la pérennité financière, l'équité et la transparence du système par répartition;

_ Qu'une telle réforme est déjà plébiscitée par les français: selon un sondage Louis Harris de septembre dernier, 73% des français se déclarent "tout à fait favorables" ou "plutôt favorables" à la convergence des régimes du public, du privé et spéciaux vers un régime unique. C'est même leur seul point de consensus.

L'amendement prévoit donc la mise en place d'un régime unviersel par points ou en comptes notionnels à partir du premier semestre 2017.

Cette réforme s'appuiera sur le septième rapport du Conseil d'orientation des retraites du 27 janvier 2010, qui en détaille les options et modalités techniques, et sera précédée d'une conférence sociale et d'un débat national afin que partenaires sociaux et société civile y soient pleinement associés.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 381 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement les conditions d'une mise en place d'un régime universel par points ou en comptes notionnels, dans le respect du principe de répartition au coeur du pacte social qui unit les générations.

Objet

Notre système de retraite a besoin d’une véritable réforme systémique et plus seulement d'une succession d'ajustements paramétriques.

Dans une société en pleine mutation, une réforme des retraites relève avant tout d’un choix de société et doit permettre de prendre en compte ses mutations. Il s'agit de faire évoluer le système actuel, comme ont déjà pu le faire plusieurs pays voisins.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 34

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le financement du régime de retraite par répartition est assuré par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus. Les financements prélevés sur le capital sont aux moins égaux à ceux assis sur le travail.

Objet

Amendement de justice sociale. Il n’est pas acceptable que les revenus tirés du capital soient moins mobilisés pour financer notre système de protection sociale que ne le sont les revenus du travail. Aussi, il faut préciser clairement que ces financements doivent, à minima, être également répartis.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 29

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

La pérennité financière du

par le mot :

Le

Objet

L’alinéa 6 de cet article fixe les objectifs de la Nation en matière de retraite à l’égard de nos concitoyens. La pérennité financière d’un système de retraite par répartition n’est pas en soi un objectif, mais peut constituer un outil.

Qui plus est, un système par répartition peut assurer en permanence son équilibre financier en réduisant en tant que de besoin le niveau des prestations qu’il verse, à l’instar du système des comptes notionnels suédois, aujourd’hui contesté avec force par une large majorité de la population suédoise.

Aussi, il apparaît plus opportun de placer la question de la pérennité financière de notre système de retraite) l’alinéa 7, en précisant, comment y parvenir.

Tel est le sens de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 249

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

1° Première phrase

Après les mots :

chaque génération

insérer les mots :

entre les différents régimes,

2° Seconde phrase

Après les mots :

suppose de

insérer les mots :

poursuivre l’effort de convergence entre les régimes de retraites des salariés du secteur privé et des fonctionnaires de l’État et de

Objet

Le gouvernement sous-estime le problème de la convergence entre les différents régimes de retraites. S’il est certain que la convergence n’est pas à elle seule une garantie de pérennité financière, l’harmonisation des modes de calcul correspond à un impératif d’équité et de lisibilité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 393

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BARBIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

1° Première phrase

Après les mots :

chaque génération,

insérer les mots :

entre les différents régimes,

2° Seconde phrase

Après les mots :

suppose de

insérer les mots :

poursuivre l’effort de convergence entre les régimes de retraites des salariés du secteur privé et des fonctionnaires de l’État et de

Objet

Dans un souci d’équité et de lisibilité, cet amendement vise à assigner au système de retraite un objectif de plus grande convergence entre les différents régimes de retraite.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 38

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour ce faire, un décret précise les modalités par lesquelles la part patronale des cotisations sociales est augmentée sur une durée de trois ans dans les proportions de l’augmentation de la part salariale depuis 1980.

Objet

Les auteurs de cet amendement constatent qu’aujourd’hui, la protection sociale dans son ensemble est financée à part égale par les ménages et par les entreprises. Cela résulte de l’augmentation progressive et parfois importante des cotisations salariales depuis plusieurs décennies, alors que les cotisations patronales elles restent figées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 37

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La pérennisation des régimes de retraite par répartition nécessite la mise en œuvre d’une politique permettant d’instaurer un niveau élevé d’activité et une qualité de l’emploi satisfaisante pour tous les salariés, notamment en pénalisant les entreprises qui ont un recours systématique aux contrats précaires.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 30

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’une juste répartition des richesses tirées de l’activité économique, et notamment par l’élargissement de l’assiette des cotisations et contributions d’assurance vieillesse aux revenus financiers des entreprises

Objet

La pérennité financière d’un système de retraite par répartition n’est pas en soi un objectif suffisant. Un système par répartition peut assurer en permanence son équilibre financier en réduisant en tant que de besoin le niveau des prestations qu’il verse, à l’instar du système des comptes notionnels suédois, aujourd’hui contesté avec force par une large majorité de la population suédoise. Cet amendement précise que la pérennité de notre système de retraite repose sur une juste répartition des richesses (ce qui est loin d’être le cas actuellement) qui ne peut passer que par un rééquilibrage des efforts contributifs des salaires d’une part, et du capital d’autre part.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 22

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Afin de parvenir à la réalisation de l'objectif mentionné au sixième alinéa de cet article, notamment en matière d'égalité de pensions entre les femmes et les hommes, l’article L. 3123-14-2 du code du travail est abrogé.

Objet

L’article 1er de ce projet de loi se fixe un objectif louable de réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. Pour autant, cet objectif risque de ne jamais être atteint si le législateur ne prend pas les mesures qui s’imposent pour que le salaire et les conditions de travail de femmes, qui impactent le parcours professionnel, le déroulé de carrière et par voie de conséquence, les pensions des femmes changent radicalement.

Aussi, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer un article créé par la loi de sécurisation de l’emploi permettant de déroger à la durée de travail hebdomadaire à temps partiel de 24h afin de permettre aux salarié-e-s de cumuler plusieurs temps partiels. Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’organisation par la loi de la précarité laborieuse qui touche dans une large majorité les femmes.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 39

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Afin de satisfaire aux objectifs mentionnés au présent article, il est mis fin aux mesures générales d’exonérations des cotisations sociales.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le principe posé par cet article est naturellement louable mais n’est pas tenable en raison même de la politique d’assèchement des comptes sociaux que le Gouvernement ne cesse de mener. C’est pourquoi ils entendent préciser que pour satisfaire à ce principe, il est nécessaire de mettre fin aux mesures générales d’exonérations de cotisations sociales.

D’ailleurs, selon le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale « A partir de 1993, différents dispositifs d’allégement de cotisations de Sécurité sociale ont été mis en place

Ils ont largement contribué à la baisse sensible des taux effectifs de cotisations patronales de Sécurité sociale au niveau du SMIC, qui sont passés de 34,62 % à 4,38 % entre 1980 et 2006. » Alors que dans le même temps : « Entre 1980 et 2006, les taux de cotisations salariales sous le plafond (y compris CSG-CRDS) sont passés de 12,8 % à 21,5 % ».






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 21

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier d’une disposition législative visant à assurer à tout retraité le service d’une pension au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance quels que soient sa situation, son activité professionnelle passée ou les revenus qu’il a tirés de cette activité. Ce rapport fait état des mesures de financement envisageables pour parvenir à cet objectif minimal, en étudiant notamment le rendement de mesures telles que la modulation des cotisations sociales patronales d’assurance vieillesse en fonction des choix de gestion des entreprises, la contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières à hauteur des cotisations patronales d’assurance vieillesse, la résorption des inégalités professionnelles et notamment salariales entre les femmes et les hommes dans la décennie suivant la remise du rapport, la réduction du recours au temps partiel, et l’assujettissement de tous les compléments de salaire aux cotisations sociales à la même hauteur que les salaires.

Objet

Les auteurs de cet amendement défendent depuis longtemps l’interdiction de servir des pensions inférieures au SMIC, qu’ils souhaitent par ailleurs voir revalorisé très rapidement à 1700 €.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 23

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juin 2014, un rapport détaillant les mesures envisagées pour parvenir à la résorption définitive, à l’horizon 2018, des inégalités professionnelles et salariales entre femmes et hommes.

Objet

Se comprend par son texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 364

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE, Mme DINI, MM. ROCHE et AMOUDRY, Mme JOUANNO, M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er juin 2014, visant à étudier les modalités de l'augmentation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la porter à un montant minimal mensuel égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Objet

L'objet de cet amendement est de disposer dans les meilleurs délais des données permettant de garantir au plus vite que l'Allocation de solidarité aux personnes âgées soit portée à un minimum égal à 75 % du SMIC.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 422

29 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après les mots :

chaque génération

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

par l'égalité des pensions entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d'emploi, totale ou partielle, et par la garantie d'un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités leur permettant de vivre dignement.

Objet






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 24

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la réduction générale de cotisations patronales lorsque l’employeur ne s’engage pas à supprimer les écarts de salaire entre les hommes et les femmes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 366

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VANLERENBERGHE, Mme DINI, MM. ROCHE et AMOUDRY, Mme JOUANNO, M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les règles de fonctionnement des régimes visés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont progressivement alignées, en matière de cotisations et de prestations, sur celles régissant le régime général des salariés à l'horizon de l'année 2020.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 14 rect. bis

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX et M. RAINAUD


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour but de supprimer l'allongement de la durée de cotisations.

En effet, allonger dès aujourd'hui la durée de cotisations à 43 annuitées en 2035 pour pouvoir bénéficer d'une retraite à taux plein en fonction d'arguments d'équilibres financiers revient à raisonner à contexte économique constant alors que nous vivons une période de chomage extrement élevé. Il est donc préférable au regard des incertitudes qui pèsent sur une trop forte anticipation de nous doter d'outils de pilotage permettant de décider, à échéances régulières, de la variation de la durée de cotisation en fonction des différents critères qui jouent sur l'équilibre financier (taux de chomage, conjoncture économique, dynamisme démographique, taux de productivité...).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 250

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Considérant les effets de la crise sur le déficit du système de retraite, le choix fait par le gouvernement d’allonger la durée de cotisation d’un trimestre toutes les trois générations à compter de 2020 est une mesure à la fois insuffisante et injuste.

Procéder comme le fait le Gouvernement, c’est choisir la mesure d’allongement du travail à la fois la plus néfaste pour le pouvoir d’achat des retraités, la moins lisible pour les assurés et la moins honnête à l’égard des jeunes générations.

Si la durée de cotisation passe à 43 ans, le salarié qui a commencé à travailler à 23 ans ne pourra partir qu’à 66 ans pour avoir sa retraite complète alors que l’âge légal sera resté à 62 ans. C’est donc prendre le risque que des Français partent dès cet âge-là avec une décote et donc une baisse significative du niveau de leurs pensions.

C’est également choisir l’option la moins efficace financièrement. A l’horizon 2030, le scénario privilégié par le Gouvernement évoque une économie de 2,7 Mds€. L’augmentation, ne serait-ce que d’un an, de l’âge légal de départ à la retraite, qui passerait à 63 ans pour la génération 1962, permettrait une économie de 3,6 Mds€ pour le régime général et de 5,3 Mds€ tous régimes confondus selon la DREES.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 321 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement fait le choix d’augmenter la durée de cotisation d’un trimestre par an à partir de 2020 afin que la durée de cotisation permettant de partir à la retraite à taux plein soit de 43 ans en 2035. Cette disposition ne permet donc pas de régler les problèmes immédiats de déficit puisqu’elle ne deviendra pleinement efficiente qu’à une période où, selon les prévisions, le problème démographique serait atténué. La priorité est d’assurer la pérennité du système de retraite dans la période critique 2020-2030.

Cet allongement de la durée de cotisation, présenté comme devant augmenter la durée travaillée, tout autant accroîtrait la durée des périodes passées au chômage ou aux minima sociaux par les sexagénaires, mais réduirait également le montant des pensions de manière injuste. En effet, malgré les précédentes réformes qui aurait dû avoir pour impact d’allonger la durée de cotisation, la durée moyenne d’assurance à la liquidation est de 35,35 annuités pour les femmes contre 37,7 pour les hommes.

En termes financiers, l’allongement de la durée de cotisation pourrait également être inefficace et soulève des interrogations quant à son impact sur le taux de chômage, notamment des séniors et son impact financier pour l’Unedic.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 41

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, sont insérés un 5° ter et un 5° quater ainsi rédigés :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 242-7-2 du présent code ;

« 5° quater Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5°, 5° bis et 5 ter » ;

2° Le chapitre 2 du titre 4 du livre 2 est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Cotisations assises sur la masse salariale

« Art. L. 242-7-... – I. – Pour l’application du présent article :

« - la répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio Rn de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français ;

« - la répartition des richesses des sociétés à l’échelle des sections du niveau 1 de la nomenclature des activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs, correspondant au ratio moyen Re de l’ensemble des sociétés qui composent la section ;

« - la répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers de la société ;

« - les ratios Rn et Re de l’année précédant la promulgation de la loi n°    du    garantissant l’avenir et la justice du système de retraites servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn, et Re exprimés en pourcentages.

« II. – Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés, conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, s’acquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre le ratio Re et le ratio Rs d’une part, et d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre les taux de variation de Re et de Rn d’autre part.

« Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section de laquelle elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisation d’assurance vieillesse de droit commun.

« Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à l’écart entre Rs et Re.

« Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif, s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à l’écart entre les taux de variation Rn et Re.

« Les cotisations additionnelles mentionnées au présent article sont cumulatives.

« Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent une modulation des cotisations patronales d’assurance vieillesse en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses : les entreprises privilégiant une répartition des richesses en faveur du capital et au détriment de l’emploi, des salaires et de la formation professionnelle sont soumises à deux cotisations additionnelles d’assurance vieillesse.

L’une est calculée en fonction de l’évolution du ratio de répartition des richesses de l’entreprise (entendu comme la part de la masse salariale augmentée des dépenses de formation de la société, dans la valeur ajoutée augmentée des produits financiers) par rapport à l’évolution moyenne du ratio de répartition des richesses à l’échelle nationale. La seconde est calculée en fonction de l’écart entre le ratio de répartition des richesses de l’entreprise et le ratio moyen de répartition des richesses du secteur (INSEE, Nomenclature des Activités Françaises en vigueur, niveau 1) duquel elle relève. Ces deux cotisations additionnelles sont cumulatives.

Lorsque le ratio de répartition des richesses de l’entreprise est supérieur au ratio de la section de laquelle elle relève, l’entreprise reste assujettie au taux de cotisation patronale de droit commun.

De même, lorsque la variation du ratio de répartition des richesses de l’entreprise est positive et supérieure à celle du ratio national, elle reste assujettie au taux de cotisation patronale de droit commun. 

En revanche lorsque le ratio de répartition des richesses de l’entreprise est inférieur à celui du secteur duquel elle relève, elle est assujettie à une cotisation additionnelle dont le taux est égal à l’écart entre le ratio du secteur et celui de la société.

Par ailleurs, lorsque la variation du ratio de répartition des richesses de l’entreprise est positive ou nulle mais néanmoins inférieure à la variation du ratio national, ou négative, l’entreprise s’acquitte d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à la différence entre le taux de variation du ratio de l’entreprise et le taux de variation du ratio national.

La question de l’emploi, de la réduction du sous-emploi et de la revalorisation des salaires est une clé essentielle du financement des retraites et de la protection sociale en général. Pour les salarié-e-s, majoritairement les femmes travaillant à temps partiel, cette précarité les enfermant dans la pauvreté laborieuse se répercute durement au moment de la retraite. Dans certains secteurs dont celui du commerce, des services aux entreprises, de l’éducation, de la santé et de l’action sociale, le taux de salarié-e-s employés à temps partiel s’élève à plus de 20 %. Dans les services aux particuliers c’est plus de 31 %.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 87

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 du présent code ; » ;

2° Le chapitre 5 du titre 4 du livre 2 est complété par une section 6 et un article L 245-17 ainsi rédigés :

« Section 6

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisations salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Plutôt que d’imposer un allongement injuste de durée de cotisation, qui n’aura pas d’autre effet que de réduire le niveau des pensions en raison des décotes que ce projet de loi va générer, les auteurs de cet amendement proposent une réécriture alternative de cet article 2, plus solidaire et plus juste.

Cet amendement propose d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privé. Cette nouvelle contribution, qui apportera un surcroît de recettes estimé à plus de 30 milliards d’euros, poursuit un double objectif : un financement rapide des régimes obligatoires de retraite d’une part, et une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 88

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Plutôt que d’imposer un allongement injuste de durée de cotisation, qui n’aura pas d’autre effet que de réduire le niveau des pensions en raison des décotes que ce projet de loi va générer, les auteurs de cet amendement proposent une réécriture alternative de cet article 2, plus solidaire et plus juste.

Cet amendement vise, dans le cadre de la réforme globale du financement de la protection sociale portée par les auteurs de la présente proposition de loi et afin de lever la pression à la baisse sur les salaires et sur les rentrées de cotisations sociales, à revenir sur les allègements généraux de cotisations sociales qui représentent plus des trois quarts des mesures d’exonérations et proposent la suppression de la réduction générale de cotisations patronales dite Fillon.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 12 rect. bis

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX et M. RAINAUD


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Tous les cinq ans, la loi de financement de la sécurité sociale fixera la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite, pour les générations qui auront entre 52 à 57 ans l’année suivante. Le Parlement s’appuiera sur les recommandations émises par le Comité de suivi et prendra en considération notamment le taux de chômage, l’évolution de l’espérance de vie sans incapacités, et celle du taux de productivité.

Objet

Le présent amendement vise à remplacer le calendrier proposé d’allongement de la durée de cotisation par un dispositif de pilotage permettant une gestion régulière et une meilleure prise en compte du contexte économique et social.

En effet, la durée de cotisation est un choix de société, qui mérite d’être débattu régulièrement, en s’appuyant sur les recommandations du comité de suivi, et en prenant en considération l’espérance de vie sans incapacité, le taux de chômage (notamment des jeunes et des seniors) et l’évolution du taux de productivité.

L’efficacité budgétaire d’un allongement de la durée de cotisation dépend fortement du contexte économique, car elle suppose que le chômage soit faible. Dans le cas contraire, l’allongement de la durée de cotisation conduit à reporter le déficit de la branche vieillesse sur l’Unedic, la branche AT-MP, et le FSV qui finance la validation des trimestres au titre du chômage. En effet, en 2010, sur 100 personnes partant à la retraite à la CNAV, la moitié seulement avait validé des trimestres au titre de l’emploi l’année de leur départ à la retraite ou l’année précédente, 15 avaient validé des trimestres au titre du chômage, 6 au titre de l’invalidité et 31 n’avaient validé aucun trimestre.

Or le taux de chômage, comme par ailleurs le taux de croissance ou les variables démographiques et donc le besoin de financement du système ne peuvent être complètement et précisément anticipées plus de vingt ans en amont. Poser dès aujourd’hui l’allongement d’une durée de cotisation jusqu’à 2035 est donc prématuré, et ce d’autant plus que la réforme de 2010 n’a pas encore produit tous ses effets.

L’adoption du présent amendement propose donc que tous les cinq ans, à l’occasion de l’examen du PLFSS, le Parlement fixe la durée de cotisation de la génération qui pourra commencer à partir à la retraite cinq ans plus tard.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 251

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2051 ».

Objet

Cet amendement maintient la règle, posée par la loi de 2003, de partage des gains d’espérance de vie afin de maintenir constant le rapport entre la durée d’activité et la durée en retraite. A raison d’un trimestre supplémentaire tous les 3 à 4 ans, la durée d’assurance passerait à 42 ans pour la génération 1962, 43 ans pour la génération 1975 et 44 ans pour la génération 1989.

Cette montée en charge vient compléter la mesure phare de report de l’âge légal de départ à 65 ans. Si le rythme proposé est sensiblement proche de la réforme proposée par le présent projet de loi, la montée en charge retenue est plus longue et permet de maintenir le principe d’une possible hausse de la durée d’assurance au-delà de 2035.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 45

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux sapeurs-pompiers dont la dangerosité du métier et des missions exercées est reconnue à l’article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Objet

La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile en son article 67 reconnait officiellement et explicitement un caractère dangereux de la profession. Il est important de prendre en compte cette dangerosité dans le présent projet de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 46

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de l’industrie textile du 1er février 1951.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 47

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective des industries métallurgiques.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 48

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective des industries de jeux, jouets, articles de fêtes et ornement de Noël, articles de puériculture et voitures d’enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 49

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 50

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne concernent pas les salariés relevant de la convention collective des artistes musiciens de la production cinématographique du 1er juillet 1964.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 51

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 52

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 53

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux salariés relevant de la convention collective du caoutchouc du 6 mars 1953.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 54

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisé par un avenant du 17 juin 2004.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 55

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux salariés relevant de la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux du 5 mai 1965.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 56

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de la presse.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 57

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 58

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 59

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux salariés relevant des conventions collectives de l’hôtellerie et de la restauration.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 60

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par un protocole d’accord du 7 mars 1990.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de l’industrie des tuiles et briques du 17 février 1982.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de l’industrie du pétrole du 3 septembre 1985.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de l’industrie chimique et connexes du 30 décembre 1952.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

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G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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présenté par

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G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective des industries de l’habillement du 17 février 1958.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

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Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective des industries de la sérigraphie et des procédés d’impression numérique connexes du 23 mars 1971.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de l’industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 3 mars 2006.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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présenté par

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Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de l’industrie des cuirs et peaux du 6 octobre 1956.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de l’industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de l’industrie de la ganterie de peau du 27 novembre 1962.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent du 5 juin 1970, dans sa rédaction issue de l’accord du 20 mars 1973.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 74

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de la couture parisienne du 10 juillet 1961.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C
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Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

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ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective des caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de la bourse du 26 octobre 1990.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective des banques du 10 janvier 2000.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de la sidérurgie du 20 novembre 2001.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 82

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective de la poissonnerie du 1er juillet 1960.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 83

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective des techniciens de la production cinématographique du 30 avril 1950.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 84

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois du 28 novembre 1955.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 85

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective des taxis parisiens salariés du 11 septembre 2001.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 44

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéas 1 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement, sont farouchement opposés à l’allongement de la durée de cotisation.

Quoiqu’en dise le Gouvernement cet article constitue le cœur d’une réforme dont le principal objectif n’est pas la justice, mais bien la baisse des dépenses publiques et plus précisément sociales. Un objectif comptable imposé par la Commission européenne et le patronat.

L’objectif de 43 années de cotisations est inatteignable pour un nombre croissant de salariés, qui ne pourront dans ces conditions bénéficier d’une retraite à taux plein que plusieurs années après l’âge légal de départ en retraite. Faut-il rappeler qu’un actif sur deux de plus de 60 ans est sans emploi, et que l’âge moyen de départ en retraite excède déjà l’âge légal en vigueur ? 

Cette mesure est d’autant plus inacceptable qu’elle touchera de plein fouet les jeunes qui rentrent de plus en plus tard sur le marché du travail et dont les carrières sont de moins en moins linéaires. Il y a là une première contradiction avec le discours Gouvernemental qui affirme ne pas vouloir faire peser les réformes de notre système de retraites sur les générations futures.

Le premier effet de cet allongement de la durée de cotisations est bien connu : il se soldera par une baisse du niveau des pensions, deuxième contradiction irréductible avec le discours Gouvernemental assurant qu’il n’est pas question d’abaisser ce niveau.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 322 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Après la référence :

l’article L. 161-17-2

Insérer les mots :

sauf si, les évolutions présentées par le rapport mentionné au VI remettent en cause la nécessité de cette majoration et font, le cas échéant, l'objet d'un décret pris après avis, rendus publics, du comité de suivi des retraites et du conseil d'orientation des retraites,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites, élabore un rapport faisant apparaître :

1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans ;

2° L'évolution de la situation financière des régimes de retraite ;

3° L'évolution de la situation de l'emploi ;

4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

Objet

L’allongement de la durée de cotisation prévue à l’article 2 du projet de loi aura un impact important sur le système de retraites français. Il implique un bouleversement des règles de la retraites pour de nombreuses générations qui devront rester plus longtemps actif.

Les prévisions financières qui justifient cet allongement sont basées sur de simples estimations qui sont susceptibles d’évoluer avec le temps. Il ainsi est primordial qu’une mesure si impactante puisse être évaluée et faire l’objet de correctifs si la situation l’exige.

Le présent amendement vise à insérer une clause de revoyure pour l’allongement de la durée de cotisation, 3 ans après la publication de la loi, dans le cas où les perspectives retenues par le Gouvernement venaient à évoluer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 360

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VANLERENBERGHE, Mme DINI, MM. ROCHE et AMOUDRY, Mme JOUANNO, M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après la référence :

l'article  L. 161-17-2

insérer les mots :

et des régimes visés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale

Objet

L'objet de cet amendement est de rendre l'augmentation de la durée de cotisation mise en oeuvre par cet article applicable aux régimes spéciaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 252

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


I. – Alinéas 3 à 8

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° 166 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1955 inclus ;

« 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1956 inclus ;

« 3° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1957 inclus ;

« 4° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1958. »

II. – En conséquence, alinéa 11, première phrase

Remplacer l’année :

1958

par l’année :

1955

Objet

L’allongement de la durée de cotisation avait été préconisé par la Commission Moreau pour l’avenir des retraites, cette dernière proposant d’augmenter « rapidement » la durée de cotisation à 43 ans pour la génération née en 1962.

Le rapport de Yannick Moreau était clair : « La commission juge utile que la concertation sur la prochaine réforme discute de l’opportunité de ces mesures d’accélération qui peuvent renforcer la capacité du système à affronter les défis qui l’attendent jusqu’en 2035 et limiter les prélèvements supplémentaires sur les actifs dans la période de sortie de crise actuelle ».

Alors que le gouvernement a choisi de fixer à 43 annuités la durée de cotisation requise pour la génération née 1973 et partant à la retraite en 2035, cet amendement vise à accélérer la réforme en fixant à 43 annuités la durée de cotisation requise pour la génération née en 1958 et partant à la retraite en 2020, et ce au terme d’une augmentation de deux trimestres par an à compter de 2017.

Le refus du gouvernement de modifier l’âge minimal de départ à la retraite impose de mettre en place des mesures d’allongement de la durée de cotisation capables de produire des effets équivalents à ceux qu’aurait permis une action portant à la fois sur la durée de cotisation et l’âge de départ.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 394

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BARBIER


ARTICLE 2


Alinéas 3 à 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1959 ; 

« 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ;

« 3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1963 ;

« 4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1965 ;

« 5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1967 ;

« 6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1968. »

Objet

Cet amendement vise à accélérer le calendrier d’allongement de la durée de cotisation, en fixant à 43 annuités la durée de cotisation requise pour la génération née en 1968, et ce au terme d’une augmentation d'un trimestre tous les deux à compter de 2017.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 43

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- À titre dérogatoire, les dispositions visées au I à V ne sont pas applicables aux assurées mères de deux enfants.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre aux mères de deux enfants ou plus, de bénéficier d’un droit à la retraite à taux plein dans les conditions actuelles, c’est-à-dire sans allonger la durée de cotisation.

En effet, de très nombreuses études attestent du fait que les femmes qui ont eu deux enfants ou plus subissent des pensions inférieures aux assurées ayant eu moins d’enfant. Selon le rapport de Brigitte GRESY sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les retraites des femmes qui n’auraient eu qu’un seul enfant ou n’en aurait pas eu du tout, perçoivent des retraites supérieures en moyenne de 25 ans, aux femmes visées par cet amendement. Il existe donc bien une corrélation entre le nombre d’enfants et le montant des pensions. Une injustice qu’il convient de résorber, particulièrement lorsque l’on mesure les effets négatifs de ce projet de loi sur le montant des pensions prochainement versées, particulièrement aux femmes.

Les auteurs de cet amendement entendent par ailleurs préciser que ce dispositif, qui vise à réduire une inégalité déjà existante est conforme à la législation française et européenne en matière de discrimination, comme le confirme l’article 7§1 de la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 91

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions prévues au I ne sont pas applicables aux assurés parents d’un ou plusieurs enfants en situation de handicap.

Objet

Cet amendement vise à s’opposer à l’allongement de la durée légale de cotisations pour les parents d’un ou plusieurs enfants en situation de handicap.

La difficulté de conjuguer vie familiale et vie professionnelle se révèle de toute évidence, profondément plus complexe lorsque des soins particuliers sont nécessaires à l’accompagnement du développement et de l’épanouissement de l’enfant en situation de handicap au sein de sa famille.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement, à défaut de pouvoir réduire la durée de cotisation ainsi qu’à l’âge légal de départ à la retraite – en raison de l’application de l’article 40 de la Constitution – refusent que le projet de loi de l’actuel Gouvernement aggrave la situation des parents d’enfants en situation de handicap. L’application de cet article 2 à ces assurés aura mécaniquement pour effet de réduire leurs pensions, ce qui est profondément injuste.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 92

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions prévues au I ne sont pas applicables aux assurés en situation de handicap, dès lors qu’ils peuvent attester d’un taux d’incapacité permanente défini par décret, d’un taux équivalent dès lors qu’il est établi sur la base d’un autre barème, ou qu’ils bénéficient de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’injustice que provoquerait l’application de cet article 2 et qui aurait pour effet mécanique, d’allonger la durée de cotisation des personnes en situation de handicap et donc, mécaniquement, de réduire leur niveau des pensions.

Pour toutes ces raisons, ils proposent d’exclure de l’application de cet article 2, les personnes en situation de handicap, dès lors que ces dernières atteignent 50 % d’IP.

Qui plus est, comme l’avait fait en son temps Monsieur Philipe BAS dans sa lettre ministérielle du 20 février 2006, les auteurs de cet amendement estiment impératif de prévoir des équivalences.

La lettre Ministérielle de Monsieur BAS prévoyait : « Vos services ont appelé mon attention sur certains cas dans lesquels des assurés ne peuvent obtenir le bénéfice du dispositif de retraite anticipée en raison des modalités d’appréciation de leur handicap. Aujourd’hui, les assurés doivent justifier d’un taux d’incapacité correspondant à celui exigé pour la délivrance de la carte d’invalidité, soit un taux de 80 % reconnu par la COTOREP ou par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Or, certains assurés souffrant d’un handicap de niveau comparable ne peuvent justifier de cette reconnaissance, sur tout ou partie de la période d’activité à prendre en compte, lorsque leur handicap a été reconnu sur la base d’un autre barème.

Afin de permettre à ces derniers de bénéficier du dispositif de retraite anticipée, je vous demande de considérer comme justifiant d’un taux d’incapacité permanente suffisant pour bénéficier des dispositions de l’article L. 351-1-3 les assurés entrant dans l’une des catégories suivantes :

1°) les assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur au taux fixé au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d’invalidité ;

2°) les assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur au taux fixé au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;

3°) les assurés ayant la qualité de travailleur handicapé de catégorie C en application des articles L. 323-10 et L. 323-12 du code du travail antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 27 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, ou reconnus comme des travailleurs présentant un handicap lourd en application de l’article L. 323-8-2 du code du travail ;

4°) les assurés titulaires d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

5°) les assurés reconnus totalement inaptes à l’exercice de la profession agricole en application du premier alinéa de l’article L. 732-8 du code rural ou des 1° et 2° de l’article 1106-3 du code rural ancien ;

6°) les assurés justifiant d’une invalidité totale et définitive en application du 1°) de l’article 1 de l’annexe de l’arrêté du 30 juillet 1987 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité – décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, modifié par l’arrêté du 14 novembre 2002 ;

7°) les assurés reconnus invalides en application des 2° et 3° de l’article 6 de l’annexe de l’arrêté portant application des modifications au règlement du régime d’assurance invalidité – décès de l’organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales du 26 janvier 2005 ;

8°) les assurés victimes d’un accident du travail, accident du trajet ou maladie professionnelle, tels que définis au livre quatrième du code de la sécurité sociale, justifiant d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 66 % ;

9°) les assurés victimes d’un dommage corporel justifiant d’un taux d’incapacité de 44 % établi par une transaction ou une décision de justice sur la base du barème du " concours médical ". ».

Par souci de justice sociale, il convient au législateur d’aujourd’hui, de prévoir les mêmes garanties et protections que celles mises en place en 2006.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 93

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions prévues au I ne sont pas applicables aux assurés en situation de handicap, dès lors qu’ils peuvent attester d’un taux d’incapacité permanente défini par décret.

Objet

C’est amendement constitue un amendement de repli par rapport au précédent dans la mesure où il propose d’exclure de l’application de l’article 2, les seules personnes en situation de handicap qui atteindrait un seuil d’incapacité permanente fixé par décret et que l’on pourrait imaginer être à 50 %, sans faire référence à la notion d’équivalences.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 94

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions prévues au I ne sont pas applicables aux assurés parents de trois enfants ou d’un enfant atteint d’une invalidité supérieure ou égale à 80 %, à condition qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilés aux enfants mentionnés à l’alinéa ci-dessus les enfants légitimes, les enfants naturels, les enfants adoptifs ainsi que les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent.

Objet

Cet amendement a pour objet d’exclure l’application de cet article 2 aux parents de trois enfants ou d’un enfant lourdement handicapé dès lors qu’ils ont interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour s’en occuper.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 96

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions prévues au I ne sont pas applicables aux assurés parents d’un enfant mentionné à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la mesure injuste d’allongement de la durée de cotisations aux parents d’un enfant en situation de handicap qui bénéficie de l’AEEH de base.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 95

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions prévues au I ne sont pas applicables aux assurés affiliés obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans les conditions mentionnées à l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent que cet article, prévoyant l’allongement de la durée légale de cotisation, et qui ne manquera pas d’entrainer une baisse des pensions, s’applique aux personnes bénéficiant l’assurance vieillesse de parents au foyer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 97

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article devront faire l’objet d’une évaluation de la situation économique et sociale du pays, permettant leur réversibilité, notamment dans le cas d’une augmentation significative du taux d’emploi.

Objet

A l’image de la première organisation syndicales étudiante de France, les sénatrices et sénateurs du groupe CRC estiment que le processus d’allongement de la durée de cotisation peut et ne doit pas être gravé dans le marbre.

Les législateurs doivent conserver la possibilité de réduire la durée de cotisation, conformément aux mesures proposées historiquement par la gauche.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 361

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VANLERENBERGHE, Mme DINI, MM. ROCHE et AMOUDRY, Mme JOUANNO, M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Dans les régimes visés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, la durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année à partir du 1er janvier 2014 jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Objet

L'objet du présent amendement est d'accélérer le calendrier de l'augmentation de durée de cotisation applicable pour les régimes spéciaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 42

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2014, un rapport étudiant la possibilité d’un retour à brève échéance à la retraite à 60 ans et les pistes de financement permettant d’atteindre cet objectif. Ce rapport évalue notamment l’impact financier à court et moyen terme d’un dispositif de modulation des cotisations sociales patronales d’assurance vieillesse en fonction des choix de gestion des entreprises, de la contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières à hauteur des cotisations patronales d’assurance vieillesse, de la résorption des inégalités professionnelles et notamment salariales entre les femmes et les hommes dans la décennie suivant la remise du rapport, de la réduction du recours au temps partiel et de l’assujettissement de tous les compléments de salaire aux cotisations sociales à la même hauteur que les salaires.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent les choix du Gouvernement en matière de retraites, principalement orientés par des postulats économiques qu’ils réfutent, et qui font partout en Europe et dans le monde la preuve de leur inefficacité. Ils souhaitent que le Gouvernement puisse informer la représentation nationale de manière transparente sur l’impact financier de quelques mesures de financement, et si ces dernières seraient à même de financer un retour rapide à la retraite à 60 ans.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 89

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le Gouvernement, s’appuyant sur les études et chiffres de l’union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce et de l’Institut national de la statistique et des études économiques, rend public chaque année un rapport évaluant l’impact du relèvement de l’âge légal de départ en retraite et de l’allongement de la durée de cotisations sur le nombre supplémentaire d’inscrits à Pôle emploi dans la catégorie des demandeurs de plus de cinquante-cinq ans et sur l’évolution de l’emploi des seniors.

Objet

L’allongement de la durée de cotisation nécessaire pour ouvrir le droit à la retraite est un non-sens économique en période de chômage de masse. Il l’est d’autant plus que toutes les études montrent que le taux d’emploi chute vertigineusement à partir de 55 ans, de sorte que la majorité des seniors ne pouvant liquider leur retraite se retrouve contrainte d’attendre au chômage cette échéance. De fait l’allongement de la durée de cotisation permettra une réduction du déficit de l’assurance vieillesse par la baisse des pensions en raison des décotes, mais ce déficit, par un jeu de vases communicants se reportera sur l’assurance chômage, dont le déficit est déjà colossal en raison de politiques économique ruineuses pour l’emploi.

A titre d’exemple, l’UNEDIC estime que le premier relèvement de l’âge légal, en juillet 2011, a engendré 9000 inscrits supplémentaires à Pôle emploi parmi la catégorie seniors, et 30 000 en année pleine.

Afin de redonner confiance aux assurés dans notre système de retraites ainsi que dans les décisions prises par leurs élus et Gouvernements, le présent amendement demande que Gouvernement remette chaque année un rapport mettant en lumière les conséquences des mesures d’âge en matière de retraites.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 90

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le présent article n’entre en vigueur qu’après présentation, par le Gouvernement, d’un rapport démontrant la neutralité à moyen terme des dispositions des I à V sur le nombre de personnes en situation de chômage au sens du Bureau international du travail.

Objet

L’allongement de la durée de cotisation suscite des inquiétudes quant à son impact sur le chômage. En effet, d’après l’INSEE, seuls 59 % des salariés du secteur privé sont passés directement de l’emploi à la retraite, les autres ayant connu chômage, invalidité...

L’UNEDIC a estimé que le premier relèvement de l’âge légal (de 4 mois au 1er juillet 2011) avait engendré 9 000 inscrits supplémentaires à Pôle Emploi parmi les seniors en 2011, 30 000 en année pleine.

Il s’agit en conséquence de conditionner cette mesure à la neutralité de l’allongement de la durée de cotisation en France.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 323 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le présent article n’entre en vigueur qu’après présentation, par le Gouvernement, d’un rapport démontrant la neutralité à moyen terme des dispositions des I à V sur le nombre de personnes en situation de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT).

Objet

L’allongement de la durée de cotisation suscite des inquiétudes quant à son impact sur le chômage. En effet, d’après l’INSEE, seuls 59 % des salariés du secteur privé sont passés directement de l’emploi à la retraite, les autres ayant connu chômage, invalidité...

L’UNEDIC a estimé que le premier relèvement de l’âge légal (de 4 mois au 1er juillet 2011) avait engendré 9000 inscrits supplémentaires à Pôle Emploi parmi les seniors en 2011, 30 000 en année pleine.

Il s’agit en conséquence de conditionner cette mesure à la neutralité de l’allongement de la durée de cotisation en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 254

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-cinq » et l’année : « 1955 » par l’année : « 1964 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cet âge est fixé par décret pour les assurés nés entre le 1er janvier 1956 et le 31 décembre 1963 de manière croissante à raison de quatre mois par génération. » ;

3° Les 1° et 2° sont abrogés.

Objet

Les années de croissance quasi nulle que nous traversons creusent le déficit du système qui devrait atteindre, selon les hypothèses les moins pessimistes du COR, près de 20 Mds d’euros en 2020, tous régimes confondus.

En attendant une reprise durable et une hausse structurelle de l’emploi, nous devons faire un effort supplémentaire pour sauver notre système de retraites par répartition, ainsi que le font nos voisins européens.

Il est donc proposer de reporter l’âge légal de départ à 65 ans et de retourner ainsi à la situation qui préexistait à la réforme des retraites de François Mitterrand. Depuis 1981, les femmes ont gagné près de 5 ans d’espérance de vie, les hommes plus de 8 ans.

La France dispose de l’un des âges de départ à la retraite les plus précoces des pays développés Il est imporant de rappeler que plusieurs pays ont d’ores et déjà programmé un relèvement de l’âge de départ à la retraite au-delà de 65 ans :

-67 ans à en Allemagne à l’horizon 2029;

-67 ans en Espagne à l’horizon 2027;

-68 ans au Royaume-Uni à l’horizon 2046.






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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 401 rect.

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux  » est remplacé par le mot : « soixante-cinq  » et l’année : « 1955 » par l’année : « 1965 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1965 et, pour ceux nés entre le 1er janvier 1956 et le 31 décembre 1964, de manière croissante, à raison de quatre mois par génération. » ;

3° Les 1° et 2° sont abrogés.

Objet

Afin de tenir compte de l’allongement de l’espérance de vie, cet amendement vise à relever l’âge légal de départ à la retraite à 65 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1965.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 2 à un article additionnel après l'article 2).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 253

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, KAROUTCHI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-trois ».

Objet

Seul le recul de l’âge légal de départ à la retraite est de nature à produire les recettes dont le système de retraite a besoin à court terme, sans pénaliser le pouvoir d’achat des salariés, ni la compétitivité des entreprises par une hausse pénalisante des cotisations retraite.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 362

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VANLERENBERGHE, Mme DINI, MM. ROCHE et AMOUDRY, Mme JOUANNO, M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er juin 2014, visant à étudier les modalités d'élargissement du salaire, du traitement et de la solde de référence pris en compte pour calculer le montant de la pension de retraite dans les régimes spéciaux et les régimes de la fonction publique.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 395

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BARBIER


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit que le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à étudier l’opportunité de ramener l’âge de départ à taux plein de 67 à 65 ans. Il apparaît totalement illusoire et trompeur de pouvoir envisager un tel retour compte tenu des besoins de financement de notre système de retraites.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 176 rect.

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’évolution sur le long terme des écarts de pensions entre les femmes et les hommes, les effets pour les femmes des mesures successives reculant l’âge légal de départ à la retraite ainsi que le report de l’âge légal de départ à la retraite à taux plein sur les écarts de retraites entre les femmes et les hommes.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent faire connaître la recommandation de la délégation aux droits des femmes exprimée à l’occasion de la réforme de 2010 et qui permet d’évaluer concrètement les effets des inégalités salariales, ainsi que les effets des mesures adoptées successivement sur le montant des pensions des femmes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 178 rect.

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’impact sur les femmes du report de l’âge légal du départ à taux plein de la réforme de 2010 et de l’allongement de la durée de cotisation.

Objet

La réforme de 2010 a repoussé l’âge de départ à la retraite à taux plein de 65 à 67 ans ce qui, de toute évidence, comme les réformes de 1992 et 2003, pèse plus lourdement sur les femmes dont les carriers professionnelles sont souvent plus courtes et plus heurtées que les retraites des homes.

Tout celui conduit à ce que les retraites des femmes soient aujourd’hui inférieures à celles des homes et conduit à ce que 40 % des femmes ne peuvent partir à la retraite à taux plein contre 23 % des hommes.

Face à cette situation injuste, le Gouvernement ne propose aucune mesure concrète et leur impose de fait une réduction de pensions en raison des décotes qu’elles devront subir en raison de l’application de l’article 2.

Aussi, afin de trouver des réponses efficaces pour réduire les inégalités de pensions dont sont victimes les femmes, conformément à l’article 1er, il convient d’évaluer les effets néfastes des différentes réformes survenues en matière de retraite.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 13 vers un article additionnel après l'article 2 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 184 rect.

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact différencié du projet de réforme des retraites sur les femmes et les hommes.

Objet

Il n’existe pas d’étude systématique d’impact différencié sur les femmes et les hommes des mesures passées ou prévues.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 bis vers un article additionnel après l'article 2 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 339 rect. bis

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact sur le niveau de pension des femmes et des personnes ayant eu une carrière heurtée de la décote et étudie la possibilité de supprimer la décote et la surcote.

Objet

Le gouvernement a affiché sa volonté de faire de cette réforme des retraites un outil de justice sociale et de protection des personnes ayant eu des carrières heurtées et en particulier des femmes, en leur garantissant une retraite digne.

La décote touche particulièrement les femmes et plus généralement a un impact important sur les personnes aux carrières heurtées.

Cet amendement vise donc à permettre au parlement d?être informé grâce à un rapport de l'importance de ce problème et pour engager un travail portant sur une meilleure prise en compte des carrières heurtées et des inégalités femme homme notamment en matière de retraite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 255

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il serait préférable soit de donner une nouvelle impulsion au Comité de pilotage des retraites, le Copilor, qui a le mérite d’associer l’ensemble des acteurs de la prise en charge du risque vieillesse, soit de renforcer les moyens et les missions du COR.

De plus, la composition de ce comité composé de 5 experts, dont le Président est nommé en conseil des Ministres, sera placé sous la tutelle du 1er Ministre ce qui remet en cause l’impartialité de cette instance.

Plutôt que de créer de nouveaux comités de suivi, il serait également possible d’élargir les missions du comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie, actuellement placé auprès de la commission des Comptes de la sécurité sociale, et d’en faire un Comité d’alerte sur les dépenses des risques maladie et vieillesse, responsable d’alerter le gouvernement et le parlement en cas de trajectoire défavorable des comptes de l’assurance vieillesse.

La création d’une nouvelle instance de consultation ne se justifie donc pas.






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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 256

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Afin de respecter la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le comité de pilotage des régimes de retraite lance, dès la promulgation de la présente loi, une réflexion nationale sur les conditions d’une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse, en particulier sur les conditions de mise en place d’une plus grande équité entre les régimes de retraite légalement obligatoires et les conditions de possibilité de la mise en place d’un régime par points ou en comptes notionnels.

Objet

Cet amendement permet de respecter l’article 16 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites voté à l’initiative du Sénat.

Le gouvernement établit une nouvelle réforme des retraites au mépris du rendez-vous fixés par la précédente. Pourtant, la réduction du nombre des régimes, des différentes conditions d’acquisition et de liquidation des droits, est une attente forte et légitime de l’ensemble de nos concitoyens.

L’objectif de pérennité financière doit aller de pair avec un objectif d’équité et de transparence des droits acquis. Il est indispensable de poursuivre le rapprochement des régimes afin de consolider le pacte social qui unit tous les Français.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 324 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° ter Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De coordonner les recherches menées sur les fins de carrières. Il remet un rapport tous les trois ans présentant le résultat de ces recherches au Parlement. »

Objet

La France dispose de nombreux organismes publics qui fournissent de la recherche de qualité et qui, tous, produisent des données sur les différents aspects de la situation des séniors.

La COR a pour mission de décrire les évolutions et les perspectives des régimes de retraites, d’apprécier les conditions de leur fiabilité financière, de participer à l’information sur le système de retraite et l’effet des réformes et enfin, de suivre l’évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités.

Les acteurs publics ont besoin d’être éclairés pour leurs décisions à venir et sur les mesures qui doivent être prises pour les accompagner et l’emploi des séniors et les fins de carrières soulèvent de nombreuses inquiétudes. En conséquence, cet amendement propose que le COR coordonne les recherches sur les fins de carrière et compile les données dans un rapport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 396 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BARBIER, MÉZARD et Christian BOURQUIN


ARTICLE 3


I. - Alinéas 9 à 31

Supprimer ces alinéas.

II. - En conséquence, alinéa 36

Après les mots :

du même I

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet article vise à instaurer un nouveau mécanisme de pilotage des retraites, appelé Comité de suivi des retraites. Ainsi il est fait le choix de créer une nouvelle instance plutôt que d’améliorer et de valoriser les instances déjà existantes comme le Comité d’orientation des retraites. Il suffirait de faire évoluer les missions de ce dernier. Cet organisme ainsi que d’autres fournissent suffisamment de données pour que le Gouvernement et le Parlement puissent décider. Par ailleurs, interdire à ce nouvel organisme de faire des recommandations sur deux sujets pour lesquels le gouvernement fixe par décret les limites à ne pas dépasser est pour le moins surprenants (dispositions du paragraphe IV).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 375 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Alinéa 12

Après les mots :

par décret,

insérer les mots :

de deux députés et de deux sénateurs désignés respectivement par les commissions chargées des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat

Objet

Cet amendement vise à élargir le comité de suivi des retraites à la représentation nationale afin que les élus puissent participer à l'élaboration des recommandations élaborées par ce comité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 316

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DOMEIZEL


ARTICLE 3


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour la durée du mandat, les membres du Comité et son président ne peuvent exercer de mandat auprès d’une caisse de retraite.

Objet

Compte tenu des missions dévolues au comité de surveillance des retraites, il est nécessaire d’assurer son indépendance vis-à-vis des différents régimes de retraite, afin d’éviter tout conflit d’intérêt.

Ainsi, il est proposé de prévoir dans la loi l’impossibilité pour les membres et le président du comité de surveillance des retraites d’exercer un mandat auprès d’une caisse de retraite.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 257

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéa 16, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que la qualité de service rendue par les organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires ainsi que les services de l’État chargés de la liquidation des pensions

Objet

Des études récentes ont démontrées que pour plus de la moitié des Français, le système des retraites obéit à des règles qu'ils ne savent pas déchiffrer. 

De plus, le niveau de qualité de service est  très variable selon l’organisme de retraite. Il est essentiel que tous les français disposent d’une qualité de service identique quel que soit leur régime de retraite.

Afin d’évaluer les progrès réalisés dans ce domaine, le comité de suivi devra s’assurer de la qualité de services rendues aux usagers par les organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires ainsi que les services de l’État chargés de la liquidation des pensions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 258

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Étudiant les conditions de faisabilité d’une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse ;

Objet

L’article 16 de la loi du 9 novembre 2010 avait fixé l’organisation, à compter du premier semestre 2013, d’une réflexion nationale sur les objectifs, les caractéristiques et la faisabilité d’une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse.

Le gouvernement a fait le choix d’écarter totalement cette réflexion.

Dans un souci de respect de la loi d’une part et de réforme structurelle d’autre part, il serait dommageable pour notre système de retraite d’écarter la piste de la réforme systémique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 100

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 17

Après le mot :

analysant

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

l’effet des mesures politiques et des moyens mis en œuvre pour la résorption totale des inégalités salariales et professionnelles entre les femmes et les hommes ;

Objet

Amendement de précision. Les avis et rapport sur la situation comparée des femmes et des homes au regard de l’assurance vieillesse sont légion, et les causes des inégalités avérées connues depuis longtemps. En revanche les analyses et avis sur l’effet des mesures politiques et des moyens mis en œuvre pour l’abolition des inégalités salariales et professionnelles entre les femmes et les hommes sont beaucoup plus confidentiels. Le présent amendement propose donc de rendre l’information plus transparente.

Les auteurs de cet amendement rappelle que la France, placée en 2008 au 15ème rang mondial en matière d’égalité entre les femmes et les hommes par le rapport mondial du « World économic forum » est désormais à la 57ème place, derrière le Nicaragua, le Lesotho, le Mozambique, l’Ouganda…


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 406 rect.

29 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Alinéa 20

Remplacer les mots :

aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-1

par les mots :

aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires

Objet

Amendement de précision.

Cet amendement de précision prévoit une formule plus englobante à l'alinéa 20 afin que l'ensemble des régimes complémentaires gérés par les partenaires sociaux soient également destinataires des recommandations du comité de suivi des retraites.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 109

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il n’appartient pas à un comité technocratique de décider quel doit être le niveau des taux de cotisation d’assurance vieillesse.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 98

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’impact du relèvement de l’âge légal de départ en retraite et de l’allongement de la durée de cotisation sur le nombre supplémentaire d’inscrits à Pôle emploi dans la catégorie des cinquante-cinq à soixante-quatre ans, et sur l’évolution du taux d’emploi des seniors et des jeunes ;

Objet

L’allongement de la durée de cotisation nécessaire pour ouvrir le droit à la retraite est un non-sens économique en période de chômage de masse. Il l’est d’autant plus que toutes les études montrent que le taux d’emploi chute vertigineusement à partir de 55 ans, de sorte que la majorité des seniors ne pouvant liquider leur retraite se retrouve contrainte d’attendre au chômage cette échéance. De fait l’allongement de la durée de cotisation permettra une réduction du déficit de l’assurance vieillesse par la baisse des pensions en raison des décotes, mais ce déficit, par un jeu de vases communicants se reportera sur l’assurance chômage, dont le déficit est déjà colossal en raison de politiques économique ruineuses pour l’emploi.

À titre d’exemple, l’UNEDIC estime que le premier relèvement de l’âge légal, en juillet 2011, a engendré 9000 inscrits supplémentaires à Pôle emploi parmi la catégorie seniors, et 30 000 en année pleine.

Afin de redonner confiance aux assurés dans notre système de retraites ainsi que dans les décisions prises par leurs élus et Gouvernements, le présent amendement demande que l’avis rendu par le comité chaque année porte également sur les conséquences des mesures d’âge en matière de retraites en matière de chômage, et plus généralement sur l’évolution des taux d’emploi des seniors et des jeunes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 99

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’évolution tendancielle et comparative du rapport entre contribution du capital d’une part et du travail de l’autre au financement de la protection sociale, et sur la répartition et la destination des richesses issues de l’activité économique ;

Objet

La crise du capitalisme et les difficultés de l’économie française ne sont pas dues au cout du travail mais au cout exorbitant que fait subir le capital à la société. En 30 ans de néolibéralisme, la part dévolue aux actionnaires aux dépens des salaires et de la protection sociale a augmenté de 5 points de pourcentage de la valeur ajoutée des entreprises. Le comble étant que malgré la baisse du taux de marge des entreprises en cette période de crise, les dividendes servis continuent d’augmenter. En 2012, les entreprises ont distribué 230 milliards de profits, ce qui représente un surcout du capital de 100 milliards par rapport aux normes des années 1970-1980. Au détriment de l’investissement, de la recherche et de l’emploi : 80 % des bénéfices vont aux actionnaires aujourd’hui, contre 30 % dans les années 1980. Dès lors le présent amendement propose que le comité institué par l’article 3 donne son avis éclairé sur l’évolution du rapport entre contribution du capital d’une part et du travail de l’autre au financement de la protection sociale, et sur la répartition et la destination des richesses issues de l’activité économique, ce afin de redonner confiance aux assurés dans notre système de protection sociale ainsi que dans les décisions prises par leurs élus et Gouvernements pour assurer la solidarité et la redistributivité du système ainsi que le maintien voire l’amélioration de leurs droits. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 102

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les pistes de financement permettant l’abaissement de l’âge légal de départ en retraite à soixante ans, et la réduction de la durée de cotisation ;

Objet

Extension du champ des sujets sur lesquels le comité devra formuler des recommandations. Il s’agit ici de savoir ce que le comité recommande en termes de financement pour abaisser l’âge légal de départ en retraite ainsi que la durée de cotisation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 103

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les pistes de financement permettant d’assurer des pensions au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

Objet

Extension du champ des sujets sur lesquels le comité devra formuler des recommandations. Il s’agit ici de savoir ce que le comité recommande en termes de financement pour assurer des pensions au moins égales au SMIC.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 104

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les pistes de financement permettant la prise en compte des années d’études dans la durée de cotisation ;

Objet

Extension du champ des sujets sur lesquels le comité devra formuler des recommandations. Il s’agit ici de savoir ce que le comité recommande en termes de financement pour que les années d’études puissent être prises en compte dans la durée de cotisation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 325 rect. bis

29 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 23

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 1° L’évolution, et notamment la possibilité de modification de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension sans décote, … (le reste sans changement).

Objet

Le Comité de suivi des retraites prendra désormais en compte dans son rapport le chômage, notamment des jeunes et des seniors, en plus de l’espérance de vie, de l’espérance de vie en bonne santé et de l’espérance de vie sans incapacité, de la durée de la retraite, du niveau de la population active, du financement et de la productivité. Tous ces aspects permettent de juger efficacement de l’opportunité d’une modification de la durée d’assurance.

L’objet de l’amendement est de préciser que le comité peut effectivement proposer une modification de la durée d’assurance, ce qui permettrait une retraite plus juste au fur et à mesure de l’évolution du contexte. En effet, tous ces facteurs combinés ne peuvent conduire le comité à proposer de hausse de la durée de cotisation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 16 rect. bis

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LIENEMANN, M. GODEFROY, Mme CLAIREAUX et M. RAINAUD


ARTICLE 3


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette évolution de la durée d'assurance ne peut conduire à une augmentation au-delà de ce qui est fixé par la loi n°    du      garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ;

Objet

Si la durée d’assurance doit alimenter les travaux sur les prévisions financières de nos régimes de retraites, il nous appartient d’en fixer les règles. Il s’agit donc de réaffirmer ici que la durée de cotisation n’aura pas vocation à être allongée de nouveau, et ce notamment parce que si l’espérance de vie est un indicateur de santé publique qui n’a cessé de s’améliorer, l’espérance de vie sans incapacité (EVSI) recommandée par l’union européenne ne croît plus depuis 2006. Augmenter indéfiniment la durée de cotisation reviendrait donc à faire perdre le bénéfice d’une retraite en bonne santé aux salariés impactés.


En revanche, les recommandations peuvent conduire à diminuer cette durée, notamment dans deux cas : si une croissance supérieure à celle escomptée permet de réduire les besoins financements, ou au contraire si le niveau de l’emploi, notamment des jeunes et des seniors, ne s’améliore pas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 386 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les pistes de financement permettant d’assurer des pensions au moins égales à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour tous les salariés ; »

Objet

Cet amendement propose d'étendre le champ des recommandations que le comité de suivi des retraites devra formuler. Il est proposé que le comité se penche sur le pistes de financement permettant d'assurer des pensions au moins égales à 75% du SMIC afin de remédier à la situation de grande précarité vécue par bon nombre de retraités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 105

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le Fonds de réserve des retraites a été conçu pour faire face au pic démographique qui interviendra au cours de la prochaine décennie. Pour cette raison les auteurs de cet amendement s’opposent aux transferts du FRR vers les régimes de retraites, comme ils s’étaient opposés aux dispositions de la réforme des retraites de 2010 instaurant un versement annuel de 2.1 Milliards d’euros à la CADES.

Par conséquent, ils s’opposent à ce que cette option puisse faire l’objet d’une étude menée par le comité de pilotage instauré dans cet article 3.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 106

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° L’élargissement de l’assiette des cotisations et des contributions sociales ;

Objet

Extension du champ des sujets sur lesquels le comité devra formuler des recommandations. Il s’agit ici de savoir quelles modalités il préconise pour élargir l’assiette des cotisations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 107

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les ressources notamment issues d’une taxation sur les activités de spéculation financière à affecter à ce fonds pour reconstituer sa capacité à amortir les chocs.

Objet

Le fonds de réserve des retraites doit disposer de suffisamment de fonds pour amortir les chocs sans avoir à changer en permanence les règles du système de retraites par répartition. Un plan d’alimentation du fonds avait été défini par le Gouvernement Jospin pour que les réserves atteignent cent cinquante milliards d’euros. L’alimentation du fonds avait été stoppée après les élections de 2002, et il a été régulièrement ponctionné depuis. Il convient de le ré-alimenter, notamment par une taxe temporaire sur la finance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 101

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 25

Après le mot :

permettant

insérer les mots :

d’abaisser l’âge légal de départ en retraite et de réduire la durée de cotisation ouvrant droit à pension sans décote et

Objet

En cas de retour à meilleure fortune, le comité est chargé de formuler des recommandations pour renforcer la solidarité du régime, prioritairement au profit du pouvoir d’achat des retraités les plus modestes, de l’égalité entre les hommes et les femmes, et de la prise en compte de la pénibilité et des accidents de la vie professionnelle. les auteurs défendant la retraite à 60 ans estiment qu’ne cas de retour à meilleure fortune, ces recommandations doivent également porter sur l’abaissement de l’âge de départ en retraite et la réduction de la durée de cotisation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 259

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’âge légal de départ à la retraite.

Objet

Il semble utile que le futur comité de suivi des retraites puisse formuler des recommandations sur le recul de l’âge légal de départ en retraite.

Qu’il s’agisse de l’équité intergénérationnelle, de la prise en compte des données statistiques sur l’augmentation de l’espérance de vie comme de la préservation du pouvoir d’achat des actifs comme de la compétitivité des entreprises, le paramètre démographique est le seul à pouvoir apporter une réponse au besoin de financement du système à court terme sans hausse des cotisations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 110

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Augmenter l’âge de départ à la retraite ou la durée de cotisations ;

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 111

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéas 30 et 31

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement prévoit de rendre possible l’utilisation des réserves du FRR afin de corriger les déséquilibres financiers conjoncturels des régimes de retraites. Or cette mission n’est pas celle du FRR mais d’autres organismes, comme l’ACOSS. Cette disposition tend à réalité à contourner les règles de fonctionnement actuellement mise en œuvre et qui rendent nécessaire le relèvement de certains plafonds en matière de billets de trésorerie. Il s’agit d’une mécanique dangereuse, appauvrissant le FRR et ne réglant aucune des difficultés réelles de notre système de retraites.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 326 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Augmenter la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension sans décote sans avoir prouvé sa neutralité sur le nombre de personnes en situation de chômage au sens du Bureau international du travail et sur l’espérance de vie sans incapacité.

Objet

Cet amendement vise à limiter les conclusions du rapport du Comité concernant l’augmentation de la durée d’assurance vieillesse. L’article 2 du présent projet de loi prévoyant déjà un allongement de la durée de cotisation, il convient d’encadrer dès à présent toute velléité d’un nouvel allongement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 260

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

En 2010, un des objectifs de l’ancienne majorité était de sauvegarder le pouvoir d’achat des retraités ; c’est pourquoi la réforme de 2010 ne prévoyait pas d’augmenter la CSG, ni de désindexer les pensions.

Le gouvernement justifie cette emesure en faisant référence au rapport de la Commission pour l’avenir des retraites qui souligne que « le niveau de vie des retraités est aujourd’hui comparable à celui des actifs, sans que pèsent sur les premiers les risques en matière d’emploi et de pouvoir d’achat auxquels sont confrontés les seconds, et notamment les plus jeunes d’entre eux en cette période de crise et de croissance du chômage ». Sauf que ces retraités sont souvent des soutiens financiers pour leurs enfants ou petits enfants.

Avec cet article le gouvernement préfère ponctionner les retraités plutôt que de faire face à la réalité – la nécessité de travailler plus longtemps pour répondre au problème démographique. Plutôt que de prendre des mesures courageuses sur l’allongement du temps de travail, la relance de l’emploi et la compétitivité des entreprises françaises, le gouvernement fait le choix de baisser le pouvoir d’achat des retraités.

En effet, l’effort qui est demandé aux retraités est substanciel. D’ici 2020, ils financeront la réforme à hauteur de 2,7 Mds d’euros.






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Avenir et justice du système de retraites

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 327 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La participation des retraités à l’effort de financement doit être conditionnée à un objectif de justice. Le report de la revalorisation des pensions tel que présenté dans cet article est exclu uniquement pour les bénéficiaires de l’ASPA et des pensions d’invalidité. Or, ce report va toucher de plein fouet les retraités non bénéficiaires de l’allocation de solidarité mais qui perçoivent une pension les plaçant dans une situation précaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 359

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE, Mme DINI, MM. ROCHE et AMOUDRY, Mme JOUANNO, M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer l'article 4 du projet de loi qui organise un report de la date de revalorisation des pensions sur l'inflation du 1er avril au 1er octobre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 376 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 du projet de loi prévoit de reporter de six mois, du 1er avril au 1er octobre, la revalorisation annuelle des pensions à partir de 2014. Seuls les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées continueront à voir leurs retraites revalorisées au 1er avril.

Cette mesure nous semble particulièrement injuste car elle touchera de plein fouet les retraités modestes.

Cet amendement propose donc de supprimer le report de la revalorisation des retraites au 1er octobre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Avenir et justice du système de retraites

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 397

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BARBIER


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à décaler de six mois, du 1er avril au 1er octobre, la date de revalorisation annuelle des pensions de retraite de tous les régimes de base. En mettant une nouvelle fois à contribution les retraités après celle demandée dans la loi de financement pour la sécurité sociale de 2013, il entraînera une diminution du pouvoir d’achat des petits retraités. Il y avait d’autres solutions pour trouver des recettes, comme l'augmentation de la CSG.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 112

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 242-10 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 242-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-10-1. – Les entreprises d’au moins vingt salariés et dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. »

Objet

Cet amendement propose de majorer de 10 % les cotisations d’assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salarié-e-s comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié-e-s à temps partiel, afin de décourager le recours au temps partiel et inciter fortement à l’accroissement de la durée d’activité.

La baisse du coût du travail via les exonérations de cotisations sociales patronales, fil conducteur des politiques libérales de l’emploi, fait largement débat aujourd’hui dans la mesure où l’efficacité quantitative en matière de création d’emploi reste à chiffrer alors que les effets négatifs sur la qualité de l’emploi, l’effet « trappes à bas salaires » est démontré.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 113

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa du II de l’article L. 5125-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de diminution de la rémunération, l’employeur prend en charge le différentiel de cotisations sociales entre le salaire brut antérieur et celui applicable pendant la durée de validité de l’accord. »

Objet

L’article 4 de ce projet de loi traduit la volonté du Gouvernent de « récupérer » plusieurs millions d’euros en repoussant la date de revalorisation de pensions. Cette mesure est injuste, elle va pénaliser les retraités, qui plus est les plus modestes, dont les femmes. Aussi, à l’inverse de cette mesure injuste, les auteurs de cet amendement proposent avec ce dernier d’accroitre les ressources des comptes sociaux, par une mesure de justice sociale et fiscale.

En effet, les accords de maintien dans l’emploi sont par essence de nature conjoncturelle et à durée limitée ; ils peuvent conduire à ce que les salariés fassent les efforts 2 fois sans le savoir. Une fois immédiatement, et une deuxième fois sur leur salaire différé.

Il importe donc de mettre ne place un dispositif qui protège le salaire différé d’autant plus que si les difficultés ne se résolvent pas et que le salarié se trouve amené à perdre son emploi il se trouverait avec une indemnisation minorée pour avoir participé à la tentative de sauvetage de son entreprise.

C’est le sens du présent amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 114

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigé :

« Section 12

« Contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers

« Art. L. 137-27. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse, une contribution de 40 %, à la charge de l’employeur, sur la part de rémunération variable dont le montant excède le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 versée, sous quelque forme que ce soit, aux salariés des prestataires de services visés au Livre V du code monétaire et financier. »

Objet

L’article 4 de ce projet de loi a pour objectif de permettre au régime général des de base des retraite obligatoire, de faire plus de 850 millions d’euros, en reportant au 1er octobre, la date à laquelle les pensions sont revalorisées.

Ces économies étant réalisées en ponctionnant et réduisant le pouvoir d’achat des retraités, déjà affaiblis par d’autres mesures fiscales et sociales : création de la CASA, doublement de la TSCA, gel du barème de l’impôt sur le revenu, franchises médicales, qui soit ont été décidées par le précédent Gouvernement mais conservé par l’actuel, soit, créées par ce Gouvernement.

Cet amendement a pour objet d’instaurer une nouvelle contribution patronale au taux de 40 % sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers qui excède le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 37 032 euros en 2013.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 115

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 137-13 et au premier alinéa de l’article L. 137-14, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « et d’assurance vieillesse » ;

2° À la fin de la première phrase du II de l’article L. 137-13, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 137-14, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

Objet

L’article 4 de ce projet de loi a pour objectif de permettre au régime général des de base des retraite obligatoire, de faire plus de 850 millions d’euros, en reportant au 1er octobre, la date à laquelle les pensions sont revalorisées.

Ces économies étant réalisées en ponctionnant et réduisant le pouvoir d’achat des retraités, déjà affaiblis par d’autres mesures fiscales et sociales : création de la CASA, doublement de la TSCA, gel du barème de l’impôt sur le revenu, franchises médicales, qui soit ont été décidées par le précédent Gouvernement mais conservé par l’actuel, soit, créées par ce Gouvernement.

Pourtant, d’autres sources de financement sont possibles et cet amendement en est la démonstration. Il propose de porter respectivement de 30 à 40 % et de 10 à 40 % le taux des contributions patronales et salariales sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’action (stock-options) et sur les attributions gratuites d’actions prévues aux articles L. 137-13 et L. 137-14 du code de la sécurité sociale. Les auteurs de l’amendement proposent également de faire en sorte que ces contributions, instituées en 2007 au profit des seuls régimes obligatoires d’assurance maladie, bénéficient également au régime d’assurance vieillesse.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 116

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La clé de répartition du produit de cette contribution est fixée par décret. »

Objet

L’objet de cet amendement est de porter de 20 à 40 % le taux du forfait social, contribution de l’employeur créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui porte sur les éléments de rémunération soumis à la CSG mais qui sont exclus de l’assiette des cotisations sociales de Sécurité sociale. Actuellement, les sommes versées au titre de l’intéressement, au titre de la participation, les abondements des employeurs aux plans d’épargne-entreprise, les contributions des employeurs au financement des régimes de retraite complémentaire et les rémunérations perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme sont assujettis à cette contribution.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 117

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Contribution patronale sur les formes de rémunération différées mentionnées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce

« Art. L. 137-27. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs assise sur le montant des éléments de rémunération, indemnités et avantages mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, à l’exclusion des options et actions visées aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code. Le taux de cette contribution est fixé à 40 %. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’instaurer une nouvelle contribution visant l’ensemble des éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce, soit les contrats instaurant des rémunérations différées au bénéfice des mandataires des sociétés cotées, lesquels sont soumis, depuis la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, au régime des conventions réglementées. Les auteurs de l’amendement proposent de fixer le taux de cette contribution à 40 %.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 118

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.

Objet

L’article 4 de ce projet de loi a pour objectif de permettre au régime général des de base des retraite obligatoire, de faire plus de 850 millions d’euros, en reportant au 1er octobre, la date à laquelle les pensions sont revalorisées.

Ces économies étant réalisées en ponctionnant et réduisant le pouvoir d’achat des retraités, déjà affaiblis par d’autres mesures fiscales et sociales : création de la CASA, doublement de la TSCA, gel du barème de l’impôt sur le revenu, franchises médicales, qui soit ont été décidées par le précédent Gouvernement mais conservé par l’actuel, soit, créées par ce Gouvernement.

Or, dans le même temps, le Gouvernement accordait sans contrepartie, 20 milliards d’euros de cadeaux fiscaux en direction des entreprises.

Ce constat conduit les auteurs de cet amendement à proposer la suppression du CICE, de telle sorte qu’à titre exceptionnelle, les ressources ainsi économisées puissent être injectées au financement de notre protection sociale et rendre inutile la ponction sur les retraites, prévue dans cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 119

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les régimes obligatoires de retraite ont pour principe de revaloriser les pensions par anticipation : avant 1987 selon une prévision d’évolution du salaire moyen, depuis 1987 selon une prévision d’inflation. Le salaire moyen augmentant en moyenne annuelle d’au moins 1,5 point de plus que les prix, cette désindexation a déjà eu pour effet de priver les retraités des gains de productivité dont les salariés bénéficient.

Au bout de 20 ans de retraite, le pouvoir d’achat des pensions décroche ainsi de 26 % par rapport au pouvoir d’achat des salaires. Ce mécanisme dont l’OCDE n’a pas manqué de s’inquiéter fait passer un nombre croissant de retraités sous le seuil de pauvreté, près de 10 % aujourd’hui, contre 4,7 % en 1997.

La loi de finance de la Sécurité sociale adoptée en 2008, sous le Gouvernement Fillon, a décalé la revalorisation des pensions du 1er janvier au 1er avril. Le projet de loi inscrit un nouveau report au 1er octobre, qui affectera tous les allocataires d’une pension de retraite, si modeste soit-elle. Raison pour laquelle les auteurs en demandent la suppression.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 15 rect. bis

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX et M. RAINAUD


ARTICLE 4


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement revient sur le report de six mois de la revalorisation des pensions de retraites.

La loi de finances de la sécurité sociale de 2008 avait déjà décalé du 1er janvier au 1er avril cette revalorisation, il convient dès lors de ne pas affecter à nouveau le pouvoir d'achat des allocataires d'une pension de retraite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 3 rect.

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. GODEFROY, Mme LIENEMANN, M. KERDRAON, Mme PRINTZ et M. LABAZÉE


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, les pensions de vieillesse des personnes physiques ne payant pas l’impôt sur le revenu tel que défini au 2° de l’article 5 du code général des impôts et ne bénéficiant pas de l’allocation de solidarité aux personnes âgées définie à l'article L. 815-1 du présent code sont revalorisées dans les conditions applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341-6. »

Objet

L’article 4 du présent projet de loi prévoit de reporter de 6 mois la date de revalorisation des pensions, sauf pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Si l’on comprend que les retraités aient à participer à l’effort de financement, il semble que pour des raisons de justice sociale auxquelles nous sommes particulièrement attachés, les retraités qui ne sont pas bénéficiaires de l’ASPA mais dont les revenus sont néanmoins particulièrement faibles ne devraient pas voir la revalorisation de leurs pensions reportée.

Ainsi, cet amendement propose de maintenir la revalorisation au 1er avril pour les retraités non assujetti à l’impôt sur le revenu, dont les ressources sont assurément modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 120

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, les pensions de vieillesse des personnes physiques ne payant pas l’impôt sur le revenu tel que défini au 2° de l’article 5 du code général des impôts et ne bénéficiant pas de l’allocation de solidarité aux personnes âgées définie à l’article L. 815-1 du présent code sont revalorisées dans les conditions applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341-6. »

Objet

Amendement de justice sociale.

La mesure présentée à l’article 4 et qui consiste à repousser au 1er octobre la mesure de revalorisation de pensions aura pour effet mécanique de réduire le pouvoir d’achat des retraités. Cette mesure s’apparente en quelque sorte à un prélèvement d’impôt à la source, alors même que les retraités concernés ne sont pas nécessairement riches. Qui plus est, cette mesure s’additionne à la taxe sur les retraites imposée l’an dernier dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 et qui ne manquera pas de progresser dans ses taux.

Aussi, si cet article exclut les bénéficiaires de l’ASPA et des pensions d’invalidité, il convient d’aller plus loin et de protéger également les retraités qui, ne bénéficiant ni de l’ASPA ni d’une pension d’invalidité, perçoivent de faibles pensions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 328 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, les pensions de vieillesse des personnes physiques ne payant pas l’impôt sur le revenu tel que défini au 2° de l’article 5 du code général des impôts et ne bénéficiant pas de l’allocation de solidarité aux personnes âgées définie à l’article L. 815-1 du présent code sont revalorisées dans les conditions applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341-6. »

Objet

La participation des retraités à l’effort de financement doit être conditionnée à un objectif de justice. Le report de la revalorisation des pensions tel que présenté dans cet article est exclu uniquement pour les bénéficiaires de l’ASPA et des pensions d’invalidité. Or, ce report va toucher de plein fouet les retraités non bénéficiaires de l’allocation de solidarité mais qui perçoivent une pension les plaçant dans une situation précaire. Aussi, cet amendement a pour but de maintenir la revalorisation au 1er avril pour les retraités non assujettis à l’impôt sur le revenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 390 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, les pensions de vieillesse pour les personnes physiques ne payant pas l’impôt sur le revenu et ne bénéficiant pas de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont revalorisées dans les conditions applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341-6. » ;

Objet

La participation des retraités à l’effort de financement doit répondre à un objectif de justice. Pour autant, le report de la revalorisation des pensions prévu par le projet de loi va lourdement pénaliser les retraités les plus modestes. Ce report va toucher de plein fouet les retraités non bénéficiaires de l’allocation de solidarité mais qui perçoivent une pension les plaçant dans une situation précaire.

Aussi, cet amendement vise à maintenir la revalorisation au 1er avril pour les retraités non assujettis à l’impôt sur le revenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 121

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents, les pensions de vieillesse pour les personnes physiques dont les pensions sont inférieures au seuil de pauvreté et ne bénéficiant pas de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, définie à l’article L. 815-1 du présent code, sont revalorisées selon les mêmes conditions applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341-6. »

Objet

Amendement de justice sociale.

La mesure présentée à l’article 4 et qui consiste à repousser au 1er octobre la mesure de revalorisation de pensions aura pour effet mécanique de réduire le pouvoir d’achat des retraités. Cette mesure s’apparente en quelque sorte à un prélèvement d’impôt à la source, alors même que les retraités concernés ne sont pas nécessairement riches. Qui plus est, cette mesure s’additionne à la taxe sur les retraites imposée l’an dernier dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 et qui ne manquera pas de progresser dans ses taux.

Aussi, cet amendement assure aux personnes dont les pensions sont inférieures au seuil de pauvreté, une revalorisation au 1er Avril.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 122

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation, les pensions de vieillesse pour les personnes physiques bénéficiaires de la majoration prévue à l’article L. 351-10 du code de la sécurité ou bénéficiaires du minimum garanti prévu par l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont revalorisées selon les mêmes conditions applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341-6. »

Objet

Amendement de justice sociale.

La mesure présentée à l’article 4 et qui consiste à repousser au 1er octobre la mesure de revalorisation de pensions aura pour effet mécanique de réduire le pouvoir d’achat des retraités. Cette mesure s’apparente en quelque sorte à un prélèvement d’impôt à la source, alors même que les retraités concernés ne sont pas nécessairement riches. Qui plus est, cette mesure s’additionne à la taxe sur les retraites imposée l’an dernier dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 et qui ne manquera pas de progresser dans ses taux.

Aussi, cet amendement permet-il aux bénéficiaires du minimum contributif et du minimum garanti dans les fonctions publiques, de continuer à bénéficier d’une revalorisation à a date du 1er avril.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 123

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents, les pensions de vieillesse pour les personnes physiques qui sont assujetties pour la première fois en 2013 à l’impôt sur le revenu sont revalorisées selon les mêmes conditions applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341-6 ».

Objet

Amendement de justice sociale.

La mesure présentée à l’article 4 et qui consiste à repousser au 1er octobre la mesure de revalorisation de pensions aura pour effet mécanique de réduire le pouvoir d’achat des retraités. Cette mesure s’apparente en quelque sorte à un prélèvement d’impôt à la source, alors même que les retraités concernés ne sont pas nécessairement riches. Qui plus est, cette mesure s’additionne à la taxe sur les retraites imposée l’an dernier dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 et qui ne manquera pas de progresser dans ses taux, ainsi qu’aux conséquences du gel du barème de l’impôt sur le revenu qui a eu pour effet de rendre imposable un certain nombre de retraités.

La soumission à l’impôt sur le revenu, ainsi que cette mesure, constituerait une double peine, que les auteurs de cet amendement proposent d’éviter.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 124

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les régimes obligatoires de retraite ont pour principe de revaloriser les pensions par anticipation : avant 1987 selon une prévision d’évolution du salaire moyen, depuis 1987 selon une prévision d’inflation. Le salaire moyen augmentant en moyenne annuelle d’au moins 1,5 point de plus que les prix, cette désindexation a déjà eu pour effet de priver les retraités des gains de productivité dont les salariés bénéficient.

Au bout de 20 ans de retraite, le pouvoir d’achat des pensions décroche ainsi de 26 % par rapport au pouvoir d’achat des salaires. Ce mécanisme dont l’OCDE n’a pas manqué de s’inquiéter fait passer un nombre croissant de retraités sous le seuil de pauvreté, près de 10 % aujourd’hui, contre 4,7 % en 1997.

La loi de finance de la Sécurité sociale adoptée en 2008, sous le Gouvernement Fillon, a décalé la revalorisation des pensions du 1er janvier au 1er avril. Le projet de loi inscrit un nouveau report au 1er octobre, qui affectera tous les allocataires d’une pension de retraite, si modeste soit-elle. Raison pour laquelle les auteurs en demandent la suppression.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 377 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Alinéa 7

Après les mots :

et prestations,

insérer les mots :

les montants de pension des bénéficiaires de la majoration prévue à l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale et les montants de pension des bénéficiaires du minimum garanti prévu par l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Objet

L'article 4 du projet de loi reporte de six mois la date de revalorisation des pensions, sauf pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Cela signifie que les retraités non bénéficiaires de l'ASPA, mais dont les revenus sont faibles, subiront le report de la revalorisation de leur pension, ce qui n'est pas acceptable.

Aussi, cet amendement vise à protéger les retraites modestes en maintenant une revalorisation au 1er avril pour les bénéficiaires du minimum contributif et du minimum garanti dans les fonctions publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 125

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les montants des pensions non assujetties à la contribution sociale généralisée visée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les montants des pensions assujetties au taux réduit de 3,8 % de cette même contribution sociale et visés au III de l’article L. 136-8 du même code, sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article L. 816-2 dudit code.

Objet

Extension de la dérogation au report au 1er octobre de la revalorisation des pensions aux pensions non assujetties à la Contribution sociale généralisée (CSG) et aux pensions assujetties à un taux réduit de 3,8 % de CSG.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 392 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les montants des pensions non assujetties à la contribution sociale généralisée visée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les montants des pensions assujetties au taux réduit de 3,8 % de cette même contribution sociale et visés au III de l’article L. 136-8 du même code, sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article L. 816-2 dudit code.

Objet

Le projet de loi prévoit un report de 6 mois de la date de revalorisation des pensions. Seuls les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) continueront à voir leurs retraites revalorisées au 1er avril.

Cet amendement propose d’inclure également les pensions non assujetties à la Contribution sociale généralisée (CSG) et les pensions assujetties au taux réduit de 3.8 % de la CSG.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 391 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les montants des pensions non assujetties à la contribution sociale généralisée visée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article L. 816-2 du même code.

Objet

Le projet de loi prévoit un report de 6 mois de la date de revalorisation des pensions. Seuls les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) continueront à voir leurs retraites revalorisées au 1er avril.

Cet amendement propose d’inclure également les pensions non assujetties à la Contribution sociale généralisée (CSG).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 126

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 24

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

VI. - Par dérogation au I du présent article, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui demeurent, pour les assurés atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, revalorisées au 1er avril de chaque année.

Objet

L’article 4 de ce projet de loi prévoit un report e la revalorisation annuelle du niveau des pensions en fonction de l’inflation du 1er avril au 1er octobre. Cette disposition, si elle devait être appliquée ne manquera pas d’entrainer une importante réduction du niveau de vie des retraités. Cette baisse est insupportable, elle l’est d’autant plus que le niveau des pensions des personnes en situation de handicap est bas.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent que, les pensions des personnes en situation de handicap demeurent revalorisées au 1er avril.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 127

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 24

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

VI. - Par dérogation au I du présent article, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui demeurent, pour les assurés parents d’un ou plusieurs enfants en situation de handicap, revalorisées au 1er avril de chaque année.

Objet

L’article 4 de ce projet de loi prévoit un report e la revalorisation annuelle du niveau des pensions en fonction de l’inflation du 1er avril au 1er octobre. Cette disposition, si elle devait être appliquée ne manquera pas d’entrainer une importante réduction du niveau de vie des retraités.

Cette baisse est insupportable, elle l’est d’autant plus que le niveau de vie des parents ayant élevés un ou plusieurs enfants en situation de handicap est bas.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent que, les pensions des parents d’enfant en situation de handicap, demeurent revalorisées au 1er avril.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 128

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 24

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

VI. - Par dérogation au I du présent article, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui demeurent, pour les assurés bénéficiant de l’assurance vieillesse de parents au foyer mentionné à l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, revalorisées au 1er avril de chaque année.

Objet

L’article 4 de ce projet de loi prévoit un report e la revalorisation annuelle du niveau des pensions en fonction de l’inflation du 1er avril au 1er octobre. Cette disposition, si elle devait être appliquée ne manquera pas d’entrainer une importante réduction du niveau de vie des retraités.

Cette baisse est insupportable, elle l’est d’autant plus que le niveau de vie des assurés bénéficiant de l’assurance vieillesse de parents au foyer est déjà bas.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent que, les pensions des parents d’enfant en situation de handicap, demeurent revalorisées au 1er avril.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 130

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 mars 2014, un rapport sur les conditions d’amélioration du dispositif de substitution de la pension de vieillesse à la pension d’invalidité.

Objet

Le passage de l’invalidité à la retraite est dans la majorité des cas très désavantageuse pour les travailleurs dont la carrière a été interrompue du fait de leur état de santé.

C’est pourquoi nous proposons que soit étudiée la possibilité de garantir au titulaire d’une pension d’invalidité, un niveau de pension de retraite au moins identique à cette pension si sa carrière professionnelle ne lui permet pas d’avoir une pension de retraite servie par la sécurité sociale supérieure à sa pension d’invalidité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 131

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d’orientation des retraites remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant l’impact pour le régime d’assurance vieillesse et les conséquences pour les assurés sociaux, d’une mesure permettant de garantir que le montant de la pension vieillesse visée au second alinéa de l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale soit au moins égale au montant de la pension d’invalidité.

Objet

Les titulaires de pensions d’invalidité voient leurs revenus diminuer lors de la conversion de leur pension d’invalidité en pension de vieillesse pour inaptitude.

En effet, les dispositions de l’article L. 341-15 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoient que la pension d’invalidité est substituée par une pension de vieillesse pour inaptitude dont le montant ne peut être inférieur à un montant minimum ou, pour les seuls titulaires d’une pension d’invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 par une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d’invalidité dont bénéficiait l’invalide à cet âge.

Auparavant, la pension de vieillesse versée en substitution d’une pension d’invalidité ne pouvait pas être inférieure à la pension d’invalidité dont bénéficiait la personne invalide avant l’âge de 60 ans. Avec la réforme Balladur de 1993, le mode de calcul de la pension invalidité, basé sur le salaire annuel moyen des dix meilleures années, est devenu plus avantageux que celui de la pension de vieillesse pour inaptitude, basé sur un salaire annuel moyen des onze à vingt-cinq meilleures années selon l’année de naissance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 134

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 4,5 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du II, le taux : « 2,75 % » est remplacé par le taux : » 10,25 % ».

Objet

Cet amendement a pour objet de porter le taux du prélèvement social de 4,5 à 12 % sur les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values, gains ou profits, en particulier ceux réalisés sur les marchés financiers.

Les réformes successives de notre système de retraites adoptées depuis 1993 ont toutes eu pour effet la réduction des droits des retraité-e-s et des futurs salariés, la baisse du niveau des pensions, et le creusement des inégalités entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les différentes catégories de travailleurs. Cet amendement contribuera à inverser cette tendance régressive et anti sociale.






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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 262

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La période de référence de six mois mentionnée au premier alinéa augmente de deux ans pendant 12,5 ans à compter du 1er janvier 2014. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli. Il prévoit un alignement progressif de la période de référence retenue pour le calcul de la retraite des fonctionnaires sur celle qui s‘applique aux salariés du privé.

En effet, toujours dans un souci de justice et d’équité, il convient de mettre fin aux différences flagrantes de calcul des droits à pensions entre le public et le privé.

Alors que la durée et les taux de cotisations sont en cours d’alignement sur les conditions applicables aux salariés du privé, il est opportun d’harmoniser les différentes périodes de référence.

En effet, la période de 6 mois, retenue pour les fonctionnaires, est devenue le marqueur d’un sentiment d’injustice majeur.

On sait que cet écart risque de se creuser dans les années à venir, au fur et à mesure que les salariés du privé ayant connu plusieurs crises économiques et des ruptures importantes dans leur parcours professionnel arriveront à l’âge de la retraite.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 263

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le taux de cotisation, à la charge des agents visés à l’article L. 2 du présent code et mentionné au 2°, suit la même évolution que le taux de cotisations à la charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. »

Objet

Selon plusieurs annonces gouvernementales, les hausses de cotisations de 0,3 points sur l’ensemble des salariés prévues dans le cadre du financement de la réforme devraient ne pas s’appliquer aux fonctionnaires au même rythme qu’aux salariés du privé.

Alors qu’un effort d’alignement est actuellement consenti par les fonctionnaires, le gouvernement crée une nouvelle rupture entre les salariés du privé et les agents du public.

Il est certain que les choix du gouvernement ne sont pas les bons puisqu’ils tendent à grever le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises. Néanmoins, il est important de garder le cap des efforts déjà consentis.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 132

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant les conséquences financières pour les comptes publics et les avantages pour les assurés sociaux, d’une revalorisation des pensions servies aux personnes en situation de handicap.

Objet

Les personnes en situation de handicap sont parmi nos concitoyens, celles dont le niveau de pension est le plus bas. Cette situation est tout à la fois injuste et anormale puisqu’elle constitue une violation manifeste de l’obligation instaurée par la loi de 2005, de garantir à toutes les personnes en situation de handicap, une compensation intégrale de cette situation.

Nous en sommes en loi, malheureusement.

Les règles de recevabilités financières, interdisant aux parlementaires de présenter des amendements engageants des dépenses publiques supplémentaires rendent impossible le dépôt d’un amendement organisant directement cette revalorisation.

Toutefois, les auteurs de cet amendement souhaitant que cette question primordiale de la compensation du handicap une fois l’âge de départ à la retraite atteint soit posée ét débattue, ont fait le choix de déposer cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 133

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bénéfice, pour les assurés, d’un retour à la revalorisation des pensions par rapport à l’évolution des salaires. Le rapport évalue en outre l’impact qu’aurait une telle mesure sur la consommation des ménages concernés.

Objet

Se comprend par son texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 261

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, sur la création d’une caisse de retraite pour la fonction publique d’État, chargée de recouvrer les cotisations et d’assurer le versement des pensions des agents de l’État.

Objet

Alors qu’actuellement, l’État subventionne lui-même annuellement les pensions de ses agents à hauteur de ses besoins, la création d’une caisse de retraite spécifique pour la fonction publique d’État permettra à une meilleure lisibilité et une meilleure anticipation des besoins de financement.

Le projet de loi se concentre sur les 7 milliards d’euros qui manqueront dans les caisses de la CNAV à l’horizon 2020, mais il passe sous silence la dizaine de milliards d’euros manquant au versement des pensions de ses propres agents. Il n’est pas normal que les pensions des fonctionnaires d’État soient entourées d’une telle opacité budgétaire et ne puissent faire l’objet d’une véritable gouvernance.

Pour mémoire, les autres fonctions publiques disposent déjà d’un tel dispositif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 264

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En considération des taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et des institutions de retraite complémentaire, l’alignement des taux de cotisation à la charge des assurés sociaux relevant des différents régimes spéciaux de retraites est accéléré pour être harmonisé dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

Objet

L’alignement des taux de cotisation des régimes spéciaux sur les taux qui s’appliquent aux salariés du privé ne sera atteint qu’en 2026.

Alors que les régimes spéciaux font l’objet d’une subvention d’équilibre toujours plus conséquente, il est normal que les assurés de ces régimes fassent un effort supplémentaire pour s’aligner sur les taux de cotisation du privé, au moins au même rythme que les fonctionnaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 329 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2014, un rapport sur la pertinence et l’impact financier et social du maintien de la revalorisation des pensions de retraites au 1er avril pour les retraités non assujettis à l’impôt sur le revenu.

Objet

La participation des retraités à l’effort de financement doit être conditionnée à un objectif de justice. Le report de la revalorisation des pensions tel que présenté dans cet article est exclu uniquement pour les bénéficiaires de l’ASPA et des pensions d’invalidité. Or, ce report va toucher de plein fouet les retraités non bénéficiaires de l’allocation de solidarité mais qui perçoivent une pension les plaçant dans une situation précaire. Aussi, cet amendement de repli a pour but de demander au gouvernement d’évaluer la pertinence du maintien de la revalorisation au 1er avril pour les retraités non assujettis à l’impôt sur le revenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 135

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence






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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 265

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

À compter de la promulgation de la présente loi, les branches professionnelles négocient sur la définition de critères d’évaluation de la pénibilité ainsi que sur la mise en place de dispositifs de compensation de la pénibilité et sur leur financement, dans le respect des principes généraux de prévention, d’amélioration des conditions de travail et de droit à l’information.

Objet

La pénibilité est une notion très complexe à évaluer. Grâce aux réformes de 2003 et de 2010, des avancées considérables ont été réalisés.

Cet amendement a pour objet de privilégier la négociation. Il revient, en effet, aux partenaires sociaux au sein des branches professionnelles de définir les critères de pénibilité. Une approche juste de la pénibilité ne peut se faire que par une approche différenciée des conditions de travail.

Plutôt que de vouloir mettre en place un nouveau dispositif global de pénibilité complexe et non financé – le gouvernement estime lui-même le coût de son dispositif à 2,5 Mds d’euros à horizon 2030 et à seulement 800 M le rendement des recettes censé le financer à la même date – il semble préférable de redonner la main aux partenaires sociaux sur ce sujet.

La loi ne devrait intervenir qu’en cas d’échec de la négociation d’une ou plusieurs branches.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 137

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le 1° a) de l’article précise que seuls les risques allant « au-delà d’un seuil d’exposition », qui sera défini par décret, seront pris en compte dans la fiche et dans le compte personnel de prévention de la pénibilité.

Or, chacun s’accorde à dire qu’en matière de prévention de la pénibilité, la notion de seuil est à la fois complexe et pénalisante pour un certain nombre de travailleur. En effet, le fait d’être en dessous du seuil fixé par décret, ne signifie en rien que le travailleur n’est pas dans une situation de danger ou de réduction de son espérance de vie en bonne santé. A titre d’exemple, l’exposition des salariés en dessous du seuil légal d’exposition à la radioactivité ne signifie pas que celle-ci n’a pas de conséquence sur l’état de santé du salarié. D’ailleurs, récemment, une juridiction à reconnue la responsabilité juridique d’EDF à la suite de la mort d’un agent en charge de l’entretien d’une centrale nucléaire, alors même que tous les relevés attestaient que celui-ci n’avait pas été exposé à une dose de radioactivité excédant le seuil légal. Cela a permis à la Cour de considérer que le décès de l’agent était du à une maladie professionnelle.

Qui plus est, la définition même des seuils n’est pas une chose aisée.

Aussi, les auteurs de cet amendement proposent-ils de supprimer la référence aux seuils.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 138

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase, après les mots : « travailleur exposé », sont insérés les mots : « , au-delà de certains seuils déterminés par décret après avis conforme des organisations représentant les salariés et les employeurs » ;

Objet

La portée de cette disposition sera fonction des conditions de son application, notamment pour ce qui est de la fixation des seuils et des autres critères d’exposition.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent que les organisations syndicales et dans une moindre mesure les organisations patronales, soient pleinement associées à ces décrets. A cette fin, ils proposent d’instaurer un mécanisme de co-élaboration avec le Gouvernement, dans la mesure où le décret, pour être mis en œuvre, devra au préalable, avoir reçu l’accord des partenaires sociaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 139

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « et après consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans le cadre de ses missions définies à l’article L. 4612-2 du présent code, ou des délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de veiller à CHSCT ou, à défaut, du comité d’entreprise ou des délégués du personnel soient obligatoirement associés définition des postes à caractère pénible qui demeure aujourd’hui entre les mains de l’employeurs dont on peut craindre que les moins respectueux du droit du travail et de la santé des salariés, ne soient tentés de minorer les risques figurant sur la fiche, afin de minorer par la suite, leurs obligations en matière de prévention, voir, d’indemnisation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 330 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la même phrase, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « et après consultation du médecin du travail » ;

Objet

Le dispositif du compte personnel de prévention de la pénibilité repose sur la déclaration de l’employeur. Ce dernier est soumis à une contribution pour les situations de pénibilité au sein de son entreprise. Cet amendement vise à assurer la consultation du médecin du travail dans le processus de définition des postes à caractère pénible en amont de la déclaration sur la fiche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 407

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la même phrase, après les mots : « les conditions de pénibilité » sont insérés les mots : « résultant de ces facteurs » et après les mots : « disparaître ou réduire » sont insérés les mots : « l’exposition à » ;

Objet

Cet amendement apporte des précisions rédactionnelles à l’article relatif à la fiche de prévention de la pénibilité afin de faciliter sa compréhension : ce sont bien les conditions de pénibilité résultant des facteurs de risques professionnels qui doivent être suivie, et les efforts de l’employeur doivent porter sur la réduction de l’exposition des salariés à ces facteurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 141

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’ensemble des fiches individuelles est présenté chaque année au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut aux délégués du personnel.

Objet

Pour garantir le respect des droits des salariés en matière de pénibilité, il est indispensable d’assurer un droit de regard contradictoire, garantissant le respect des normes légales. En effet, nombre de salariés ne connaissent pas les seuils de pénibilité, ce qui, en lien avec le délai de prescription très court (2 ans) prévu par le projet de loi, ne leur permettra pas de faire respecter leurs droits. Ce droit de regard contradictoire doit donc être assuré par les CHSCT ou par les délégués du personnel pour les entreprises de moins de 50 salariés, ce qui leur permettra également, par la connaissance fine des salariés exposés à la pénibilité, de renforcer les mesures de prévention.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 142 rect.

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le non-respect des dispositions du précédent alinéa est puni d’une amende de 3 750 €.

Objet

Amendement de principe. Une obligation doit, pour être réellement pourvue de force obligatoire, être accompagnée d’une sanction.

Pour aller au-delà de l’affichage en matière de prévention de la pénibilité et permettre aux salariés de se prévaloir de la traçabilité des expositions pour faire valoir leur droit à bénéficier : d’un suivi professionnel et post-professionnel particulier, d’un dispositif de réparation, les auteurs de cet amendement proposent de sanctionner la non remise par l’employeur au salarié de cette attestation d’exposition aux risques pénibilité lors du départ de l’établissement de ce dernier.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 143

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la dernière phrase du second alinéa, après le mot : « travailleur, » sont insérés les mots : « ou d’incapacité supérieure à un taux fixé par décret, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle il a signé un pacte civil de solidarité ainsi que » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de compléter les dispositions de cet article relatives à la communication au salarié du document d’exposition aux risques professionnels afin d’ouvrir ce droit à la famille en cas de décès du salarié notamment.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 308

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 5


Alinéa 11

Après le mot :

individuelle,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

selon des modalités particulières.

Objet

L’’article L.4161-1 tient compte des relations spécifiques liant l’entreprise de travail temporaire, employeur du salarié intérimaire, à l’entreprise utilisatrice au sein de laquelle l’exposition sera effectivement constatée en renvoyant à un décret le soin de définir les conditions de transmission des informations nécessaires à l’établissement de la fiche individuelle par les entreprises de travail temporaire.

Cependant, les difficultés rencontrées par les entreprises de travail temporaire ne concerneront pas uniquement les informations transmises par les entreprises utilisatrices mais aussi les conditions d’établissement de la fiche individuelle et de sa transmission aux Carsat et aux salariés temporaires.

15 millions de contrats sont conclus chaque année par les entreprises de travail temporaire pour 2 millions de salariés temporaires travaillant majoritairement dans l’industrie et le BTP. 

Les entreprises de travail temporaire devront assurer un traitement homogène des informations transmises par les entreprises utilisatrices alors qu’elles ne sont pas à l’origine de l’exposition professionnelle et qu’elles n’ont aucun moyen d’agir sur les conditions de cette exposition.

Les entreprises de travail temporaire ne pourront pas mettre en place les mesures organisationnelles ou de prévention individuelle ou collective permettant de réduire ou supprimer l’exposition à un facteur de pénibilité car cela relève des conditions d’exécution du travail dont l’entreprise utilisatrice a seule la maitrise. Or la fiche individuelle établie par les entreprises de travail temporaire ne peut comporter le détail des mesures de prévention ou des mesures organisationnelles mises en place par chaque entreprise utilisatrice.

La fiche individuelle établie par les entreprises de travail temporaire doit donc être adaptée dans son contenu car elle ne peut être l’addition d’informations non homogènes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 423

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 11

Remplacer les mots :

dans des conditions définies par décret en Conseil d'État

par la phrase :

. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la fiche de prévention des expositions sont définies par décret en Conseil d'État.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 307

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATRIAT


ARTICLE 5


Alinéa 12, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les entreprises utilisatrices mentionnées à l’article L. 1251-1 mettent en œuvre ces mesures pour les travailleurs temporaires mis à leur disposition.

Objet

L’article L.1251-21 précise que l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Ces conditions d’exécution du travail comprennent notamment la santé et la sécurité au travail des travailleurs temporaires mis à disposition.

Cela signifie qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice d’assurer aux salariés temporaires un même niveau de sécurité au travail que celui qui est assuré aux salariés de l’entreprise utilisatrice.

Lorsque des postes identifiés comment étant pénibles sont occupés par des salariés temporaires, l’entreprise utilisatrice doit mettre en œuvre pour ces salariés les mesures de prévention et les mesures organisationnelles adaptées, qu’elles soient collectives ou individuelles.

A défaut de rappel sur ce point les salariés temporaires risquent d’être affectés en priorité à des travaux pénibles pour lesquels les mesures permettant de réduire ou d’éviter les risques de pénibilité n’auront pas été prises.

Or l’entreprise de travail temporaire, employeur des salariés temporaires, n’a aucune légitimité à intervenir directement dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et n’aurait en aucune manière la possibilité ni les compétences pour mettre en place ces mesures de prévention ou organisationnelles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 313

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DOMEIZEL, Mme DEMONTÈS, MM. TEULADE, KERDRAON, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les organismes en charge de la prévention transmettent à l’Observatoire de la pénibilité du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, un bilan annuel des mesures financées de prévention de la pénibilité, au plus tard le 30 juin.

L’observatoire de la pénibilité du Conseil d’orientation sur les conditions de travail est chargé de synthétiser ces rapports afin d’établir un bilan global de la prévention de la pénibilité.

Ce bilan sera transmis au Conseil d’orientation des retraites pour alimenter ses travaux.

Objet

Le projet de loi prévoit une prise en compte de la pénibilité avec la création d’un compte individuel de prévention de la pénibilité.

Toutefois, il convient de traiter en amont cette problématique de la pénibilité par le développement des mesures de prévention.

Il est proposé d’introduire une obligation, à la charge des organismes en charge de la prévention, de transmission à l’Observatoire de la pénibilité du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, d’un bilan annuel des mesures de prévention financées afin que ce dernier établisse une synthèse sur la prévention et la prise ne compte de la pénibilité qui pourra être utilisée par le COR dans le cadre de ses travaux. C’est une démarche sensibilisante sur la pénibilité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 408

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5 BIS


I. – Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Tous les sept ans à compter de la promulgation de la loi n° garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le Gouvernement présente au Parlement, après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, un rapport sur l’évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés et sur l’application du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.

II. – Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement introduit une périodicité de sept ans pour le rapport demandé au Gouvernement sur l’évolution des situations de pénibilité et sur la mise en œuvre des dispositifs de prévention créés par cette loi. Les changements rapides constatés dans les conditions de travail et l’adaptation aux nouvelles formes d’organisation de celui-ci, en particulier dans le secteur tertiaire, nécessitent à la fois une grande réactivité pour en évaluer les effets mais également une réflexion approfondie pour élaborer les outils les mieux à même de prévenir les nouvelles formes de pénibilité.

La seconde phrase de cet article est supprimée car elle est satisfaite par les dispositions de l’article L. 1 du code du travail issue de la loi Larcher de 2007. Par ailleurs, les partenaires sociaux ne sont pas demandeurs d’une négociation interprofessionnelle sur la pénibilité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 319 rect. bis

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ROSSIGNOL et GONTHIER-MAURIN, M. COURTEAU, Mmes GÉNISSON, PRINTZ et SITTLER, M. Christian BOURQUIN et Mmes CARTRON, Danielle MICHEL, BOUCHOUX et MEUNIER


ARTICLE 5 BIS


Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport prend en compte les conditions de pénibilité auxquelles sont plus particulièrement exposées les femmes.

Objet

Le présent amendement tire les conséquences des recommandations que la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a adoptées dans le cadre de son rapport d’information sur le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

La délégation a considéré que les critères de pénibilité définis par le code du travail en concertation avec les partenaires sociaux ne semblaient pas adaptés aux caractéristiques des emplois féminins.

La dureté de certains emplois féminins reste en effet systématiquement sous-évaluée.

Il importe de ce fait d’étendre le rapport prévu à l’article 5 bis sur « l’évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés » aux conditions de pénibilité qui concernent plus spécifiquement les femmes.

À cet effet, le gouvernement devra s’appuyer sur les statistiques de pénibilité fondées sur une différenciation par sexe qu’une recommandation de la délégation (n° 3) demande de faire établir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 350 rect. bis

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes ROSSIGNOL et GONTHIER-MAURIN, M. COURTEAU, Mmes GÉNISSON, PRINTZ et SITTLER, M. Christian BOURQUIN et Mmes CARTRON, Danielle MICHEL, BOUCHOUX et MEUNIER


ARTICLE 5 BIS


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cette concertation s’appuie sur une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des délégations syndicales.

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de l’une des recommandations adoptées par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le cadre de son rapport d’information sur le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

La délégation a considéré que les critères de pénibilité définis par le code du travail en concertation avec les partenaires sociaux ne semblaient pas parfaitement adaptés aux caractéristiques des emplois féminins.

Il importe, si des négociations ouvertes dans le cadre de la concertation préalable avec les organisations syndicales prévue par cet article pour actualiser les critères de pénibilité définis par le code du travail, que (c’est l’objet de la recommandation n° 4), les délégations syndicales soient constituées sur la base d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes, afin que la dimension féminine de l’exposition à la pénibilité soit pleinement intégrée à ces négociations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 398 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BARBIER et COLLOMBAT


ARTICLE 5 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions en matière de conversion des salariés déclarés inaptes, notamment des seniors, et sur la coopération entre les pouvoirs publics, dont les régions et les partenaires sociaux. Un tel rapport n'est pas vraiment utile et au vu du nombre de rapports demandés dans ce projet de loi, l'amendement propose de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 266

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

La mise en place du compte personnel de pénibilité pose plusieurs problèmes.

Un problème de financement tout d’abord, puisque le dispositif devrait coûter près de 2,5 Mds en 2040, pour un rendement bien inférieur des deux nouvelles cotisations employeurs à la même date (800 M d’euros). Ce problème se double d’un problème de hausse du coût du travail. D’ici 2020, les entreprises auront été mises à contribution à hauteur de 2,2 Mds d’euros au titre de la hausse des cotisations, de 500 M minimum au titre de la pénibilité. Mentionnons que ces contributions s’ajoutent aux investissements déjà consentis par les entreprises suite à la mise en place du dispositif pénibilité de 2010.

Un problème d’application ensuite, puisque la création de ce compte risque d’alourdir considérablement les charges administratives des entreprises. Or, les TPE-PME, qui constituent la majeure partie de notre tissu économique, ne disposent pas de la ressource humaine pour tenir au jour le jour les fiches d’exposition des salariés.

Un risque de multiplication des contentieux enfin, puisque la loi ne pourra empêcher les différences d’appréciation entre employeurs et salariés quant à de la pénibilité des travaux.

Enfin, cette loi vient se greffer sur les dispositifs déjà existants : la prise en charge de la pénibilité sur la base d’une incapacité constatée, mise en place en 2010 et le dispositif « carrières longues », créé en 2003, qui compense bien souvent la pénibilité du travail subie par les travailleurs entrés très jeunes sur le marché du travail et ayant effectué des métiers dits « physiques ».






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 289

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON, LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT et LAMÉNIE, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 6

Après la seconde occurrence du mot :

privé

insérer les mots :

à l’exception des salariés des établissements de santé

Objet

Malgré un contexte de fortes tensions budgétaires, l’action menée par les gestionnaires des établissements de santé a contribué à la maîtrise des dépenses de l’assurance maladie comme l’a d’ailleurs indiqué le rapport IGAS/IGF relatif aux propositions pour la maîtrise de l’ONDAM 2013-2017.

L’application aux établissements de santé du compte de la prévention de la pénibilité conduira irrémédiablement à une augmentation de l’ONDAM afin de compenser le déficit d’exploitation des établissements de santé, généré par une hausse mécanique du coût du travail.

Par ailleurs, l’organisation des établissements est soumise à des dispositions législatives et réglementaires qui régissent les missions du service public de la santé, notamment de continuité et de permanence des soins. En imposant sans distinction à tous les secteurs d’activité n’ayant pas les mêmes contraintes, l’obligation de mise en œuvre de ce compte personnel de prévention de la pénibilité, le projet de loi ne tient pas compte des spécificités de fonctionnement qu’implique l’intérêt général pour les employeurs de la santé.

Enfin, certaines composantes de  la pénibilité au travail  (travail de nuit) ont déjà fait l’objet de négociation de branche, voir d’entreprises induisant la mise en œuvre  de mécanismes de compensation, notamment financiers et en temps.

L’article 6 remet ainsi en cause l’équilibre des dispositifs de prévention, nés du dialogue social entre les acteurs les plus à même à appréhender les risques professionnels de leur activité.

Le présent amendement vise en conséquence à prendre en compte les spécificités des établissements de santé dans le dispositif introduit.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 317

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE 6


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 4162-2. – Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dans les entreprises de 10 salariés et plus dès lors qu’un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu’à leur liquidation ou à son admission à la retraite.

Objet

Le nouveau compte personnel de prévention de la pénibilité présente deux risques importants pour les très petites entreprises et les petites entreprises :

 - Celui lié au surcoût financier puisque le projet de loi prévoit qu’il sera à la charge intégrale des entreprises ;

 - Celui lié à la complexité administrative : établissement pour tous les salariés de fiches de prévention aux expositions, établissement d’un compte personnel de prévention de la pénibilité pour les salariés atteignant de nouveaux seuils d’exposition fixés par décret, alimentation du compte par des points selon un système différencié en fonction du moment de la carrière du salarié...

 Dès lors, il est nécessaire que les plus petites des entreprises soient exonérées de cette nouvelle obligation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 405 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BARBIER et MÉZARD


ARTICLE 6


Alinéa 8, première phrase

Après les mots :

est ouvert

insérer les mots :

dans les entreprises de 10 salariés et plus

Objet

Le compte personnel de prévention de la pénibilité engendrera, dans les petites entreprises, un surcoût financier et une complexité administrative supplémentaire.     

Aussi, il est proposé d'exonérer de cette obligation les plus petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 271

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 8, première phrase

Remplacer les mots :

dès lors qu’un salarié a acquis

par les mots :

pour chaque travailleur dans les entreprises de dix salariés et plus dès lors qu’il s’est constitué

Objet

Le nouveau compte personnel de prévention de la pénibilité présente deux risques importants pour les très petites entreprises et les petites entreprises :

- celui lié au surcoût financier puisque le projet de loi prévoit qu’il sera à la charge intégrale des entreprises ;

- celui lié à la complexité administrative : établissement pour tous les salariés de fiches de prévention aux expositions, établissement d’un compte personnel de prévention de la pénibilité pour les salariés atteignant de nouveaux seuils d’exposition fixés par décret, alimentation du compte par des points selon un système différencié en fonction du moment de la carrière du salarié…).

Dès lors, il est nécessaire que les plus petites des entreprises soient exonérées de cette nouvelle obligation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 269

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


I. – Alinéa 9

Après la référence :

L. 4161-1

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ouvre droit à l’attribution de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité dans des conditions définies par un accord national de branche. Cet accord fixe les modalités de prise en compte de la pénibilité en tenant compte des mesures de prévention déjà mises en œuvre le cas échéant par des accords en vigueur à la date de promulgation de la loi n°   du    garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

II. – Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cet accord doit intervenir avant le 30 juin 2014. À défaut d’accord, il appartient au travailleur de demander l’ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité auprès de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale dans des conditions fixées par décret. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles la commission mentionnée à l’article L. 351-1-4 du même code examine les justifications apportées par l’assuré sur le niveau, la fréquence et la période minimale d’exposition.

Objet

Cet article prévoit qu’un décret fixe les seuils d’exposition aux facteurs de pénibilité. Or, une telle disposition ne correspond pas aux réalités des différents métiers concernés car si certains facteurs de risques professionnels peuvent faire l’objet d’un seuil homogène applicable à n’importe quelle situation de travail, d’autres en revanche méritent que l’effectivité de l’exposition soit appréciée au regard des spécificités du secteur professionnel.

Il convient également d’harmoniser et de rationaliser les dispositifs conventionnels préexistants avec le nouveau dispositif pour permettre notamment aux partenaires sociaux de branche d’intégrer les compensations existantes dans leur réflexion.

Cet amendement propose donc de confier aux partenaires sociaux de différentes branches professionnelles concernées le soin de négocier les seuils, notamment le niveau, la fréquence et la durée minimale de l’exposition aux facteurs de pénibilité. A défaut d’accord, un décret interviendra.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 270

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 9

Après les mots :

définis par

insérer les mots :

accord de branche ou d’entreprise, conclu avant le 31 décembre 2014, ou, à défaut, par

Objet

La difficulté de définir des critères de pénibilité universels et simples par décrets nous semble difficile en général et presque impossible pour certains facteurs de pénibilité comme la température, les postures pénibles ou les manutentions.

Il convient donc, à la demande des partenaires sociaux, de laisser les branches et les entreprises définir les situations de travail qui doivent être considérées comme pénibles et les seuils de pénibilité.

Le fait d’associer les partenaires sociaux à la mise en place du dispositif proposé permettrait en outre d’assurer une transition avec les accords négociés suite à la loi de 2010.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 288

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’application des seuils précités à l’alinéa précédent, l’accord collectif de branche étendu visé à l’article L. 4163-4 peut caractériser l’exposition effective des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 par des « scénarios types d’exposition », faisant notamment référence aux postes occupés ou aux situations de travail.

Objet

La mise en œuvre de la disposition relative aux fiches individuelles d’exposition, prévue par la loi de novembre 2010, s’est révélée complexe, en particulier pour les petites en moyennes entreprises, en raison de la référence à des seuils quantitatifs. Pour ces dernières, tout particulièrement, et pour caractériser l’exposition aux risques (et ouvrir droit à l’acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité), la référence à des scénarios type d’exposition serait beaucoup plus efficace et permettrait ainsi de rendre plus réaliste l’établissement des fiches.

La possibilité de définir de tels « scénarios types d’exposition » pourrait être ouverte aux branches qui sont concernées par les facteurs de pénibilité, branches qui déjà étaient visées par le dispositif de prévention de la pénibilité par le code de la sécurité sociale (le projet de loi transfère les dispositions correspondantes dans le code du travail). On caractériserait ainsi des situations globales de travail, qui induiraient, selon les contextes de travail et les postes occupés, une présomption d’exposition à un ou plusieurs des dix facteurs de pénibilité réglementés.

Ces « scénarios d’exposition » se substitueraient ainsi à l’application de seuils prévus par décret, pour tout ou partie des salariés, pour tout ou partie des entreprises (l’accord pouvant réserver cette possibilité de substitution aux seules petites entreprises). Faute d’un tel accord de branche, ces seuils d’exposition définis par décret s’appliqueraient.






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N° 272

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il précise également la période minimale d’exposition permettant la validation de points.

Objet

Cet amendement vise à ce que le décret fixant les règles d’attribution de points résultant des seuils d’exposition aux facteurs de pénibilité précise quelle période minimale autorise l’attribution de points au salarié exposé.

En effet, il convient de bien préciser que ce n’est pas l’exercice d’un métier qui occasionne l’attribution de points mais bien une durée d’exposition (calculée en fonction de la fréquence et de l’intensité notamment) à des facteurs de pénibilité.

L’enjeu d’un tel amendement consiste surtout à ne pas stigmatiser l’image de certains métiers, et donc à ne pas pénaliser l’embauche de travailleurs dans les secteurs concernés.






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N° 267

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 4162-3. – Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur, auprès de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1, à l’article L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève. Un décret fixe les modalités selon lesquelles la déclaration par l’employeur est réalisée.

Objet

Le présent projet de loi s’appuie sur un outil déjà disponible (la fiche de prévention de la pénibilité) prévue par la loi de 2010. Ces fiches avaient pour finalité d’améliorer la prévention de la pénibilité dans les entreprises. Mais il est proposé aujourd’hui de les rendre désormais opposables, non plus au titre de la prévention mais au titre d’un droit général à compensation.

Cet amendement propose que la déclaration des expositions conditionnant l’attribution de points au salarié ne soit pas d’une part source de nouvelles complexités de gestion pour les entreprises, surtout pour les TPE-PME, et d’autre part un facteur de contestation par les salariés des attributions de points.

Dans un souci de simplification et de faisabilité pour les entreprises, il est proposé d’intégrer la déclaration des expositions dans le cadre existant des déclarations sociales. En effet, ces procédures sont en voie de simplification. Il convient donc d’intégrer les éléments nécessaires au dispositif pénibilité dans la DSN.






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N° 268

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Chaque année, l’employeur informe le salarié de la déclaration le concernant mentionnée à l’alinéa précédent.  

Objet

Amendement de cohérence avec le précédent amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 273

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 20, seconde phrase

Remplacer le nombre :

55

par le nombre :

57

Objet

L’Assemblée nationale a prévu que la liquidation des points, sous réserve d’un nombre suffisant, puisse occasionner une liquidation des droits 7 ans avant l’âge légal de départ en retraite, afin de permettre aux assurés qui en rempliraient les conditions de pouvoir bénéficier pleinement du dispositif carrières longues.

Or, le projet de loi prévoit également un dispositif dérogatoire à l’âge légal de départ en retraite pour les salariés ayant été exposés à la pénibilité. Il convient de rationaliser le nombre de dispositifs permettant des départs anticipés.

Cet amendement est en cohérence avec l'amendement déposé à l'alinéa 23 de cet article.






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N° 274

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’utilisation des points inscrits au compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte en priorisant le 1° puis le 2° du I. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis peuvent être affectés, en cas d’usure précoce, à l’utilisation mentionnée au 3° du I.

Objet

Cet amendement reprend les préconisations du Rapport Moreau sur l’utilisation des points : « Les équivalences points/périodes seraient déterminées de façon à encourager l’utilisation de ces points d’abord pour financer des périodes de formation, ensuite des périodes de temps partiel de fin de carrière, enfin le rachat de trimestres pour le départ en retraite. »

En revanche, tel que rédigé, le dispositif occasionnera un appel d’air de départs anticipés car, si l’on exclut le minimum des 20 points fléchés obligatoirement vers une action de formation, le reste des points disponibles conduira mécaniquement à des départs anticipés.

Cet amendement propose donc d’encadrer davantage l’utilisation de ces points. Le décret devra donc prévoir que ces points servent en priorité à la prévention de la pénibilité, via des actions de formation permettant au salarié d’obtenir un poste qui ne soit plus exposé à des facteurs de pénibilité puis des aménagements de carrière si l’action précédente n’a pas été suffisante pour mettre fin à l’exposition.

Enfin, cet amendement propose de réserver les possibilités de départ anticipé aux seuls cas de salariés qui auraient été exposés à certains facteurs de pénibilité ayant occasionné un vieillissement précoce médicalement constaté.






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N° 275

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 23

Remplacer le nombre :

52

par le nombre :

57

Objet

Cet article traite du fonctionnement du futur compte personnel de prévention de la pénibilité, et prévoit notamment qu’un décret fixera les modalités d’une bonification de points (concrètement un doublement) permettant notamment un départ anticipé à la retraite des salariés proches de la retraite ayant été exposés par le passé à des facteurs de pénibilité.

Mais alors que le texte initial ouvrait cette possibilité aux salariés âgés de 57 ans, le texte de la commission a abaissé cette barre aux salariés âgés de 52 ans, ce qui les dispense, au-delà de cet âge d’avoir à effectuer des actions de formation, et les rend éligibles aux bonifications de points permettant un départ anticipé.

Non seulement, cet abaissement donne un très mauvais signal en matière de prévention de la pénibilité dans la mesure où il flèche encore plus l’utilisation des points vers le départ anticipé (au détriment du reclassement), mais il est de nature à gonfler les dépenses à moyen terme.

En effet, alors que l’étude d’impact annexée au présent projet de loi ne chiffre que la montée en charge dans l’avenir et donc les flux du dispositif (environ 500 millions d’euros en 2020, 2 milliards d’euros en 2030 et 2,5 milliards en 2040). En revanche, le coût de  l’application du dispositif n’est pas chiffré pour des bonifications de points dès 57 ans, ce qui serait de nature à modifier sensiblement les chiffres figurant dans l’étude d’impact.

Alors que la réforme a refusé de recourir réellement aux paramètres démographiques pour opter pour la solution des prélèvements, elle crée en revanche de nouvelles dépenses de nature à dégrader l’équilibre financier du régime général à très court terme.

C’est pourquoi, dans la mesure où le financement du nouveau système reposera sur les entreprises, il convient de réserver la possibilité de ces bonifications de points aux seuls salariés âgés de 57 ans comme le prévoyait le texte initial. 






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N° 378 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 6


Alinéa 23

Remplacer les mots :

peuvent être aménagés

par les mots :

sont aménagés

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire - et non plus simplement facultatif - le fait de prévoir par décret en Conseil d'Etat des aménagements à l'acquisition de points dans le compte de prévention de la pénibilité pour les personnes âgées d'au moins 52 ans au 1er janvier 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 151 rect.

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de cette formation, le salarié bénéficie d’une priorité de reclassement dans un poste n’exposant plus le salarié aux facteurs de risques auxquels il était préalablement exposé.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la finalité de ce compte individuel pénibilité doit être de mettre un terme, ou tout du moins de réduire l’exposition des salariés, à des facteurs qui sont nuisibles à leur étant de santé et peuvent, par voie de conséquence, réduire leur espérance de vie en bonne santé.

Le fait de permettre aux salariés de suivre une formation ne conduit pas automatiquement à ce qu’à l’issue de cette formation, le salarié ne soit plus exposés à ces facteurs. Il serait en effet anormal que l’employeur ait conscience des dangers que le salarié subit en étant à un poste précis et qu’à l’issue de la formation, le salarié retrouve le même poste.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent que la formation engagée par le salarié soit associée à une priorité de reclassement, de telle sorte qu’il soit prioritairement transféré à un poste non exposé et faisant appel aux compétences nouvelles acquises par le salarié durant sa période de formation.






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N° 333 rect. bis

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6


Alinéa 31

Après les mots :

l’employeur

insérer les mots :

après avoir consulté les délégués du personnel, s'il en existe,

Objet

Cet amendement vise à encadrer le dispositif de refus par les employeurs du passage au temps partiel d’un employé ayant accumulé suffisamment de points sur son compte personnel de prévention de la pénibilité. Il permettra aussi de plus de limiter les contentieux qui pourraient se produire et être paralysants pour les entreprises.






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N° 334 rect. bis

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6


I. – Alinéa 31

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour justifier de cette impossibilité, l’employeur réunit, informe et consulte les délégués du personnel.

II. – En conséquence, après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contestation du refus de passage à temps partiel, le salarié peut saisir la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions précisées à l’article L. 4162-13.

Objet

Cet amendement vise à encadrer le dispositif de refus par les employeurs du passage au temps partiel d’un employé ayant accumulé suffisamment de points sur son compte personnel de prévention de la pénibilité. Pour cela, les délégués du personnel sont ainsi mis à contribution afin d’éviter les risques de dérives patronales d’un refus trop systématique de passage à temps partiel du travailleur ayant acquis les points suffisants.

Cet amendement prévoit également des conditions de contestation possible du travailleur à l’encontre de son employeur s’il considère que le refus de ce dernier n’est pas justifié.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 148

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Alinéa 31

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le comité d’entreprise et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi vérifient le caractère réel et sérieux des motifs de l’employeur.

Objet

Afin d’éviter que certains employeurs prennent des décisions arbitraires, les auteurs de cet amendement proposent que le CE et la DIRRECTE attestent du caractère réel et sérieux de la cause justifiant le refus de l’employeur de faire droit à la demande de passage à temps partiel d’un salarié au titre de la pénibilité.






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N° 371 rect. bis

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEROCHE, PROCACCIA et BRUGUIÈRE, MM. MILON et HUSSON, Mme DEBRÉ et MM. CARDOUX et GILLES


ARTICLE 6


Alinéa 42, première phrase

Après les mots :

sur pièces et sur place

Supprimer la fin de cette phrase.

Objet

L’effectivité du contrôle prévu par le texte implique que l’employeur se soumette à des investigations poussées, portant notamment sur les processus de fabrication et les conditions de travail de ses salariés.

Si la nécessité de telles investigations n’est pas contestée dans son principe, une telle intervention « d’organismes habilités » soulève de nombreuses difficultés.

D’une part, les caractéristiques juridiques de ces « organismes habilités » ne sont aucunement définies.

D’autre part, le Législateur envisage ainsi de confier à des « organismes habilités » - non définis - des prérogatives de contrôle nécessairement très importantes, sans connaître précisément les modalités de ce contrôle, puisque le pouvoir réglementaire se voit confier le soin de les définir, et sans s’être assuré que les prérogatives ainsi confiées peuvent bien être exercées par des personnes autres que les « organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 4162-10 ».

Il résulte de ces deux premières observations que la constitutionnalité de cette disposition est incertaine.

Par ailleurs, ni les modalités de désignation ni la rémunération de ces « organismes habilités » ne sont envisagées.

La conclusion est que les dispositions envisagées doivent être supprimées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 152

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Alinéa 42, dernière phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

Objet

Amendement destiné à rallonger de 5 ans la durée de prescription du droit des organismes afin de s’assurer que les organismes puissent véritablement faire respecter les droits des salariés.






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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 370 rect. bis

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEROCHE, PROCACCIA et BRUGUIÈRE, MM. MILON et HUSSON, Mme DEBRÉ et MM. CARDOUX et GILLES


ARTICLE 6


Alinéa 42

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les contrôles mis en œuvre en vertu du présent article sont diligentés dans le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense.

Objet

L’effectivité du contrôle prévu par le texte implique que l’employeur se soumette à des investigations poussées, portant notamment sur les processus de fabrication et les conditions de travail de ses salariés.

La nécessité de telles investigations n’est pas contestée dans son principe. Toutefois, la responsabilité du Législateur est de rappeler que les contrôles mis en œuvre en vertu de la Loi sont diligentés dans des conditions respectueuses des principes du contradictoire et des droits de la défense.

Il s’agit là de l’affirmation d’un standard minimum qui caractérise l’action publique dans une société démocratique. Cette affirmation limitera en pratique les abus et les contentieux, puisqu’elle contraindra le pouvoir règlementaire, qui définit selon le texte les « conditions » de ce contrôle, à organiser le respect des principes évoqués.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 276

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


I. - Alinéa 44, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Alinéa 66

Supprimer les mots :

, ainsi que la prise en charge des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l’article L. 4162-12

Objet

Le futur fonds pénibilité ne doit pas être mobilisé pour financer les contentieux éventuels liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.

Dans la mesure où le coût total du dispositif pénibilité est encore très incertain, cet amendement propose de ne pas faire financer les frais d’expertise demandés par les TASS par le fonds pénibilité, c’est-à-dire par les entreprises qui en seront les financeurs exclusifs, et donc revenir au droit commun, où ces frais sont pris en charge par l’Etat et la CNAV.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 13 rect. ter

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN, MM. GODEFROY et LABAZÉE, Mme CLAIREAUX et M. RAINAUD


ARTICLE 6


Alinéa 45, première phrase

Remplacer les mots :

que s'il

par les mots :

que si lui-même ou un représentant du personnel choisi par lui

Objet

Le présent amendement a pour but de préciser les conditions de saisine en cas de réclamation du salarié portant sur le compte pénibilité. En effet, le texte conditionne cette saisine à une contestation préalable devant l'employeur par le salarié. Comme le projet de loi prévoit que le salarié peut être représenté ou assisté par une personne de son choix au sein du personnel de l'entreprise, il convient de préciser que la contestation effectuée par ce représentant pour le compte du salarié devant l'employeur permet elle aussi de remplir la condition pour saisir la caisse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 153 rect.

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Alinéa 45, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le salarié doit pouvoir, dans le contentieux qu’il nourrit avec son employeur, se faire aider par toute personne de son choix, que celle-ci soit ou non salariée de l’entreprise.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 245

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GODEFROY et Mme LIENEMANN


ARTICLE 6


Alinéa 45, seconde phrase

Après le mot :

appartenant

insérer les mots :

ou non

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre au salarié qui porte devant son employeur une contestation relative à l'effectivité ou à l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 d’être assisté de la personne de son choix, que celle-ci appartienne ou non au personnel de l’entreprise.

Ainsi, le salarié pourra être assisté par le conseiller du salarié – inscrit sur une liste arrêtée par le préfet – déjà chargé d’assister le salarié lors de l’entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d’institutions représentatives du personnel.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 154

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Alinéa 50, première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

Objet

La rédaction actuelle de cet article confère aux organismes la possibilité d’engager une action en justice à l’encontre des employeurs qui n’auraient pas respectés leurs obligations, pendant une période de 5 ans.

Or, l’alinéa 50 sur lequel porte cet amendement prévoit que le salarié, ne peut quant à lui faire valoir ces droits que pendant une période réduite de 3 ans. Rien ne justifie que le délai de prescription imposé aux salariés soit plus courts que ceux dont disposent les organismes.

Pour toutes ces raisons, ils proposent de porter ce délai à 5 ans.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 277

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 50, première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

Objet

Il convient d’en rester au droit commun de la prescription, fixé à 2 ans.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 363

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VANLERENBERGHE, Mme DINI, MM. ROCHE et AMOUDRY, Mme JOUANNO, M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 6


Après l'alinéa 71

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces recettes ne peuvent excéder un montant déterminé annuellement en loi de financement de la sécurité sociale.

Objet

L'objet de cet amendement est de limiter les fonds collectés pour financer la pénibilité à une enveloppe fixe déterminée en loi de financement de la Sécurité sociale afin de prévenir tout emballement non maîtrisé de la montée en charge financière du dispositif.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 421 rect.

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

de la commission des affaires sociales

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 1441-8 », est insérée la référence : « , L. 4162-3 ».

Objet

Dans un souci de simplification des démarches pour les entreprises, cet amendement propose que la déclaration annuelle par l'employeur aux Carsat de l'exposition de ses salariés aux facteurs de risques professionnels se fasse par le biais de la déclaration annuelle des données sociales (DADS). Cette nouvelle obligation, indispensable pour assurer la bonne alimentation du compte personnel de prévention de la pénibilité, s'intégrera donc dans le cadre de la relation de l'entreprise avec les organismes de sécurité sociale.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 331 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2014, un rapport sur la pertinence et l’impact financier et social d’un déplafonnement du nombre maximal de points cumulables sur le compte personnel de prévention de la pénibilité prévu à l’article 6 et d’une suppression de l’obligation d’utiliser les premiers points du compte pour un achat de formation.

Objet

Cet amendement vise à demander au Gouvernement d'évaluer l'impact d'un déplafonnement du nombre de points du personnel de prévention de la pénibilité et d'une possibilité laissée au employés d'utiliser l'ensemble des points du compte sur les 3 possibilités : formation, départ anticipé, temps partiel.

Le projet actuel de réforme pourrait prévoir une limitation du compte personnel de prévention de la pénibilité à 100 points, cela reviendrait, notamment, à pénaliser les salariés ayant été exposé pendant plus de 25 ans à un facteur de pénibilité, qui ne pourront acquérir des droits supplémentaires. Il convient de prendre en compte réellement toutes les périodes d’exposition effective sur le compte personnel de prévention de la pénibilité sans limitation.

La possibilité de faire une formation-reconversion pour les salariés exerçant des métiers pénibles est une priorité et une avancée certaine. Toutefois en l'état, le projet de réforme pourrait prévoir une obligation d'utiliser les 20 premiers points du compte, soit les droits acquis au titre des 5 premières années d'exposition à un facteur de pénibilité, uniquement pour la formation. Or, pour certains salariés, l'utilisation de ces points pour un départ anticipé ou un temps partiel peut être une préférence. La liberté de choix entre les différentes possibilités doit être au coeur du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 335 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport présentant les modalités de prise en compte de la pénibilité pour les travailleurs qui y ont été exposé par le passé. Ce rapport insiste notamment sur la possibilité de reconstitution de carrières sur des critères objectifs et sur le financement de ces reconstitutions de carrière.

Objet

Le compte personnel de prévention de la pénibilité est une avancée majeure. Dans sa rédaction initiale, il ne prenait pas en compte les travailleurs actuels ayant été exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité avant sa mise en place. Un amendement adopté à l’Assemblée nationale offre désormais des possibilités d’aménagement du barème d’acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d’utilisation des points acquis sont ouvertes aux personnes âgées d’au moins 52 ans en 2015. Cette avancée est encore insuffisante.

Cet amendement demande ainsi qu’un rapport soit remis au Parlement afin d’étudier les modalités de reconstitution de carrière et les critères qui pourraient être retenus (travail de nuit, exposition à matière cancérogène…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 278

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Dans l’étude d’impact de cet article, il est précisé que la négociation nationale interprofessionnelle sur la formation professionnelle et la concertation quadripartite État-Régions-partenaires sociaux relative au compte personnel de formation devront déterminer l’ensemble des modalités opérationnelles de mise en œuvre du compte personnel de formation.

Par ailleurs, le projet de loi portant réforme de la formation professionnelle, dont le dépôt est prévu fin 2013 doit donner une traduction législative à cette mise en œuvre opérationnelle.

Il n’y donc pas lieu de voter cet article et de reporter le débat lors de l’examen du futur texte sur la formation professionnelle.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 409

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La section 2 du chapitre 8 ter du titre 3 du livre 1 du même code est abrogée.

Objet

Amendement de coordination juridique qui tire les conséquences du transfert des dispositions relatives aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité du code de la sécurité sociale vers le code du travail.






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N° 155

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après le mot : « accord », la fin de cet alinéa est supprimée ;

Objet

La loi pénalise les entreprises qui ne disposent ni d’un accord sur la prévention de la pénibilité, ni d’un plan d’action. Ce même dispositif existe pour l’emploi des seniors (et a été remplacé par le contrat de génération) et pour l’égalité femme/homme. Cependant, le bilan d’application démontre que les entreprises ont majoritairement recours au plan d’action. Ces mêmes bilans démontrent que le contenu des plans d’action est plus faible que celui des accords. Il convient donc, dans le prolongement de la volonté affichée par le Gouvernement, de mettre en place des dispositions qui incitent au dialogue social. A titre d’exemple, les dispositions adoptées dans le cadre de la réforme du temps de travail conditionnait le bénéfice des aides de l’État à la conclusion d’un accord de réduction du temps de travail, et ont fait considérablement progresser le dialogue social dans l’entreprise et dans les branches. Les auteurs de cet amendement proposent donc que la pénalité s’applique à l’ensemble des entreprises ne disposant pas d’un accord de prévention de la pénibilité. La loi permet une modulation de cette pénalité en fonction des efforts effectués par l’entreprise, ceci permettra ainsi de moins pénaliser celles qui disposent d’un plan d’action par rapport aux entreprises qui ne disposent d’aucun dispositif.






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N° 158

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

Objet

Augmentation de la pénalité due par les employeurs qui ne seraient pas couverts par un accord ou un plan d’action sur la pénibilité.






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N° 160

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le troisième alinéa est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité ouverte à l’autorité administrative de moduler la pénalité éventuellement due par les entreprises prévue par la loi de 2010.






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N° 156

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « un plan d’action établi au niveau de l’entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité dont le contenu est conforme à celui mentionné à l’article L. 138-30 » sont supprimés ;

3° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées.

Objet

La loi pénalise les entreprises qui ne disposent ni d’un accord sur la prévention de la pénibilité, ni d’un plan d’action. Ce même dispositif existe pour l’emploi des seniors (et a été remplacé par le contrat de génération) et pour l’égalité femme/homme. Cependant, le bilan d’application démontre que les entreprises ont majoritairement recours au plan d’action. Ces mêmes bilans démontrent que le contenu des plans d’action est plus faible que celui des accords. Il convient donc, dans le prolongement de la volonté affichée par le Gouvernement, de mettre en place des dispositions qui incitent au dialogue social.

Nous proposons donc que la pénalité s’applique à l’ensemble des entreprises ne disposant pas d’un accord de prévention de la pénibilité. La loi permet une modulation de cette pénalité en fonction des efforts effectués par l’entreprise, ceci permettra ainsi de moins pénaliser celles qui disposent d’un plan d’action par rapport aux entreprises qui ne disposent d’aucun dispositif.






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25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

Objet

Les auteurs de cet amendement sont hostiles à la faculté laissée aux employeurs de mettre en œuvre de manière unilatérale des plans d’actions. C’est pourquoi ils proposent, à minima, pour inciter à la négociation collective, de réduire la durée du plan d’action à 1 an (contre 3 ans pour les accords), de façon à permettre un retour à la négociation chaque année.






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N° 159

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, tel qu’il résulte du I est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4163-5. – Trois mois avant l’échéance de l’accord ou du plan d’action mentionné à l’article L. 4163-2, l’entreprise transmet un bilan à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou aux délégués du personnel. Si les engagements n’ont pas été tenus, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prononce une pénalité dans les conditions définies à l’article L. 4163-2. »

Objet

La loi prévoit que les entreprises ne sont pas sanctionnées dès lors qu’elles adoptent un accord ou un plan d’action. Cependant, aucun dispositif d’évaluation des résultats n’existe, de façon à garantir que les engagements soient tenus. Pour garantir l’effectivité de la prévention de la pénibilité, il convient de prévoir une évaluation des résultats et d’y conditionner d’éventuelles sanctions. C’est ce qui permettra que les accords et plans d’actions ne soient pas de simples déclarations de principes, mais des engagements forts.






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N° 279

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités de rationalisation des différents régimes de cessation anticipée d’activité dans le sens d’une mise en cohérence avec le dispositif du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Objet

Il existe aujourd’hui plusieurs dispositifs de cessation anticipée d’activité (invalidité, inaptitude, amiante). Avec la mise en place d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, il convient, dans un plus grand souci de simplification et de lisibilité, de rationaliser les différents systèmes de cessation anticipée d’activité.

Tel est l’objet de cet amendement.






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N° 282

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les articles 6 à 9 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015. Pour les entreprises employant moins de 250 salariés, l’article 6 de la présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Objet

Le nouveau compte personnel de prévention de la pénibilité présente deux risques importants pour les entreprises :

-Celui lié au surcoût financier puisque le projet de loi prévoit qu’il sera à la charge intégrale des entreprises ;

-Celui lié à la complexité administrative : établissement pour tous les salariés de fiches de prévention aux expositions, établissement d’un compte personnel de prévention de la pénibilité pour les salariés atteignant de nouveaux seuils d’exposition fixés par décret, alimentation du compte par des points selon un système différencié en fonction du moment de la carrière du salarié…).

 

En tout état de cause, un tel compte nécessitera, outre la parution de tous les textes réglementaires, une mise en oeuvre progressive et aménagée.

Dès lors, l’entrée en vigueur du nouveau dispositif devrait être reportée pour ces entreprises au 1er janvier 2017.






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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 280

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les articles 6 à 9 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015. Pour les entreprises employant moins de 50 salariés, l’article 6 de la présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Objet

Le nouveau compte personnel de prévention de la pénibilité présente deux risques importants pour les TPE et les PME :

Celui lié au surcoût financier puisque le projet de loi prévoit qu’il sera à la charge intégrale des entreprises ;

Celui lié à la complexité administrative : établissement pour tous les salariés de fiches de prévention aux expositions, établissement d’un compte personnel de prévention de la pénibilité pour les salariés atteignant de nouveaux seuils d’exposition fixés par décret, alimentation du compte par des points selon un système différencié en fonction du moment de la carrière du salarié…).

En tout état de cause, un tel compte nécessitera, outre la parution de tous les textes réglementaires, une mise en oeuvre progressive et aménagée pour les TPE et les PME. Il faudra donc du temps.

Dès lors, l’entrée en vigueur du nouveau dispositif devrait être reportée pour ces entreprises au 1er janvier 2017.






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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 281

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les articles 6 à 9 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015. Pour les entreprises employant moins de 20 salariés, l’article 6 de la présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Objet

Le nouveau compte personnel de prévention de la pénibilité présente deux risques importants pour les TPE et les PME :

Celui lié au surcoût financier puisque le projet de loi prévoit qu’il sera à la charge intégrale des entreprises ;

Celui lié à la complexité administrative : établissement pour tous les salariés de fiches de prévention aux expositions, établissement d’un compte personnel de prévention de la pénibilité pour les salariés atteignant de nouveaux seuils d’exposition fixés par décret, alimentation du compte par des points selon un système différencié en fonction du moment de la carrière du salarié…).

En tout état de cause, un tel compte nécessitera, outre la parution de tous les textes réglementaires, une mise en oeuvre progressive et aménagée pour les TPE et les PME. Il faudra donc du temps.

Dès lors, l’entrée en vigueur du nouveau dispositif devrait être reportée pour ces entreprises au 1er janvier 2017.






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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 318

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE 10


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour les entreprises employant moins de 250 salariés, l’article 6 de la présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 4162-3 du code du travail, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 6.

Objet

Le nouveau compte personnel de prévention de la pénibilité présente deux risques importants pour les TPE et les PME :

 - Celui lié au surcoût financier puisque le projet de loi prévoit qu’il sera à la charge intégrale des entreprises ;

 - Celui lié à la complexité administrative : établissement pour tous les salariés de fiches de prévention aux expositions, établissement d’un compte personnel de prévention de la pénibilité pour les salariés atteignant de nouveaux seuils d’exposition fixés par décret, alimentation du compte par des points selon un système différencié en fonction du moment de la carrière du salarié…

 En tout état de cause, un tel compte nécessitera, outre la parution de tous les textes réglementaires, une mise en œuvre progressive et aménagée pour les TPE et les PME. Il faudra donc du temps.

 Dès lors, l’entrée en vigueur du nouveau dispositif devrait être reportée pour ces entreprises au 1er janvier 2017.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 161

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 4622-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le refus de l’employeur de se conformer aux prescriptions du médecin du travail doit être motivé par écrit.

« En cas de contentieux liés à l’altération ou à la dégradation de l’état de santé du salarié, en lien avec son activité professionnelle, le refus de l’employeur de se conformer aux prescriptions du médecin lui est opposable. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 162

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au III de l’article L. 4624-3 du code du travail, les mots : « , à leur demande, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet que les propositions et préconisations du médecin du travail et la réponse de l’employeur soient systématiquement tenues à la disposition du CHSCT, des délégués du personnel, de l’inspecteur du travail, du médecin du travail et des agents des services de prévention de la sécurité sociale et des organismes de branches.

À défaut, le risque est grand que les salariés arrivent à leur retraite dans un état de santé incompatible avec l’articler 1er qui tend à favoriser l’accès à la retraite en bonne santé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 164

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 4624-3 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – En cas de contentieux lié à l’altération ou à la dégradation de l’état de santé du salarié en lien avec son activité professionnelle, le refus de l’employeur de se conformer aux prescriptions du médecin lui est opposable. »

Objet

Les employeurs qui n’appliquent pas les recommandations formulées par les médecins du travail quant à la nécessité d’adapter le poste de travail d’un salarié doivent être tenus pour légalement responsables des dommages qui pourraient survenir.

A cette fin, il convient de préciser que ces recommandations lui soient opposables, afin notamment qu’elles puissent servir de preuves contre lui en cas de contentieux lié à l’altération ou à la dégradation de l’état de santé du salarié en lien avec son activité professionnelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 163

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 4625-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces médecins doivent être titulaires d’une habilitation délivrée par l’autorité administrative conditionnée par le suivi d’une formation spécifique dont le contenu est fixé par décret. Le protocole précise les modalités d’exercice au sein du service de santé au travail et l’incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l’employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. »

Objet

La loi réformant la médecine du travail a prévu que des médecins dits généralistes puissent accomplir, pour certaines catégories de professionnelles (Artistes et techniciens intermittents du spectacle, mannequins, salariés du particulier employeur) des actes et des missions qui relèvent normalement de la compétence des médecins du travail.

Il s’agit pourtant de salariés qui, en raison de leur activité professionnelle, peuvent se trouver isolés ou confrontés à de réelles difficultés sanitaires.

Aussi, comme l’avaient proposé notre collègue Jean-Pierre GODEFROY, nous proposons que l’habilitation des médecins non spécialistes ne peut résulter que d’une autorisation administrative compétente en matière de santé publique et non d’un choix fait par le service de santé au travail. Il est indispensable que l’administration puisse élaborer et contrôler l’existence d’une formation spécifique à cette fonction.

A défaut, le risque est grand que les salariés arrivent à leur retraite dans un état de santé incompatible avec l’articler 1er qui tend à favoriser l’accès à la retraite en bonne santé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 165

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le 1° bis de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° ter Imposition d’une cotisation supplémentaire en cas de non-respect par l’employeur des obligations découlant de l’article L. 4622-1 du code du travail ; ».

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent par ce dernier rappeler les employeurs à leur responsabilité en matière de santé au travail. Il ne faudrait pas que l’application de cette proposition de loi puisse avoir pour objet de faciliter le contournement des obligations qui sont les leurs.

Aussi proposent-ils par cet amendement de prévoir une cotisation supplémentaire en cas de non respect par l’employeur de son obligation d’organisation d’un service de santé au travail.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 336 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant lefficience du dispositif d’allocation transitoire de solidarité et la pertinence d’un retour à l’allocation équivalent retraite.

Objet

En 2011, l’Allocation Équivalent Retraite (AER) a été supprimée et remplacée par l’Allocation Transitoire de Solidarité. Depuis, de nombreuses voix se sont élevées contre ce nouveau dispositif considéré comme plus opaque et moins accessible. Le Président de la République s’était engagé à revenir sur ce dispositif lors de la campagne. Aussi cet amendement demande la remise d’un rapport sur l’ATS pour évaluer l’efficacité, le nombre de bénéficiaires et la pertinence d’un retour à l’AER.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 348

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le Gouvernement crée, dans les deux mois qui suivent la promulgation de la présente loi, une commission permanente composée de représentants des organisations syndicales et patronales, d'élus nationaux et d'élus locaux des départements et territoires d'outre-mer, chargée d'évaluer dans les années à venir les effets de cette réforme sur les populations concernées.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette réforme aura des effets particulièrement lourds sur les départements et territoires d'outre mers qui sont marqués par une jeunesse de la population et par un taux de chômage ou de non activité très important.

En effet, actuellement une personne sur trois à la Réunion vit avec le minimum vieillesse et subissent de plein fouet une double sanction celle d'avoir eu des revenus et des conditions de vie très faible durant leur activité professionnelle et celle de subir  à la retraite des pensions trop faibles. Mesurer l'impact d'une telle réforme pourrait permettre d'envisager pour ces territoires des mesures utiles pour permettre le rehaussement des retraites perçues.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 369 rect. bis

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. Martial BOURQUIN, DAUDIGNY, KERDRAON, FICHET et MIRASSOU


ARTICLE 10 BIS


Remplacer les mots :

trois mois

par les mots :

un mois

Objet

Le décret  2013-187 du 4 mars 2013 témoigne d’une volonté réelle de répondre à une urgence sociale. Il s’agit par cet amendement de permettre d’évaluer et corriger les difficultés d’application avec la même exigence et ce, avant la fin de cette année budgétaire.

De plus, les années concernées étant restreintes aux classes d’âges 1952 et 1953, une évaluation longue du dispositif préalable à toute décision risque d’être perçue comme dilatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 166

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1231-1, les mots : « , ou d’un commun accord, » sont supprimés ;

2° Au second alinéa de l’article 1233-3, les mots : « à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, » sont supprimés ;

3° Les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 sont abrogés.

Objet

Cet amendement supprime les articles relatifs à la rupture conventionnelle qui sert, dans la plupart des cas, à licencier sans avoir à passer par une procédure de licenciement beaucoup plus contraignante pour l’employeur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 169

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 5121-14 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’inspection du travail procède annuellement au contrôle de l’application de l’accord ou du plan d’action dans l’entreprise. »

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que l’accord ou le plan d’action en faveur de l’emploi des salariés âgés reçoit application.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 170

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121-14 du code du travail, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d’augmenter les pénalités imputées aux entreprises de plus de cinquante salariés qui ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés.

Ce dispositif permettra d’inciter plus efficacement les entreprises à améliorer l’emploi des personnes de plus de cinquante ans et donc de contribuer à un meilleur taux d’emploi de ces personnes, conformément à l’objectif fixé par le présent projet de loi de rejoindre la moyenne des taux d’emploi des seniors des pays de l’Union européenne.

Cette pénalité, préalablement fixée à 1 % des rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action, serait ainsi portée à 10 %.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 167

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret précise les conditions selon lesquelles, dans les entreprises de plus de 300 salariés, l’inspecteur du travail peut constater un recours abusif aux procédures de licenciement et de pré-retraite concernant les salariés de plus de cinquante-cinq ans. Après une telle constatation et au terme d’une procédure contradictoire avec le comité d’administration ou de surveillance, l’inspecteur du travail peut soumettre à une majoration de 10 % les cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble des salariés dans l’entreprise concernée, pour une période de douze à vingt-quatre mois.

Objet

L’emploi des seniors et les pratiques en matière de licenciement et de pré-retraite étant au cœur de la problématique de la pérennité du système de retraites, il est essentiel pour l’État de se doter des moyens concrets de lutter contre les dérives constatées et de promouvoir l’emploi des plus de 55 ans qui souhaitent et peuvent continuer à travailler.

Au-delà d’inciter à des comportements vertueux de la part des acteurs économiques, le présent amendement constituerait en outre un appui en faveur de finances sociales.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 285

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données dans le limite de 20 heures par semaine en moyenne dans l’année précédant le versement de la pension, participation à des jurys de concours publics, jurys d’examens d’État ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ; »

Objet

Il est nécessaire de clarifier les dispositions de cet alinéa permettant de poursuivre une activité même en liquidant une pension et donc de continuer à s’ouvrir des droits à pension pour ces activités en indiquant clairement que les jurys d’examens d’Etat sont visés. Par ailleurs Sont concernées selon une circulaire ministérielle de 1984, les personnes qui donnent des consultations à caractère discontinu ne les occupant pas plus de 15 heures par semaine en moyenne pendant l'année. Il est nécessaire de rehausser cette limite pour viser plus largement le cumul d’activités judiciaires avec des honoraires.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 283

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le II de cet article prévoit que les cotisations dans le cadre d’un cumul emploi et pension de retraite ne soient plus génératrices de droits nouveaux.

Il n’apparaît pas opportun de supprimer l’acquisition d’un complément retraite pour ceux qui choisissent de cumuler un emploi et une pension.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 284

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Alinéa 11

Après les mots :

ouvre droit

insérer les mots :

, à compter de l’âge à partir duquel il peut liquider sans décote ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé,

Objet

Plusieurs régimes complémentaires de retraites notamment des professions libérales prévoient un âge de liquidation sans décote de 65 ans. Le poids de ces régimes complémentaires est parfois très important dans le retraites des intéressés jusqu’à 85%. Il serait donc injuste de ne pas prendre en compte cette différence de situation.

Cet amendement permettra par exemple à un salarié qui a liquidé ses droits à retraite d’exercer ensuite une activité libérale jusqu’à l’âge de liquidation sans décote en se constituant des droits. Certaines professions notamment médicales sont caractérisées par un déséquilibre démographique. Afin d’encourager leur exercice, il est donc justifier de conférer des avantages supplémentaires à leur exercice. Le maintien de la possibilité de s’ouvrir des droits à pension relève de cette catégorie.

Par ailleurs, certains salariés en fin de carrière ont pu subir de longues périodes de chômage sans pouvoir retrouver un emploi avant de liquider leur pension de retraite. Il est injuste de ne pas permettre à de telles personnes qui auraient par exemple la possibilité d’exercer une activité libérale de ne pas se constituer des droits. Ainsi l’ouverture de nouveaux droits leur permettra d’obtenir lors d’une « seconde » retraite un niveau de revenu plus décent. Ainsi par exemple un cadre qui retrouverait une activité de conseil indépendant pourrait se constituer des droits.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 357

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l'exception des avantages de vieillesse acquis et non liquidés par les régimes visés aux articles L. 643-1, L. 644-1 et L. 645-1 du présent code

Objet

L'objet du présent amendement est d'exclure les régimes d'assurance vieillesse des professionnels libéraux dont les droits ne son pas liquidés du champ d'application du dispositif de cumul emploi-retraite mis en place par l'article 12.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 311

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BEAUMONT


ARTICLE 12


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux avantages de vieillesse acquis dans les régimes visés aux articles L. 644-1 et L. 645-1 par les bénéficiaires d’une pension servie par le régime visé à l’article L. 641-2.

Objet

L’article 12 du présent projet de loi généralise le principe de cotisation non génératrice de droits à retraite dès lors qu’un droit est liquidé dans un régime légalement obligatoire de retraite de base.

 Or les règles d’acquisition des droits à retraite dans la plupart des régimes complémentaires des professions libérales rendraient ce système très pénalisant pour les professionnels libéraux dans la mesure où, contrairement au régime de base, le taux plein ne peut être acquis qu’à 65 ou 67 ans quelle que soit la durée d’assurance.

 C’est pourquoi il convient d’exclure les régimes complémentaires d’assurance vieillesse des professionnels libéraux du champ d’application de ce dispositif.






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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 389 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BARBIER, MÉZARD, BERTRAND et COLLOMBAT


ARTICLE 12


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux avantages de vieillesse acquis dans les régimes visés aux articles L. 644-1 et L. 645-1 par les bénéficiaires d’une pension servie par le régime visé à l’article L. 641-2.

Objet

L'article 12 généralise le principe de cotisation non génératrice de droits à retraite dès lors qu'un droit est liquidé dans un régime obligatoire de retraite de base. Or, les règles d'acquisition des droits à la retraite dans la plupart des régimes complémentaires des professions libérales rendraient ce système particulièrement pénalisant pour les professionnels libéraux pour lesquels le taux plein n'est acquis qu'à 65 ou 67 ans quelque soit la durée d'assurance.

Aussi, il est proposé d'exclure du champ d'application de ce dispositif les régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professionnels libéraux. Concernant particulièrement les professions de santé, cela permettrait de pallier la pénurie médicale qui s'installe en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 2 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEBRÉ, MM. LONGUET, CARDOUX, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, BAS, BEAUMONT, BÉCHU, BÉCOT, BILLARD, BIZET et BORDIER, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, MM. BUFFET, CAMBON, CANTEGRIT et CARLE, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHATILLON, CHAUVEAU, CLÉACH, COINTAT, CORNU, COUDERC, DALLIER, DASSAULT, de LEGGE, del PICCHIA et DELATTRE, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, DOUBLET et du LUART, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT, DUVERNOIS, FALCO, FERRAND, FLEMING, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA et FROGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jacques GAUTIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRIGNON, GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et HYEST, Mlle JOISSAINS, Mme KAMMERMANN, M. KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. LAMÉNIE, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LECERF, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, MAGRAS et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON, NÈGRE, PAUL, PIERRE, PILLET, PINTAT, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY et SIDO, Mme SITTLER, MM. SOILIHI et TRILLARD, Mme TROENDLE et MM. TRUCY et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent et dans des conditions définies par décret, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité perçoivent, au jour du dépôt de la ou des demandes ou en cours de service, des revenus d’activité, ces revenus peuvent être cumulés avec la ou les allocations de solidarité aux personnes âgées et les ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond.

« Ce plafond est fixé à 1,2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance lorsque l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versée à une personne seule ou à un seul des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance lorsque l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versée aux deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas sont applicables, dans des conditions définies par décret, aux personnes qui sont titulaires des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. »

Objet

Cet amendement vise, dans un souci d’équité vis-à-vis des pensionnés relevant des autres régimes de retraite, à autoriser le cumul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou des autres allocations constitutives du minimum vieillesse avec des revenus d’activité dans la limite d’un plafond.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 372 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN et ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l'accès au dispositif de cumul emploi-retraite pour les artistes interprètes en situation de contrat à durée indéterminée.

Objet

Le cumul emploi-retraite, créé par la Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, a rendu possible au retraités de cumuler leur pension avec le salaire d'un nouvel emploi. La seule condition étant de rompre tout lien avec son ancien employeur. Une exception a naturellement été prévue pour les artistes, dont les activités fluctuantes et intermittentes rendent floues ces limites, et modestes les droits acquis.

Cependant, la rédaction de l'article a été imprudente, englobant tous les artistes interprètes, y compris ceux en CDI qui ne sont pas soumis aux mêmes conditions. Ces artistes peuvent ainsi liquider l'âge légal venu leurs droits et les faire valoir, ne pas prévenir leur employeur et rester auprès de lui sous contrat avec un salaire tout en cumulant les deux rémunérations.

Cette situation induit des couts de masse salariale importants, notamment pour les grands orchestres et limite l'accès à l'emploi pour les jeunes.

Afin de cerner correctement tous les enjeux du problème et éclairer l'action du Parlement, le présent amendement vise à demander un rapport sur le cumul emploi-retraite des artistes interprètes en CDI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 373

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme GÉNISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER


Après l’article 12 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 1°) Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15°) de l’article L. 311-3, sauf pour les salariés qui exercent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et de l’article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l’article L. 622-5, sauf si celles-ci sont exercées par les salariés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ; »

Objet

Pour pouvoir faire valoir leur droit à une pension retraite, les salariés doivent normalement  rompre tout lien professionnel avec leur employeur. Certaines activités bénéficient toutefois d’une dérogation à ce principe, ce qui est le cas pour les artistes du spectacle qui sont fondés à liquider leur retraite sans mettre fin au contrat qui les lie avec leur employeur.

Cette exception législative semble ne pas être justifiée pour les artistes en contrat à durée indéterminée. Elle introduit même une inégalité par rapport à d’autres catégories de salariés au sein des structures culturelles

L’allongement de carrières n’incite pas certains artistes permanents à prendre leur retraite une fois l’âge légal atteint et bloque de ce fait l’arrivée de jeunes artistes.

Pour toutes ces raisons, il nous semble opportun de modifier la législation actuelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 172

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section unique du chapitre III du titre IV du livre Ier du code du travail est complétée par un article L. 1143-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1143-… – À compter du 1er janvier 2016, les entreprises qui n’appliquent pas le principe "à travail de valeur égale, salaire égal" encourent une pénalité mensuelle égale à 1 % de la masse salariale jusqu’à la résorption complète des inégalités, selon des modalités définies par décret.

2° Le second alinéa de l’article L. 2241-7 est ainsi rédigé :

« Les branches professionnelles doivent, à l’occasion du réexamen quinquennal des classifications, analyser les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail afin de repérer et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les hommes et les femmes et de prendre en compte l’ensemble des compétences mises en œuvre. Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les hommes et les femmes est constaté, les branches professionnelles doivent faire de sa réduction une priorité et l’avoir supprimé au 1er janvier 2016. »

Objet

Les inégalités en matière de retraites sont la conséquence des interruptions de carrières et des inégalités salariales dont sont victimes les femmes. Alors que les femmes sont plus diplômées que les hommes, que 6 lois successives ont affirmé le principe de l’égalité salariale, il y a toujours 27 % d’écart salarial entre les femmes et les hommes. Pire, cet écart est stable depuis 20 ans. Une fois retiré les salariés à temps partiels, l’écart salarial est encore de 18 %. Cet écart s’explique par 2 facteurs :

- La discrimination pure, qui joue d’autant plus que le salaire est individualisé et composé des primes…L’écart salarial est donc plus élevé entre les femmes et les hommes cadres

- La concentration des femmes dans des métiers socialement et financièrement dévalorisés, dans lesquels les qualifications des femmes ne sont pas reconnues et rémunérées.

Pour garantir enfin l’égalité salariale, il convient d’agir sur ces deux leviers. Les auteurs de cet amendement proposent de compléter le projet de loi par 2 dispositions :

- L’obligation de renégocier les classifications

- Le rétablissement d’un délai (instauré en 2006 et supprimé en 2010) pour avoir mis fin aux discriminations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 173

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 2242-5 du code du travail est supprimé.

Objet

Maintien d’une obligation annuelle de négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 174

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 3221-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-2-...  Toutes les entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale doivent être pénalisées selon l’écart de salaire constaté entre les hommes et les femmes. Cette sanction se caractérise par une majoration de la cotisation définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et doit être appliquée en suivant des paliers ainsi établis :

« - Si les femmes, salariées de l’entreprise, touchent 5 % de moins que les hommes, la cotisation retraite de l’employeur est majorée de 0,2 % ;

« - Si les femmes, salariées de l’entreprise, touchent entre 5 % et 10 % de moins que les hommes, la cotisation retraite de l’employeur est majorée de 1 % ;

« - Si les femmes, salariées de l’entreprise, touchent entre 10 % et 15 % de moins que les hommes, la cotisation retraite de l’employeur est majorée de 2 % ;

« - Si les femmes, salariées de l’entreprise, touchent entre 15 % et 20 % de moins que les hommes, la cotisation retraite de l’employeur est majorée de 3 % ;

« - Si les femmes, salariées de l’entreprise, touchent au-delà de 20 % de moins que les hommes, la cotisation retraite de l’employeur est majorée de 4 %. »

Objet

Amendement de justice sociale.

Il convient que les employeurs soient incités financièrement sous peine de sanctions financières, à respecter l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, a défaut de quoi les pensions des femmes resteront inférieures à celles hommes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 337 rect. bis

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 3221-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-2-... - Toutes les entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale doivent être pénalisées selon l’écart de salaire constaté entre les hommes et les femmes. Cette sanction se caractérise par une majoration de la cotisation définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et doit être appliquée en suivant des paliers ainsi établis :

« - Si les femmes, salariées de l’entreprise, touchent 5 % de moins que les hommes, la cotisation retraite de l’employeur est majorée de 0,2 % ;

« - Si les femmes, salariées de l’entreprise, touchent entre 5 % et 10 % de moins que les hommes, la cotisation retraite de l’employeur est majorée de 1 % ;

« - Si les femmes, salariées de l’entreprise, touchent entre 10 % et 15 % de moins que les hommes, la cotisation retraite de l’employeur est majorée de 2 % ;

« - Si les femmes, salariées de l’entreprise, touchent entre 15 % et 20 % de moins que les hommes, la cotisation retraite de l’employeur est majorée de 3 % ;

« - Si les femmes, salariées de l’entreprise, touchent au-delà de 20 % de moins que les hommes, la cotisation retraite de l’employeur est majorée de 4 %. »

Objet

L’égalité femmes-hommes passe par une égalité salariale. Si elle n’est pas assurée, cela se répercutera sur les pensions. Aussi, il convient de pénaliser les entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale en augmentant leurs cotisations vieillesse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 179

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport détaillant les mesures envisagées pour parvenir à la résorption définitive, à l’horizon 2018, des inégalités professionnelles et salariales entre femmes et hommes.

Objet

Se comprend par son texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 286

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit d’un ième rapport proposé par le Gouvenrement alors que ce dernier s’est lancé dans une entreprise de destruction méthodique de la politique familiale à savoir :

- la baisse du plafond du quotient familial à 2000 euros et bientôt à 1500 euros,

- la diminution programmée de la PAJE dans le prochain PLFSS,

- la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité,

- la fiscalisation des bonus pour 3 enfants qui figure dans ce projet de réforme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 354 rect.

4 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VANLERENBERGHE, Mme DINI, MM. ROCHE et AMOUDRY, Mme JOUANNO, M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 13


Compléter cet article par les mots suivants :

, harmoniser les dispositifs applicables en la matière entre les différents régimes et en évaluer leurs impacts démographiques

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir que le rapport sur l'évolution des droits familiaux, que le Gouvernement devra remettre au Parlement en vertu de cet article dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, propose des modalités d'harmonisation de ces avantages entre les régimes. Il s'agit de poursuivre la convergence entre régime général et régimes du public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 287

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Compléter cet article par les mots :

 tout en tenant compte du nécessaire maintien dans l’emploi des femmes

Objet

Afin de définir les modalités de mise en oeuvre de la réforme législative et réglementaire des droits familiaux, le présent article prévoit que le Gouvernement remettra un rapport au Parlement.

Il est notamment envisagé que ce rapport formule des orientations de plus long terme s’agissant de la validation de trimestres au titre des avantages familiaux, prenant en compte l’évolution de la société et de l’activité féminine, et permettant de mieux compenser les interruptions de carrière directement liées aux jeunes enfants d’une part, et l’impact sur les rémunérations (et partant sur les pensions) induit par l’éducation des enfants.

Néanmoins, il faut éviter de prendre des mesures qui inciteraient les femmes à de longues interruptions d’activité, voire à un retrait pur et simple du marché du travail. Il convient au contraire de favoriser leur maintien dans l’emploi. Aujourd’hui, la moitié des cotisantes sont couvertes par l’AVPF (l’assurance vieillesse des parents au foyer). En 2010, 48 % des femmes (contre 5 % des hommes) qui sont parties à la retraite en ont bénéficié et ont validé en moyenne 30 trimestres d’AVPF au cours de leur carrière.

Dans le même temps, il faut éviter de prendre des mesures qui pourraient conduire à une baisse de la natalité, un des points forts de la France, et d’appliquer pour le futur un dispositif censé répondre à la problématique des générations passées.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 175

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ce rapport évalue également, les coûts pour les comptes sociaux et les avantages pour les assurés de la suppression des I, II, IV, VII et VIII l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 aout 2003 portant réforme des retraites.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que l’indexation de la durée de cotisation -pour bénéficier d’une retraite à taux plein- sur l’évolution du rapport constaté entre la durée d’assurance et la durée moyenne de retraite est néfaste aux salariés. La durée moyenne de retraite cache en fait des réalités très disparates qui font de cette indexation automatique une profonde injustice notamment pour les femmes, les travailleurs exerçant des activités pénibles, et les salariés précaires.

En outre, en termes d’équité, la donnée cardinale n’est pas la durée moyenne de retraite, pas plus que l’espérance de vie, mais l’espérance de vie en bonne santé, qui évolue beaucoup moins vite.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 182

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


Après les mots :

des conjoints survivants

insérer les mots :

, de la suppression des conditions d’âges

Objet

Amendement tendant à préciser que le rapport instauré à l’article 13 bis doit également évaluer les effets de la suppression des conditions d’âges réintroduites par Nicolas SARKOZY






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 290

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 13 BIS


Compléter cet article par les mots :

après concertation préalable des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel

Objet

Cet article prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport étudiant les possibilités de faire évoluer les règles relatives aux pensions de réversion dans le sens d’une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants et d’une harmonisation entre les régimes.

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il est nécessaire de consulter les organisations syndicales et patronales sur ce sujet.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 181 rect.

26 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l’article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2014 un rapport étudiant les modalités d’extension du bénéfice de la pension de réversion aux couples liés par un pacte civil de solidarité et les possibilités d’une réforme des conditions d’attribution et de partage de ces pensions.

Objet

Le nombre de PACS signés chaque année ne cesse de croître. Pour 256.000 mariages, nous avons compté en 2009 175.000 PACS signés. C’est donc un mode de vie en couple largement plébiscité par nos concitoyens. Il convient de tenir compte de ce phénomène de société et d’ouvrir le droit à la réversion pour les couples ayant signé un PACS. Il s’agit, en outre, d’une promesse de campagne électorale présidentielle du candidat Nicolas Sarkozy en mars 2007.

Le sixième rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) du 17 décembre 2008, intitulé « Retraites : droits familiaux et conjugaux », soulignait que du fait de l’exclusivité du mariage pour le droit à la réversion, un tiers des membres des jeunes générations pourrait en être exclu, et préconisait l’extension de la réversion dans le cadre du PACS sous condition de durée minimum du PACS. Déjà, dans son rapport du 22 mai 2007, la Mission d’évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale (MECSS) avait préconisé l’ouverture du droit à réversion aux personnes ayant conclu un PACS depuis au moins cinq années. En février 2009, le Médiateur de la République a rendu un avis public favorable à l’ouverture de ce droit.

Par ailleurs, dans un arrêt du 1er avril 2008, la Cour de justice des communautés européennes a considéré que le refus de versement d’une pension de réversion à un partenaire survivant de PACS « constituait une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle prohibée par la directive du Conseil du 27 novembre 2000, en faveur de l’égalité de traitement ».



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 13 bis A vers un article additionnel après l’article 13 bis.





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 384 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LABORDE et MM. COLLIN et FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 272 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Lorsqu’un des époux n’a pas exercé d’activité professionnelle, qu’il l’a interrompue ou qu’il l’a réduite pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint, le juge lui attribue une part des pensions de retraite de l’autre époux. Cette part est calculée au prorata des années de mariage. Elle est versée à compter de la liquidation de la pension de l'époux débiteur. Elle est payée directement par les organismes débiteurs de pensions de retraites  entre les mains de l’époux créancier. Son versement prend fin au décès de l’époux débiteur. »

Objet

Au sens du droit européen, les droits à pension sont des biens. Ils font partie du patrimoine des époux et doivent donc pouvoir être partagés au moment du divorce. Ce partage est d'autant plus nécessaire que souvent l'un des époux, généralement la mère, a sacrifié sa carrière professionnelle au bénéfice de sa famille, si bien que ses droits directs à pension en sont affectés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 183 rect.

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « partiel », sont insérés les mots : « d’une durée inférieure à 24 heures hebdomadaires » ;

2° La seconde occurrence des mots : « peut être » est remplacée par le mot : « est ».

Objet

Deux tiers des femmes travaillent à temps partiel et 80 % des employés à temps partiel sont des femmes. La loi dite de « sécurisation de l’emploi » institue un seuil minimal à 24h, mais l’assortit de nombreuses dérogations. Cette disposition risque d’être inefficace pour lutter contre la précarité qui pénalise les femmes. Il convient donc, pour assurer aux femmes le même droit à retraite, d’imposer pour tous les temps partiels inférieurs à 24h hebdomadaires, une cotisation patronale vieillesse à hauteur du SMIC. Cette disposition permet en outre en le renchérissant de dissuader les employeurs de recourir au temps partiel.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 bis vers un article additionnel après l'article 14).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 185 rect.

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 242-10-... – Les entreprises d’au moins vingt salariés et dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. »

Objet

Cet amendement propose de majorer de 10 % les cotisations sociales patronales des entreprises de plus de 20 salarié-e-s comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié-e-s à temps partiel, afin de décourager le recours au temps partiel subi et inciter à l’accroissement de la durée d’activité.

La baisse du coût du travail via les exonérations de cotisations sociales patronales, fil conducteur des politiques libérales de l’emploi, fait largement débat aujourd’hui dans la mesure où l’efficacité quantitative en matière de création d’emploi reste à chiffrer alors que les effets négatifs sur la qualité de l’emploi et l’effet « trappes à bas salaires » sont démontrés. Le coût pour le budget de l’État et le manque à gagner pour la protection sociale se chiffre à plus de 30 milliards d’euros. 

Il faut également noter que parmi les salarié-e-s à temps partiel, 82 % sont des femmes et que si, entre 60 et 64 ans, toutes les femmes n’ont pas liquidé leurs droits à pension, c’est que certaines attendent l’âge de 65 ans pour compenser les effets d’une carrière incomplète et accéder au bénéfice du taux plein pour le calcul de leur pension. C’est le cas de près de trois femmes sur 10 dans la génération de 1938, contre un homme sur 20.

Parmi d’autres mesures, les auteurs du présent amendement proposent d’y remédier en pénalisant les entreprises ayant fortement recours au temps partiel.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 13 bis vers un article additionnel après l’article 14).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 291

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif « carrières longues », mis en place pour la première fois dans la loi de 2003 et amélioré dans la loi de 2010 est une mesure de justice qui ne doit pas être remise en cause.

Néanmoins, depuis juillet 2012, ce décret a fait l’objet d’une extension qui en dénature l’objectif initial, qui était de contrebalancer les mesures d’âge légal pour les jeunes ayant commencé à travailler avant 18 ans. A l’occasion de ce décret, le gouvernement a compensé par une hausse de cotisations des actifs et des employeurs le retour de la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Sans cette compensation, le décret de 2 juillet 2012 aurait fortement aggravé le déficit du régime général au coeur de ce projet de loi.

Par esprit de cohérence, alors que les parlementaires UMP étaient opposés au décret de juillet 2012, ils restent opposés à une continuelle extension du dispositif carrières longues qui aura un impact négatif sur l’équilibre du système de retraites à l’horizon 2020.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 420

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


I. - Alinéa 18

Après la référence :

L. 351-14-1,

insérer la référence :

L. 351-17,

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - À l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « au 1° », est insérée la référence : « du I ».

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 193

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16 BIS


Alinéas 5, 8 et 9

Remplacer le mot :

cotisations

par le mot :

contributions

Objet

Amendement de rédaction.

A l’heure actuelle, notre système de protection sociale repose majoritairement sur les cotisations sociales.

Or, les cotisations sociales sont calculées à partir de la rémunération des salariés. Il s’agit de "toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail" (salaires, indemnités, primes, pourboires, avantages en argent et en nature, etc.). Généralement, elles prennent la forment d’un prélèvement correspondant à un pourcentage, appelé taux et définit par décret. Les dérogations à ce principe sont limitées.

Pour ce qui est du stagiaire, la gratification qu’il perçoit ne pas s’assimiler à une rémunération. Qui plus est, la participation financière demandée aux salariés étant forfaitaires, elle ne revêt pas le caractère classique des cotisations sociales et ce d’autant plus, que le jeune serait le seul à s’en acquitter.

Pour toutes ces raisons, et afin de ne pas créer de confusions sur la notion de cotisations sociales, les auteurs de cet amendement préfèrent que soit utilisée la notion de contribution (qui peut être forfaitaire et supportée uniquement par une partie), plutôt que d’avoir recours à la notion mal appropriée de cotisations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 192

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 5

Après les mots :

de cotisations

insérer les mots :

versées par les entreprises d’accueil

Objet

Amendement de précision.

En effet, la rédaction de cet article, tel qu’il découle de l’amendement adopté par les députés soulèvent d’importantes questions, notamment sur le fait de quoi de s’acquitter des cotisations destinées à financer ce droit nouveau.

Pour les auteurs de cet amendement, les financements, même modestes, ne peuvent reposer sur les stagiaires, dont la gratification est déjà particulièrement faible.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 410

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 5

Après les mots :

versement de cotisations

insérer les mots :

audit régime

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 347 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16 BIS


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les cotisations sont alors partagées entre l'étudiant et les organismes d'accueil des stages concernés.

II. – Alinéa 8

Après le mot :

cotisations

insérer les mots :

, leur mode de répartition entre l'étudiant et les organismes d'accueil,

Objet

L'article 16 bis a été introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du groupe SRC qui a souhaité "ouvrir aux étudiants la possibilité de verser des cotisations d’assurance vieillesse, de façon très symbolique". La Ministre des Affaires sociales a précisé que cette contribution financière, à définir par décret, devrait être de l'ordre de 25 euros par mois pendant un an à la charge de l'étudiant.

Les auteurs du présent amendement considèrent qu'il serait important que les organismes d'accueil des stages contribuent également à ces cotisations. En effet, dès l'instant où les stagiaires sont considérés comme légitimes à cotiser, on ne voit pas pourquoi les organismes d'accueil ne prendraient pas leur part, d'autant plus que ces cotisations sont jugées "symboliques". Laisser la cotisation à la seule charge de l'étudiant contribuerait à donner le sentiment que le stage relève d'une forme de sous-précariat.

Il importe de préciser que cet amendement ne vise pas élargir les droits ouverts aux stagiaires par l'article 16 bis mais simplement à affecter aux organismes d'accueil une part de la cotisation définie dans la rédaction actuelle de l'article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 411

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 7

Remplacer les mots :

dans la limite de deux ans

par les mots :

qui ne peut être supérieur à deux ans

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 196

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16 BIS


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Définit le recours abusif aux stages mentionnés à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation. » ;

Objet

Cet amendement propose de définir l’abus de stage par une entreprise comme du travail illégal. 

Ces dispositions devront permettre de réunir au sein de la notion de « recours abusif » l’ensemble des éléments qui sont aujourd’hui d’ores et déjà considérés par le jurisprudence comme des abus, comme par exemple, le fait de recourir à un stage sur un vrai poste de travail ; de prévoir un stage d’une durée excessive ; de ne pas offrir de gratification au stagiaire ; d’avoir recours à un nombre de stagiaires trop important par rapport à l’effectif de l’entreprise ou encore de ne pas comporter de lien avec la formation par ailleurs suivie par l’étudiant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 417

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 198

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

L’article L. 242-4-1 du code de la sécurité permet aux employeurs ne pas s’acquitter de cotisations sociales, exception faite des cas où la rémunération des stages excède la gratification minimum prévue par la loi.

Autrement dit la gratification est sujette à cotisation sociale sur la part de gratification excédentaire ce qui constitue une incitation pour les entreprises d’accueil à ne pas gratifier leurs stagiaires au-delà de la gratification légale qui, elle, est exonérée.

Cette exonération fonctionne comme pour le monde du travail, comme une trappe à précarité.

e justice sociale et pour participer au financement de notre système de protection sociale, les auteurs de cet amendement proposent que l’employeur s’acquittent de cotisations sociales pour l’ensemble des stages, indépendamment du montant de leur gratification.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 199

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le nombre de stagiaires accueillis est supérieur à un taux arrêté par décret sont soumises pour chacune d’entre elles et pour la totalité de la gratification versée, à la part patronale de cotisations sociales. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que les entreprises continuent de recourir, de manière massive à des stages, alors même que les missions confiées aux jeunes ainsi « recrutés », devraient relever, logiquement, d’un emploi.

Afin de limiter cet effet d’aubaine, qui pèse sur les comptes sociaux et notamment sur ceux de la CNAV, les auteurs de cet amendement proposent que les employeurs soient soumis au versement de cotisations sociales sur l’ensemble des gratifications versées aux stagiaire, dés lors que le nombre de stagiaire accueilli dans l’entreprise excède un taux définit par décret et qui pourrait correspondre à 5 % de la masse total des salariés de l’entreprise.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 197

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 612-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Aucune formation de l’enseignement supérieur ne peut prévoir de durée du ou des stages supérieure à la durée de formation délivrée par l’établissement évaluée en semaines. »

Objet

Cet amendement propose d’encadrer les abus constatés concernant la pratique de certains diplômes universitaires (DU) d’insertion professionnelle au sein des universités ou de certains organismes de formation privés qui délivrent des conventions de stage sans l’assortir d’un réel support de formation au sein de l’université ou de l’établissement.

Il convient donc d’interdire le conventionnement de stage dès lors que la durée prévue du ou des stages serait inférieure à la durée totale de la formation délivrée par l’université ou l’organisme de formation.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 341 rect. bis

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « stagiaires », la fin de l’article L. 612-13 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « inscrit les conventions de stage au sein du registre unique du personnel dans les conditions mentionnées à l’article L. 1221-13 du code du travail. »

II. – Après le mot : « salariés », la fin du premier alinéa de l’article L. 1221-13 du code du travail est ainsi rédigée : « Il inclut également les conventions de stage dans les conditions prévues à l’article L. 612-13 du code de l’éducation. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer les conventions de stage au registre unique du personnel afin de mieux prendre en compte les stagiaires au sein d?une entreprise. Cela s?inscrit dans la logique de validation des trimestres de stage dans les annuités de retraite, tout en contribuant à les recenser plus facilement et obtenir ainsi une meilleure visibilité sur les entreprises abusant de stages qui sont, en réalité, des emplois déguisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 200

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du Gouvernement est transmis au Parlement, avant le 15 juillet 2014, portant sur les conditions d’une meilleure prise en compte pour la constitution de droits à la retraite de la période spécifique d’insertion professionnelle des jeunes, notamment sur la possibilité de prendre en compte les premiers trimestres de chômage non indemnisés en début de carrière, où se succèdent de manière discontinue des périodes de travail précaire et des périodes de chômage non indemnisées.

Objet

Cet amendement, initialement déposée par la députée CARREY-CONTE et qui présente un réel intérêt demande au Gouvernement la remise d’un rapport qui étudie les modalités de prise en considération de ces spécificités de l’emploi des jeunes, notamment la possibilité d’utiliser les premiers trimestres de chômage non indemnisés de manière discontinue afin de permettre au mieux la constitution de droits en dépit d’un début de carrière heurté.

Cette demande est d’autant plus légitime que, selon une étude du Trésor, en 2009, 48,8 % des 15-24 ans en emploi étaient en contrat temporaire (CDD, intérim, emplois aidés ou alternance) contre 9 % chez les 25-49 ans. Ainsi, la période d’insertion des jeunes sur le marché du travail est marquée par une alternance entre chômage et emplois précaires. Par ailleurs, la durée médiane du premier emploi est d’environ onze mois (source INSEE).






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 418

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


I. - Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « et les cotisations » sont remplacés par les mots : « et des cotisations »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au début du III de l'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, les mots : « Le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa du II ».

Objet

Amendement de coordination.






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N° 190 rect.

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier et le bénéfice pour les assurés d’un retour à la prise en compte des dix meilleures années de salaire dans le calcul de la pension des salariés du secteur privé et étudiant les pistes de financement de cette mesure, notamment la modulation des cotisations sociales patronales en fonction des choix de gestion des entreprises et de la part des salaires dans la valeur ajoutée, la mise à contribution des revenus financiers des entreprises, la résorption des inégalités professionnelles et notamment salariales entre les femmes et les hommes dans la décennie suivant la remise du rapport, la réduction du recours au temps partiel, et l’assujettissement de tous les compléments de salaire aux cotisations sociales à la même hauteur que les salaires.

Objet

Le passage des 10 aux 25 meilleures années de carrière dans le secteur privé pour déterminer le salaire moyen pris en compte dans le calcul de la pension, mesure adoptée en 1993, pénalise plus fortement toutes les carrières courtes, et donc les femmes. Lorsque les carrières sont plus courtes en effet, sélectionner un plus grand nombre d’années oblige à « piocher » davantage dans le lot des années avec de plus faibles salaires, du temps partiel ou des aléas. Le passage aux 25 meilleures années a pour conséquence une baisse immédiate de la pension au moment du départ en retraite, baisse d’autant plus importante que la carrière est plus courte. Cette augmentation de la durée de la période de référence avait fait baisser de 16 % le niveau des pensions par rapport à l’ancien mode de calcul.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 2 bis vers un article additionnel après l'article 18).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 177 rect.

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les coûts pour les comptes sociaux et les conséquences pour les assurés, d’une disposition permettant aux salariés ayant connu une carrière professionnelle particulièrement morcelée de voir calculer leur salaire de référence sur cent trimestres en lieu et place des vingt-cinq dernières années.

Objet

La délégation aux droits des femmes, tout comme la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations préconisent, afin de réduire les effets néfastes des carrières morcelées et des temps partiels sur le montant des pensions, de déterminer le salaire de référence qui sert à la détermination du montant des pensions, de ne plus appliquer la règles des 25 dernières années, mais de retenir celle des 100 meilleurs trimestres.

Compte tenu de l’impact considérable de la précarisation sur le niveau des retraites, notamment des salariés peu qualifiés et des femmes, cette proposition mérite d’être étudiée, particulièrement dans le contexte actuel qui, avec l’adoption de ce projet de loi se traduira par une baisse significative des retraites.






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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 320 rect. ter

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes ROSSIGNOL et GONTHIER-MAURIN, M. COURTEAU, Mmes GÉNISSON, PRINTZ et SITTLER, M. Christian BOURQUIN et Mmes CARTRON, Danielle MICHEL, BOUCHOUX et MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2015, un rapport étudiant les conséquences d’une modification de la détermination du salaire de référence pris en compte pour le calcul de la pension, pour les personnes ayant eu des carrières incomplètes, s’appuyant non pas sur les 25 meilleures années, mais sur les 100 meilleurs trimestres ou sur un nombre d’années proportionnel au nombre d’années de carrières réalisées.

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la recommandation n° 8 adoptée par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le cadre de son rapport d’information sur le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

Le passage aux 25 meilleures années – dans le secteur privé - pour déterminer le salaire de référence pris en compte dans le calcul de la pension a pénalisé les carrières courtes, qui concernent surtout les femmes.

Le présent amendement vise à demander une étude des conséquences du passage à une autre base de calcul que les 25 meilleures années pour les personnes ayant eu des carrières incomplètes, car ce système leur est défavorable.

Il pourrait être possible, d’une part, de se référer non pas aux 25 meilleures années, pour le calcul des droits à la retraite, mais aux 100 meilleurs trimestres, soit une durée équivalente.

D’autre part, il pourrait être envisagé, comme le suggère la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, de fixer le nombre d’années prises en compte dans ce calcul « en fonction du nombre d’années de carrières concrètement réalisées en pratiquant une proratisation ».

Par exemple, si pour une durée de cotisation de 40 ans sont retenues les 25 meilleures années, il convient d’appliquer la même proportion à une carrière de 20 ans, cas auquel il convient de se référer aux 13 meilleures années.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 180 rect.

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement et au comité de suivi des retraites dans le cadre de ses missions définies à l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale, un rapport évaluant l’impact sur le niveau de pension des femmes et des personnes ayant eu une carrière heurtée d’un salaire servant de base au calcul de la pension calculé sur les cent trimestres les plus avantageux pour l’assuré.

Objet

Sous l’effet cumulés des réformes en matière de retraites, intervenues depuis 1993 et en raison de l’absence de mesures concrètes et efficaces pour réduire les inégalités salariales que subissent les femmes, ces dernières connaissent des carrières plus courtes et heurtées qui les conduisent à percevoir des retraites largement inférieures à celles perçues par les hommes.

Aussi, afin de remédier à cette situation, il convient d’évaluer en urgence l’adoption de mesure permettant de corriger ces déséquilibres.

Tel est l’objet de cet amendement qui propose un rapport sur le faisabilité et les conséquences d’une mesure permettant de calculer les droits à pension des femmes sur la base des cent trimestres les plus avantageux pour l’assuré



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 13 vers un article additionnel après l'article 18).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 338 rect. bis

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement et au comité de suivi des retraites, dans le cadre de ses missions définies à l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale, un rapport évaluant l’impact sur le niveau de pension des femmes et des personnes ayant eu une carrière heurtée d’un salaire servant de base au calcul de la pension effectué sur les cent trimestres les plus avantageux pour l’assuré.

Objet

Le gouvernement a affiché sa volonté de faire de cette réforme des retraites un outil de justice sociale et de protection des personnes ayant eu des carrières heurtées et en particulier des femmes, en leur garantissant une retraite digne.

Le calcul du salaire de référence sur les vingt-cinq meilleures années pénalise les personnes n?ayant pas eu des carrières stables en incluant des périodes non travaillées ou dont la cotisation n?a pas suffi à valider des trimestres d?assurance.

Cet amendement vise donc à permettre au parlement et au comité de surveillance des retraites de continuer et d?approfondir le travail permettant de mettre en place des solutions de plus grande équité dans le futur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 186 rect.

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°        du        garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les scénarii permettant de relever le minimum contributif et l’allocation de solidarité aux personnes âgées à hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance net.

Objet

700 000 femmes de plus de 65 ans vivent sous le seuil de pauvreté en France, le rapport Moreau précise que le taux de pauvreté est en nette augmentation chez les plus de 75 ans : « Au sein de cette population, les femmes isolées (notamment les veuves) sont surreprésentées ». Le minimum contributif (640 €/mois), comme l’ASPA (780 €/mois) se situent en deçà de ce seuil.Une mesure d’augmentation du minimum contributif aura pour effet direct d’améliorer le niveau de pension des femmes et de réduire l’écart avec les hommes :

- Dans le secteur privé : fin décembre 2011, 4,9 millions de retraité-e-s du régime général perçoivent le minimum contributif, dont 70 % de femmes.

- Dans le Public : 52,3 % des femmes retraitées et 32,6 % des hommes retraités perçoivent le minimum garanti.

La réforme Fillon de 2003 avait inscrit dans la loi un objectif de relèvement du minimum contributif de façon à porter le minimum de pension perçu par un assuré social ayant une carrière complète et ayant liquidé sa pension au taux plein à 85 % du SMIC net et ce à partir de 2008. Cet objectif a été progressivement abandonné. Il convient de le réaffirmer et de viser un niveau supérieur au seuil de pauvreté, celui du SMIC.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 18).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 205

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 2242-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5-1. – Les entreprises d’au moins onze salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord sont fixées par décret. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la réduction de toutes les inégalités professionnelles existant encore aujourd’hui entre les hommes et les femmes dans les entreprises doit être une priorité. Le Code du travail interdit évidemment de manière générale ces discriminations dans toutes les entreprises et ce quelle que soit leur taille mais les faits sont là et toutes les études le confirment.

Les auteurs de cet amendement soulignent que concrètement dans le Code du travail, le seuil légal pour avoir un représentant du personnel et pouvoir ouvrir une section syndicale se situe à 11 salariés. Par conséquent, à partir de ce seuil, un accord en faveur de l’égalité professionnelle peut être négocié et conclu entre l’employeur et le représentant des salariés. Il faut donc que les petites et moyennes entreprises employant entre 11 et 49 salariés, soient elles aussi soumises à cette obligation de négocier et de conclure un accord relatif à l’égalité professionnelle.

Ils estiment que par conséquent les entreprises doivent au plus vite mettre en place des accords relatifs à cette question et non simplement rédiger des plans d’action qui risquent de ne rester que des vœux pieux. Les entreprises ne doivent pouvoir échapper à la pénalité prévue dans cet article que si elles ont engagé et conclu un accord sur la prévention de la pénibilité et non si elles ont simplement rédiger un plan d’action.

Seule la peur de la sanction peut faire changer les mentalités. Il est temps que les pouvoirs publics s’en donne vraiment les moyens, comme en matière de sécurité routière ou l’augmentation des contrôles et des sanctions ont eu des effets concrets.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 206

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242-5-1 du code du travail les mots : « ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles » sont supprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que l’absence d’accord, notamment lorsque celui-ci est le fait de l’employeur, puisse permettre à ce dernier de mettre en œuvre un plan d’action unilatéral, nécessairement moins ambitieux que les mesures qui auraient qui auraient pu être mises en œuvre à la suite d’un accord.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 209

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au deuxième alinéa de l’article L. 2242-5-1 du code du travail, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Objet

Depuis la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dite loi ROUDY, l’employeur est tenu, dans les entreprises de trois cents salarié-e-s et plus, de soumettre chaque année pour avis au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégué-e-s du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l’intermédiaire de la commission de l’égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Aussi, aux termes de l’article L. 2323-57 du code du travail, ce rapport doit notamment comporter une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale. Il recense par ailleurs les mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l’année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l’évaluation de leur coût.

Pourtant, selon le rapport d’information de la délégation aux droits des femmes de l’assemblée nationale, plus de la moitié des entreprises n’ont pas élaboré de rapport de situation comparée.

De même la Halde et la délégation aux droits des femmes au Sénat ont-elles aussi émis des recommandations qui demandent au Gouvernement d’aller plus lois dans cet objectif d’équilibre professionnel et salarial.

Avec cet article 31 du projet de loi, le Gouvernement ambitionne donc de résoudre la question des inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes en sanctionnant les entreprises qui ne se soumettent pas à cette obligation. Il s’agirait de verser, au fonds de solidarité vieillesse, un montant égal au maximum à 1 % des rémunérations et gains. Ce montant serait néanmoins apprécié en fonction des efforts constatés dans l’entreprise.

Les auteurs de cet amendement souhaitent aller plus loin en proposant que ce taux soit porté à 5 %.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 208

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Avant le dernier alinéa de l’article L. 2242-5-1 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la pénalité est doublé si l’entreprise a déjà fait l’objet d’une sanction identique dans les quatre années qui précèdent. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 210

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement avant le 30 juin 2014 sur les conditions dans lesquelles les veuves d’aides familiaux ou de collaborateurs d’exploitations ou d’entreprises agricoles décédés avant le 31 décembre 2010 peuvent obtenir une pension de réversion.

Objet

La précédente réforme des retraites de 2010 à étendu aux conjoints des aides familiaux ou des collaborateurs d’exploitations ou d’entreprises agricoles le bénéfice de la pension de réversion attribuée jusqu’alors seulement aux conjoints survivants de chefs d’exploitations.

Toutefois, l’article prévoit que la disposition ne s’applique qu’aux conjoints d’aides ou de collaborateurs décédés à partir du 31 décembre 2010. Les conjoints survivants touchés par cette mesure sont en grande majorité des femmes, qui se trouvent dans une situation de grande précarité.

Cet amendement vise à faire en sorte que le bénéfice de cette mesure, qui constitue une avancée réelle, puisse être également attribué dans le cas des décès intervenus avant le 31 décembre 2010, afin que la situation de ces femmes connaisse une amélioration.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 342 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 732-20 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La progression des cotisations sera prévue de façon proportionnelle par décret. »

Objet

Cet amendement vise à permettre une réforme des cotisations pour supprimer l’effet de palier et lutter contre la sous cotisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 343 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au a du 1° du II de l’article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés.

Objet

Les cotisations à l’assurance vieillesse individuelle et à l’assurance vieillesse agricole sont basées sur des assiettes minimum respectives de 800 et 600 SMIC qui entrainent un phénomène de surcotisation pour tous les assurés ayant des revenus inférieurs. Par contre, pour les assurés ayant des gros revenus, supérieurs au plafond de la sécurité sociale (37 032 € en 2013), les prélèvements ne s’effectuent qu’à hauteur de ce plafond. Ainsi, un assuré social avec un revenu annuel à 50 000 €, ne cotise que sur 37 032 € ! La proposition vise donc à rétablir de la justice sociale en mettant fin au phénomène de sous-cotisation pour les hauts revenus. En outre, dans le contexte budgétaire actuel, cette proposition a également pour conséquence de dégager des montants au compte recettes de la mutualité sociale agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 204 rect.

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois qui suivent l’adoption de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant les coûts et les conséquences, notamment en matière de protection sociale, d’une extension aux départements d’outre-mer des dispositions relatives à la retraite complémentaire prévues dans la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés.

Objet

À ce jour, la loi d’extension de retraite complémentaire de 1972 ne s’applique pas aux salariés agricoles des départements d’outre-mer. Cela nuit naturellement au niveau de protection sociale et de pension de ces salariés qui sont déjà lourdement pénalisés par la faiblesse de leur rémunération et la chèreté de la vie.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent que puissent être rapidement étudiés les conditions et les conséquences de l’extension de cette loi aux salariés agricoles des départements d’outre-mer.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 bis vers un article additionnel après l'article 22).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 374 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 23


I. - Alinéa 1

Supprimer les mots :

ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail

II. - Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou qu'ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail

Objet

L'article 23 du projet de loi modifie les critères d'ouverture des droits à pension des travailleurs handicapés. Actuellement, les travailleurs ayant un taux d'incapacité permanente de 80% ou ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) peuvent bénéficier d'un départ anticipé dès 55 ans. Le gouvernement propose de remplacer ces deux conditions par un critère unique : un taux d'incapacité permanente de 50%. Le critère RQTH est donc supprimé.

Si l'abaissement du taux d'incapacité de 80% à 50% est une très bonne chose, cela ne doit pas se faire en écartant les bénéficiaires de la RQTH.

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peut être attribuée à toute personne dont les capacités physiques ou mentales sont diminuées par un handicap, mais aussi celle souffrant d’une maladie chronique (asthme, diabète, infection par le VIH, hépatites, etc.) ou d’un problème de santé ayant des répercussions au travail (rhumatisme, problèmes de vue, allergies à certains produits, etc.). la RQTH s’adresse à ceux qui subissent des difficultés dans leur travail ou face à l’accès à l’emploi en raison de leur état de santé. 

La suppression du critère RQTH seraient particulièrement préjudicable pour les travailleurs qui ne justifient pas d'un taux d'incapacité permanente de 50%. Aussi, il est proposé de maintenir ce critère.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 211

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Alinéa 1

Après les mots :

d’au moins 50 %

insérer les mots :

ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

Objet

Le Gouvernement a pris la décision louable, d’abaisser le taux d’incapacité, permettant de bénéficier de l’application de la retraite anticipée pour handicap, de 80 % (fixé par décret) à 50 % désormais fixé dans la loi ce qui est une protection supplémentaire.

Malheureusement, dans le même temps, il supprime la référence qui était faite à la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Bien que ce dispositif n’ait pas complètement joué son rôle, notamment en raison de l’absence de déclaration de la part des salariés qui craignaient de perdre leur emploi, le titre de bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui depuis la loi de 09/11/2010 ouvrait droit à une retraite anticipée constitue néanmoins pour certains assurés, une avancée notable. Aussi, il convient d’éviter toute remise en cause d’un droit acquis.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de réintroduire la référence à la RQTH.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 212

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail est prise en compte pour l’appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au III de l’article L. 643-3 et à l’article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’à l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Il est proposé de conserver le critère antérieur de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour les pensions qui seront liquidées au cours de l’année prochaine. En effet, certains assurés ont pu d’ores et déjà préparer leur dossier de retraite anticipée et craindre que la transformation du critère de RQTH en critère de taux d’incapacité permanente de 50 % (bien que les deux soient attribués par les MDPH) ne soit source de complexité voire de perte de droit.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 213

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


I. – Alinéa 1

Après les mots :

d’au moins 50 %

insérer les mots :

ou d’un niveau comparable

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l’article L. 351-1-3 apporte la preuve de son handicap par tout moyen. »

Objet

Les personnes en situation de handicap éprouvent bien des difficultés à bénéficier de ce dispositif, notamment en raison de l’établissement d’une liste exhaustive et restrictive des justificatifs à fournir pour prouver l’incapacité. Ainsi, bénéficier du dispositif de retraite anticipée des travailleurs handicapés, les travailleurs en situation de handicap doivent justifier pendant toute la durée d’assurance requise d’un taux d’incapacité de 80 % ou de handicap de niveau équivalent, cette justification ne pouvant se faire que grâce aux pièces justificatives dont la liste a été fixée par un arrêté du 5 juillet 2005.

Si les auteurs de cet amendement sont favorables à l’abaissement du seuil de 80 % à 50 %, ils souhaitent toutefois que le dispositif tienne compte des niveaux de handicap correspondant à 50 % mais non établis par les MDPH, et que la preuve de ce taux d’handicap puisse être apporté par tout moyen, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

L’établissement de la liste prévue a l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale constitue donc un mécanisme dédié à réduire le nombre de bénéficiaires pour réduire la dépense sociale et un mécanisme par ailleurs contraire à l’article 1348 du code civil qui prévoit que la preuve peut être faite par tout moyen. Une position par ailleurs rappelée par de nombreuses juridictions notamment le Tribunal aux affaires de sécurité sociale de Bobigny qui, dans un jugement en date de février 2008 et par ailleurs confirmé depuis par d’autres juridictions, considère que le handicap peut être justifié par tout document.






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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 217

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le second alinéa de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret définit également les conditions dans lesquelles les assurés éligibles à cette majoration sont tenues informés de leurs droits. »

Objet

Les personnes en situation de handicap, qui poursuivent leur activité au-delà de l’âge légal prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’une majoration en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée. Pour ces assurés, la majoration de pension constitue un élément non négligeable. Or, les remontées de terrain, attestent que des assurés éligibles n’ont pas eu accès à la majoration, notamment parce que leur régime d’affiliation ne les a pas informé de cette majoration et ne l’ont pas automatiquement appliquée.

Qui plus est, il n’est pas rare qu’en raison d’un parcours professionnel « chaotique » des personnes en situation de handicap qui ne rempliraient pas la condition d’âge permettant le départ de retraite à taux plein et n’ayant pas cotise suffisamment de trimestres, continuent de travailler apures l’âge légal de départ à la retraite. Cette situation conduit paradoxalement, à ce que la retraite des personnes en situation de handicap qui auraient travaillé au-delà de l’âge légal, mais avant l’âge légal permettant le bénéfice d’une retraite sans décote, se retrouvent au final, avec une pension de vieillesse moins importante que s’ils avaient pris leur retraite par anticipation avant l’âge légal de départ à la retraite.

En 2006, Philipe BAS, conscient de cette situation, adressait aux directeurs de la CNAVTS, de la MSA et du RSI lettre ministérielle afin qu’ils veillent à ce que soit effectivement appliquée la majoration aux assures n’ayant pas bénéficié du droit à la retraite anticipée pour les personnes handicapes mais qui en remplissait les conditions avant l’âge légal de départ à la retraite.

Malheureusement, là encore, force est de constater que les remontées de terrain indiquent que cette majoration, qui semble ne pas être intégrée automatiquement, n’est pas systématiquement applicable ce qui est préjudiciable aux personnes en situation de handicap.

Aussi, afin que cette majoration ait enfin un caractère automatique, il convient de prévoir dans la loi, que le décret d’application concernant ce dispositif intègre obligatoirement un volet information en direction des assurés, de telles sortes que chacune et chacun d’entre eux soient informés de leurs droits et puissent enfin, toutes et tous, prétendre à cette majoration.






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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 220

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Afin de favoriser le maintien des seniors dans leur emploi, les accords mentionnés aux articles L. 5121-14 et L. 5212-8 du code du travail prévoient des mesures permettant aux salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans rencontrant des difficultés sur leur poste de travail de bénéficier, sans perte de salaire et sans préjudice de leur droit à pension, d’une diminution de 20 % de leur temps de travail.

Objet

Pour les seniors handicapés, l’AGEFIPH a développé une mesure expérimentale permettant aux salariés handicapés âgés de 55 ans et plus de diminuer leur temps de travail sans perte de salaire et en continuant à cotiser à taux plein pour la retraite.

Or, la pratique montre que certaines entreprises ont décidé de diminuer les salaires des travailleurs. Il convient donc d’encadrer de manière extrêmement précise de tels dispositifs.






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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 218

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le troisième alinéa du III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret définit également les conditions dans lesquelles les assurés éligibles à cette bonification sont tenues informés de leurs droits. »

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement précédent. Les agents de la fonction publique, qui pourraient prétendre à cette bonification ne sont pas systématiquement informés de leurs droits en la matière et ne peuvent, par conséquent pas, bénéficier de cette bonification.

Il convient donc, par mesure de justice et d’équités, que les agents publics soient informés de leurs droits en matière.






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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 216

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au plus tard le 1er juin 2014, aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux d’une mesure permettant d’assimiler les périodes de recherche d’emploi à la durée d’assurance visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le nombre d’années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen pour les assurés en situation de handicap est pénalisant compte tenu du déroulement de la carrière professionnelle.

En effet, il résulte de l’application du second alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale que le montant de la pension de retraite résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.

De son côté, l’article R.351-29 du code de la sécurité sociale précise que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance et versées au cours des 25 années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. Lorsque l’assuré ne justifie pas de 25 années civiles d’assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu’à concurrence de 25 années pour la détermination du salaire de base.

Aussi, ce mode de calcul dessert les personnes en situation de handicap puisqu’ils sont le plus souvent victimes d’un déroulement de carrière pour le moins retardé ce qui les pénalisent naturellement dans l’acquisition des durées d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 214

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au plus tard le 1er juin 2014, sur le bureau des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux de l’application à la majoration visée au second alinéa de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, d’un coefficient au moins égal à 1,33 %.

Objet

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 relative au handicap a instauré une majoration de pension au bénéfice des assurés en situation de handicap partant à la retraite de manière anticipée afin de pallier les effets négatifs de la proratisation de la pension anticipée pour les assurés ne réunissant pas la durée d’assurance ouvrant droit à pension entière.

Toutefois le dispositif de majoration de pension de retraite anticipée des personnes handicapées reste encore en deçà des attentes légitimes des personnes en situation de handicap.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement estiment, comme un certain nombre d’acteurs dans le champ du handicap, que les années d’activité professionnelle des assurés en situation de handicap partant de manière anticipée à la retraite soient assorties d’un coefficient d’au moins 1,33 pour le calcul de leur pension de retraite.

Actuellement, le système retenu permet aux intéressés de voir leur pension majorée mais à proportion d’un coefficient qui est fonction de la durée de cotisation et qui peut au maximum atteindre le tiers de la pension initiale.

La mesure que nous proposons d’étudier permettrait de garantir une meilleure pensions aux personnes lourdement handicapées qui la plus part du temps, dans le meilleurs des cas, n’ont eu qu’une activité à temps partiel et ne bénéficient donc que d’une faible pension.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 215

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au plus tard le 1er juin 2014, sur le bureau des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux, d’une mesure allégeant les conditions d’application de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, notamment pour ce qui relève de l’obligation faite aux assurés, de justifier d’un nombre de trimestres cotisés par l’assuré lui-même.

Objet

A l’occasion de l’examen par le sénat de l’article 97 de la réforme de 2010 sur les retraites, les sénatrices et sénateurs du groupe Communiste républicain et Citoyen, avaient regrettés que les règles imposées aux salariés afin de leur permettre d’accéder au dispositif de retraite anticipé pour handicap. Les conditions cumulatives de durée d’assurance et de nombre minimum de trimestres cotisés sont tellement complexes à obtenir que, selon le 12eme rapport du COR, ≪ un peu plus de 1000 personnes ont pu bénéficier d’une pension de façon anticipée au titre du handicap (…) Le faible nombre de bénéficiaires peut s’expliquer à la fois par l’exigence d’un taux d’incapacité permanente de handicap élevé et par celle d’une durée de handicap aussi longue que la durée d’assurance exigée ».

Ne pouvant, en raison de l’application 40 de la Constitution, intervenir directement sur les conditions fixées dans l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, les auteurs de cet amendement proposent que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles il serait possible d’assouplir les conditions d’éligibilité au dispositif de départ anticipé à la retraite pour handicap.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 219

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi n°       du       garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux en situation de handicap, de la suppression de condition de durée de cotisations sociales pour pouvoir bénéficier du dispositif de retraite anticipé des personnes handicapées visé à l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.

Objet

Certaines personnes en situation de handicap lourd dont le handicap est survenu au cours de leur vie professionnelle et qui atteignent l’âge de la retraite ne peuvent pas bénéficier du dispositif de retraite anticipée car elles ne réunissent pas les durées d’assurance et de cotisations avec handicap requises et se retrouvent avec une pension de retraite minimale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 221

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 mars 2014 un rapport sur les conditions d’amélioration du dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs et fonctionnaires handicapés. Il étudie particulièrement :

- les modalités de mise en œuvre d’une retraite anticipée avant cinquante-cinq ans pour les assurés ayant cotisé pendant cent vingt trimestres en étant porteur d’un handicap ;

- la situation des personnes handicapées dont le handicap ou l’invalidité survient au cours de leur carrière, afin qu’il ne soit plus indispensable pour bénéficier d’une retraite à cinquante-cinq ans d’être handicapé à vingt-cinq ans ;

- la prise en compte de la situation de personnes handicapées et notamment du nombre d’années travaillées pour le calcul du salaire de référence.

Objet

Il s’agit d’améliorer la retraite anticipée des personnes handicapées en levant les obstacles qui les empêchent de bénéficier de façon anticipée, d’une pension de retraite égale à ce qu’elle aurait été s’ils avaient pu travailler aussi longtemps que leurs collègues valides. Cet amendement à donc pour objet l’identification de ces obstacles (bien souvent de nature réglementaire) afin de permettre au Gouvernement de les faire disparaitre ou tout au moins de les atténuer conformément à la volonté du législateur maintes fois exprimée (en 2003,2005 et 2006).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 222

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement avant le 30 juin 2014 sur les conditions d’élargissement du droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés ayant un taux d’invalidité compris entre 50 et 80 %.

Objet

Seules les personnes handicapées dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 80 % (ou un taux inférieur mais témoignant d’un handicap identique évalué selon un autre barème) peuvent bénéficier des dispositions plus favorables concernant le droit à la retraite. Le dispositif mis en place en 2003 et relatif à la création d’une retraite anticipée pour les travailleurs handicapés, est trop restrictif. Il convient d’élargir le droit à la retraite anticipée aux personnes qui ont un taux d’invalidité compris entre 50 et 80 %.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 233 rect.

29 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour les comptes publics et les avantages pour les assurés sociaux d’une mesure permettant aux personnes en situation de handicap bénéficiant d’une retraite anticipée au sens de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, d’avoir droit à une majoration pour assistance de tierce personne visée à l’article L. 355-1 du même code.

Objet

Actuellement, les personnes en situation de handicap ayant bénéficiés d’une retraite anticipée en raison de l’application de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent pas bénéficier d’une majoration pour assistance de tierce personne, ce qui réduit considérablement leur qualité de vie ou le pouvoir d’achat si ceux-ci décident de compenser ce manque par leurs propre ressources.

Cette situation n’est pas acceptable, c’est pourquoi nous proposons d’étendre ce dispositif aux personnes handicapés qui ont bénéficié d’une retraite anticipée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 25 à l'article 23).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 225 rect.

4 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant la possibilité d’accorder une bonification de pension de 10 % pour les aidants familiaux visés à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il serait juste et légitime que d’apporter une bonification de retraite aux aidants familiaux d’une personne en situation de handicap.

Ces personnes, qui ne sont pas par définition des professionnels, assurent nombre de charges qui, la plupart du temps, sont liées à l’absence d’autres solutions et ce alors même qu’il subisse, précisément en raison de cette implication, un certain nombre de désavantage qu’il convient de corriger.

Aussi faut-il rappeler que les aidants non professionnels sont les premiers accompagnants des personnes en situations de handicap : l’enquête HID (Handicaps-incapacités-dépendance de l’INSEE, 1999) montre que 62 % des personnes aidées le sont par un ou plusieurs aidants non professionnels, tandis que 25 % le sont à la fois par des professionnels et des membres de leur entourage et 13 % uniquement par des professionnels.

Elle démontre aussi que dans neuf cas sur dix, les personnes vivant en couple ont désigné leur conjoint comme aidant principal, les personnes ne vivant pas en couple désignent le plus souvent un ascendant (62 %), puis un frère ou une sœur (12 %).

En moyenne, l’investissement horaire des aidants familiaux, dont 66 % sont des femmes, est deux fois supérieur à celui des intervenants professionnels.

Les auteurs de cet amendement considèrent que compte tenu difficultés financières ou d’insertions professionnelles engendrées par leur action d’aidants nécessitent de fait des formes de solidarités spécifiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 231

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’accorder une bonification de pension de 10 % pour les aidants familiaux visés à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il serait juste et légitime que d’apporter une bonification de retraite aux aidants familiaux d’une personne en situation de handicap.

Ces personnes, qui ne sont pas par définition des professionnels, assurent nombre de charges qui, la plupart du temps, sont liées à l’absence d’autres solutions et ce alors même qu’il subisse, précisément en raison de cette implication, un certain nombre de désavantage qu’il convient de corriger.

Aussi faut-il rappeler que les aidants non professionnels sont les premiers accompagnants des personnes en situations de handicap : l’enquête HID (Handicaps-incapacités-dépendance de l’INSEE, 1999) montre que 62 % des personnes aidées le sont par un ou plusieurs aidants non professionnels, tandis que 25 % le sont à la fois par des professionnels et des membres de leur entourage et 13 % uniquement par des professionnels.

Elle démontre aussi que dans neuf cas sur dix, les personnes vivant en couple ont désigné leur conjoint comme aidant principal, les personnes ne vivant pas en couple désignent le plus souvent un ascendant (62 %), puis un frère ou une sœur (12 %).

En moyenne, l’investissement horaire des aidants familiaux, dont 66 % sont des femmes, est deux fois supérieur à celui des intervenants professionnels.

Les auteurs de cet amendement considèrent que compte tenu difficultés financières ou d’insertions professionnelles engendrées par leur action d’aidants nécessitent de fait des formes de solidarités spécifiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 226

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût et les avantages pour les personnes concernées de l’extension rétroactive de l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes assumant la charge au foyer familial d’un adulte handicapé pour les périodes allant de 1999 à 2004.

Objet

L’assurance vieillesse des parents au foyer garantit, sous certaines conditions, une continuité dans les droits à la retraite d’une personne qui aurait cessé ou réduit son activité professionnelle, pour s’occuper d’un enfant ou d’un adulte handicapé au foyer familial.

Or différentes associations acteurs dans le champ du handicap ont souligné le fait que les personnes assurant la charge de leur conjoint handicapé ne bénéficient pas de l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes assumant la charge au foyer familial d’un handicapé adulte (AVPF) pour les périodes allant de 1999 à 2004.

En effet, la circulaire DSS/4C n°239 du 15 avril 1998 relative aux conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes assumant la charge au foyer familial d’un handicapé adulte précisait que l’article L. 381-1 CSS ne visait que les parents d’enfants handicapés et par extension les parents d’enfants handicapés devenus adultes mais pas les conjoints s’occupant de leur époux(se) handicapé(e). L’article 34 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a élargi expressément le bénéfice de l’AVPF aux personnes assurant la charge de leur conjoint handicapé, ce à compter du 1er janvier 2004. Il en découle que pour la période allant du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2004, des cotisations non financées par les CAF font défaut au compte des intéressés






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 232

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour les comptes publics et les avantages pour les assurés sociaux de l’extension à l’ensemble des régimes du bénéfice de l’accès aux dispositifs de retraite anticipée en tant que conjoint de personne handicapée.

Objet

L’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires prévoit expressément : « 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l’article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ». Ce dispositif est effectivement très intéressant et juste, raison pour laquelle les auteurs de cet amendement souhaiterait que ce dispositif soit étendu à l’ensemble des régimes de protection sociale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 8

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LECONTE, Mme LEPAGE et M. YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


I. – Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre 1er du titre 5 du livre 3 du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section …

« Dispositions relatives aux carrières effectuées à l’étranger

« Art. L. 351-6-… – Dans le cas d’une carrière effectuée dans plusieurs pays signataires de conventions bilatérales de sécurité sociale avec la France ou dans lesquels le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale s’applique, la durée d’assurance prise en compte pour le calcul du taux de la retraite comprend l’ensemble des périodes d’assurance et de résidence accomplies en France et dans les pays susmentionnés. Un décret fixe les conditions d’application de cette disposition. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Favoriser la coordination des conventions bilatérales pour les carrières à l’étranger

Objet

Aujourd’hui, un citoyen français qui aurait travaillé dix-huit ans en France, douze ans en Espagne et dix ans aux Etats-Unis, doit choisir entre le droit communautaire, qui lui ouvre une retraite basée sur trente ans d’activité (période de cotisation en France ajoutée à celle de l’Espagne) et la convention bilatérale France/Etats-Unis, qui lui vaudrait une pension basée sur vingt-huit années.

Cette réalité est liée à l’absence de cadre juridique obligeant les caisses de retraite à  appliquer conjointement plusieurs conventions bilatérales lors du calcul des droits à la retraite. De facto, elle pénalise fortement la mobilité des travailleurs expatriés, qui sont dans l’incapacité de faire valoir l’ensemble des droits ouverts par les conventions bilatérales.

Dans un arrêt de principe du 28 mars 2003, la Cour d'appel de Caen, confirmant la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 février 2002, affirme que, si le champ d'application des conventions bilatérales ne vise, par définition, que les deux pays signataires, « aucune règle issue du droit national, communautaire ou international ne s'oppose à l'application conjointe des deux accords bilatéraux […] et aucune règle, ni même aucune contrainte d'ordre technique, n'impose en l'espèce qu'un choix entre le bénéfice de l'un ou de l'autre soit effectué par l'assuré susceptible de bénéficier de l'un et de l'autre ».

Cet amendement ne vise pas à faire peser sur les pays partenaires avec lesquels nous avons signé des conventions de sécurité sociale un engagement que la France aurait pris lors de la signature d’une autre convention, mais de rendre compatible les engagements que la France a pris vis à vis de plusieurs de ses partenaires.

Cet amendement vise à corriger cette anomalie en permettant aux caisses de retraite de prendre en compte l’ensemble des années de cotisation, ce qui est de plus en plus indispensable compte tenu des nouvelles exigences de durée.






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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 230

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 0,13 % » est remplacé par le pourcentage : « 1 % ».

Objet

Cet amendement prévoit de porter de 0,13 à 1 % le taux de la contribution sociale de solidarité des sociétés qui est du par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 760 000 €.

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les ressources tirées de cette revalorisation, c’est-à-dire de la différence entre le taux actuel et la taux appliqué après adoption de cet amendement, soient intégralement fléchées en direction du Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

De cette sorte, le FSV bénéficierait de ressources nouvelles lui permettant de financer, auprès de mettre en œuvre et de financer un mécanisme permettant aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO de majorer la pension de retraite complémentaire des personnes en situation de handicap, comme le fait le régime général.

Or aujourd’hui, les organismes AGIRC et ARRCO n’opèrent pas de majoration de la pension de retraite et se limitent à une absence de réduction des droits en cas de départ anticipé d’un travailleur handicapé.






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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 228

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5212-12 du code du travail est complété par les mots : « et d’une majoration de la part de cotisations sociales correspondant au financement de la branche vieillesse dont l’employeur aurait dû s’acquitter s’il avait respecté l’obligation légale d’emploi des personnes en situation de handicap ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 235 rect.

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Alinéa 3

Après le mot :

bénéficient

insérer le mot :

gratuitement

Objet

Amendement rédactionnel tendant à assurer à nos concitoyens, la gratuité du service d’information mis en place dans cet article.






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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 315 rect.

29 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. DOMEIZEL, Mme DEMONTÈS, MM. TEULADE, KERDRAON, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du septième alinéa, le mot : « périodiquement » est remplacé par les mots : « dans l’année des trentième, quarantième et cinquantième anniversaires de l’assuré » ;

2° À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné » sont remplacés par les mots : « dans l’année du soixantième anniversaire de chaque assuré ».

Objet

Suite à la création d’un service en ligne permettant à l’assuré d’accéder à tout moment à son relevé actualisé, l’envoi du RIS à l’initiative de l’organisme, en version papier tous les cinq ans à partir de trente-cinq ans, ne parait plus justifié.

Néanmoins, tous les assurés n’ayant pas un accès internet, l’envoi du RIS version papier à la demande de l’assuré au plus tous les ans doit être maintenu.

La diversité et la complémentarité de l’offre RIS, EIG, EIR… qui parfois fait double emploi et représente un coût considérable, peut complexifier l’information aux assurés et rendre l’information moins lisible.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 26).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 346 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ANGO ELA, M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juillet 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les obstacles à l’accès des français et des françaises résidant à l’étranger aux versements de la pension de retraite, notamment aux ruptures de versement induites par les réglementations particulières qui leur sont appliquées quant aux justificatifs d’existence ainsi qu’aux délais applicables.

Objet

Les expatrié-e-s se trouvent face à une rupture d’égalité vis-à-vis des français-es résidant sur notre territoire quant à l’accès aux versements de la pension de retraite.

Ils sont soumis à des réglementations particulières, décrites au sein de la Circulaire CNAV n° 2002/47 du 25 juillet 2002. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 impose notamment aux Français-es résidant hors de France de fournir un justificatif d’existence annuellement à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, visé par les autorités françaises, dans le délai d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite. Le non-respect de cette réglementation entraîne la rupture de versements de la pension de retraite. Dans les faits, les ruptures de versement sont fréquentes.

Ces réglementations particulières sont en effet à l’origine de nombreux préjudices causés aux Français-es résidant hors de France. Ceux-ci sont notamment confrontés à des difficultés matérielles de respect des délais imposés, le délai d’un mois s’avérant trop court dans de nombreux pays dans lesquels les français-es sont installés.

Il serait donc utile que le Gouvernement puisse évaluer les conséquences pratiques de ces réglementations sur nos compatriotes de façon à éclairer le Parlement sur les mesures à prendre afin de faciliter la vie des Français-es résidant hors de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 412

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


I. – Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’Union est administrée par un conseil d’administration, composé de représentants de l’ensemble des organismes et services mentionnés à l’alinéa précédent, et d’un comité exécutif qui met en œuvre ses orientations stratégiques dans des conditions définies par décret.

Objet

Le succès du GIP Info retraite repose notamment sur la dynamique impulsée par les grands opérateurs que constituent les régimes de retraite numériquement les plus importants (régime général et régimes de retraite complémentaire des travailleurs salariés, régimes de retraite de la fonction publique, lesquels rassemblent à eux seuls 80 % des droits de vote). La création de l’UISR doit permettre de conserver cet élément stratégique.

A cet égard, il convient d’adjoindre au conseil d’administration de l’UISR un comité exécutif chargé du pilotage des projets confiés à ce groupement dans des conditions définies par décret.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 236

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les coûts pour les comptes sociaux et les avantages pour les assurés, d’une mesure permettant aux fonctionnaires relevant d’une catégorie active, de pouvoir bénéficier d’un départ à la retraite à taux plein à soixante ans.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 238

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer le mot :

forfaitaire

Objet

La compensation forfaitaire risque d’entrainer, notamment pour le régime de retraites des agriculteurs, un déséquilibre important. Aussi, les auteurs de cet amendement proposent-ils que la compensation soit intégrale et réelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 399 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BARBIER, Christian BOURQUIN et COLLOMBAT


ARTICLE 28


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa 10 prévoit que le comité de suivi des retraites créé par l'article 3 est accompagné dans ses travaux par un jury citoyen constitué de neuf femmes et neuf hommes tirés au sort et renouvelés par tiers tous les ans. Ce comité de suivi a une fonction très technique et un travail d'expertise qui nécessite des personnes reconnues pour leur compétence en tant qu’experts. L'amendement supprime donc le jury citoyen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 413

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le nouveau mécanisme de pilotage du système de retraite prévu à l’article 3 du présent projet de loi repose sur une distinction claire entre l’instance de concertation et de diagnostic partagée que constitue le Conseil d’orientation des retraites (COR) et l’instance d’expertise, de recommandation et d’alerte que représente le comité de suivi des retraites.

Les partenaires sociaux sont représentés au sein du COR et consultés par le Gouvernement après la publication par le comité de suivi de son avis annuel.

La mission technique dévolue au comité de suivi s’accommode mal de la présence d’un jury citoyen aux côtés des experts composant ce comité. En outre, la mise en œuvre du pilotage du système de retraite ne doit pas voir un jury citoyen venir se substituer à l’expression de la démocratie représentative.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 239

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À compter du 1er janvier 2015, les nouveaux assurés mentionnés à l’article L. 731-30 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent plus être affiliés qu’auprès des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 723-1 du même code.

Objet

Historiquement, la protection sociale agricole repose sur le principe de la pluralité d’assurance. C’est-à-dire que les assurés peuvent opter soit pour le régime de la MSA, soit pour la gestion de ses cotisations et de ses droits par des organismes privés à but lucratif. Ce mécanisme participe d’une privatisation de la protection sociale d’autant plus inacceptable que certains voudraient, au plan européen notamment, mettre en concurrence la protection sociale avec des organismes privés d’assurances commerciales.

Aussi, les auteurs de cet amendement proposent qu’à compter du 1er janvier 2014, les ressortissants du régime agricole ne puissent plus opter pour ces opérateurs privés commerciaux.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 203 rect.

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport relatif à la situation des polypensionnés et à un calcul équitable du montant de leur pension en tenant compte de l’ensemble des régimes auxquels l’assuré a cotisé.

Objet

Les polypensionnés sont des salariés qui ont cotisé à plusieurs régimes de base au cours de leur carrière. Selon le Conseil d’orientation des retraites, ces situations concernaient déjà 38 % des retraités en 2004 (1) et ce nombre augmentera du fait de l’instabilité croissante des carrières. Elles sont aussi complexes lorsque les intéressés ont cotisé à des régimes dont les règles de calcul diffèrent. C’est le cas, en particulier, quand on passe du régime de la fonction publique après moins de quinze ans de service (durée minimum pour pouvoir toucher une retraite de fonctionnaire) au régime général du privé, ou l’inverse.

Cette situation est préjudiciable et réduit considérablement le montant des pensions qu’ils perçoivent. Aussi, les auteurs de cet amendement souhaitent qu’un rapport puisse aborder ce sujet, afin de voir comment leur garantir une pension qui tienne réellement compte de tous leurs droits.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 bis vers un article additionnel après l'article 28).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 240

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le remboursement des cotisations est contraire au principe de la retraite par répartition. Les cotisations versées par un assuré ne sont pas sa « propriété » et toute cotisation doit ouvrir droit à pension, même si celle-ci est réglée d’une manière forfaitaire. Il faut donc maintenir pour les mono-pensionnés le droit à pension sous la forme du versement forfaitaire unique.

En conséquence, les auteurs de l’amendement demandent la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 419

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- À l'article L. 161-5 et au premier alinéa de l'article L. 311-9 du du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 351-9 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-2 ».

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 294

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression dénonce une mesure d’affichage et le manque de courage et de responsabilité du gouvernement sur la retraite des agents de l’État.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 400

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BARBIER


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

L'article 30 prévoit un débat tous les ans entre le Gouvernement et les organisations syndicales de fonctionnaires sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique. L'auteur de l'amendement considère que cette mesure est inutile et de surcroit considère que c'est au Parlement à avoir ce débat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 241

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Rédiger ainsi cet article :

Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le Gouvernement organise les élections dans chacune des branches de la sécurité sociale.

Objet

Cet article d’affichage est inutile dans la mesure où Gouvernement n’a pas besoin de l’aval du Parlement pour organiser un débat sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique, pas plus qu’il n’avait besoin de son aval pour ouvrir le chantier de la réforme qui nous est présentée.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de remplacer cette rédaction, par une disposition organisant de nouvelles élections au sein des différentes branches de la sécurité sociale. Les conseils d’administration sont désormais composés de 50 % de représentants du patronat et de 50 % de représentants des confédérations syndicales sans que ces derniers ne puissent se prévaloir d’une légitimité sortie des urnes. Il convient donc de renforcer leurs rôles, missions et compétences en organisant, comme à la MSA, des élections.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 414

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Après les mots :

de fonctionnaires

insérer les mots :

, au sein du conseil commun de la fonction publique,

Objet

Amendement de précision visant à spécifier que le débat se tiendra au sein du conseil commun de la fonction publique afin de ne pas créer de nouvelle instance de concertation et de prévoir une représentation de trois fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 314

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DOMEIZEL


ARTICLE 30


I. - Remplacer les mots :

la fonction publique

par les mots :

les trois fonctions publiques

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les employeurs territoriaux et hospitaliers y sont représentés, pour chacun d’eux, par un membre désigné par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Objet

La rédaction actuelle de l’article prévoit un débat annuel entre le Gouvernement et les organisations syndicales de fonctionnaires.

Aussi, l’Etat, employeur des agents relevant de la « fonction publique d’Etat » est présent au débat.

Les fonctions publiques territoriales et hospitalières représentent 54 % des agents en activité, il conviendrait qu’il soit précisé que :

- Le débat vise les trois fonctions publiques

- Les employeurs hospitaliers et territoriaux sont représentés

A cette fin, il est proposé que le Conseil d’administration de la CNRACL désigne les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 10

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public est autorisé à placer tout ou partie des fonds dont il dispose au titre du régime dans les actifs mentionnés à l’article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, dans des limites fixées annuellement par le conseil d’administration et approuvées par arrêté. »

Objet

Cet amendement vise à élargir le cadre d’allocation d’actifs de l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) afin de lui permettre de diversifier ses investissements.

L’ERAFP gère depuis 2005 les réserves du régime obligatoire de retraite additionnelle par points, institué au bénéfice des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi que des magistrats. Le régime étant actuellement au début de sa montée en charge, l’ERAFP est un investisseur de très long terme, qui doit placer chaque année environ 1,5 milliard d’euros. Depuis le déclenchement de la crise financière de 2008, le fait que l’ERAFP soit tenu de réaliser 65 % de ses investissements dans des obligations libellées en euros entraîne une forte baisse du rendement de ses actifs. Si ce faible rendement devait se maintenir, il serait de nature à compromettre à l’avenir la couverture des engagements du régime. La diversification des investissements de l’ERAFP est donc nécessaire pour permettre au régime d’honorer ses engagements futurs.

En outre, le cadre d’allocation d’actifs actuel ne permet pas d’employer les fonds du régime dans des fonctions socialement utiles telles que le financement des PME et des PMI. Ainsi, la participation de l’ERAFP aux fonds obligataires « Novo », lancés en juillet 2013 en faveur des PME/PMI, a été grandement compliquée par ce cadre juridique trop restrictif.

La référence à l’ensemble des actifs mentionnés à l’article R. 931-10-12 du code de la sécurité sociale devrait permettre à l’ERAFP de jouer pleinement son rôle d’investisseur de long terme.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 242

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement craignent que cet article, à l’instar de l’article 3, ouvre la voie vers une réforme systémique permettant d’ajuster l’évolution des paramètres du régime en fonction de la conjoncture.

Pour cette raison ils demandent la suppression de cet article.






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N° 243

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Alinéa 5

1° Première phrase

Après le mot :

agricole

insérer les mots :

, après avis de l’ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives au plan national,

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement tendant à renforcer la démocratie sociale.

En effet, les auteurs de cet amendement proposent de rétablir la concertation entre les syndicats agricoles représentatifs au plan national et la caisse centrale de la MSA sur les évolutions du régime de la retraite complémentaire obligatoire.






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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 344 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 31


Alinéa 5

I. – Première phrase

Après le mot :

agricole

insérer les mots :

, après avis de l’ensemble des organisations syndicales agricoles à vocation générale représentatives nationalement,

II. – En conséquence, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à établir la concertation entre les syndicats agricoles représentatifs à vocation nationale et la caisse centrale de la MSA sur les évolutions du régime de la retraite complémentaire obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 244

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Alinéa 5, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et le niveau des prestations servies

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la question de l’équilibre du régime ne doit pas être une fin en soit, mais un objectif. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent que le rapport mentionné à cet article formulent en plus des propositions « permettant de garantir l’équilibre du régime », des propositions destinées à garantir le niveau des pensions, de telle sorte que les premières propositions ne puissent pas avoir pour effet de réduire le niveau des retraites versées aux assurés de la MSA.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 345 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 31


I.- Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« 3° L’article L. 732-59 est ainsi rédigé :

« Art. L. 732-59. - I. – Les cotisations visées à l’article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21. Elles sont fixées de manière progressive dans les conditions prévues au présent article :

« 1° Pour les personnes visées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont inférieurs à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente, le taux de prélèvement est égal à 4,5 % ;

« 2° pour les personnes visées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont supérieurs à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente et inférieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 6 % ;

« 3° pour les personnes visées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont supérieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 9 %.

« II. – Les cotisations sont dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole visés au I de l’article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.

« III. – Les frais de gestion visés à l’article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.

« IV. – En aucun cas, le revenu professionnel pris en compte pour l’attribution annuelle de points portés au compte de l’assuré, ne peut être supérieur au plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

II.- Pour compenser la perte de recettes résutant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les caisses de mutualité sociale agricole du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, 74 % des cotisants agricoles ont un revenu inférieur au SMIC annuel mais doivent acquitter une cotisation minimum calculée sur ce SMIC. La majorité des paysans sont donc en situation de sur-cotisation, parfois très lourdement. Il convient d’y remédier et c’est ainsi l’objet de cet amendement qui crée un système progressif de prélèvement.

Cet amendement propose de :

- supprimer l’assiette minimum de niveau de cotisations, pour éviter une sur-cotisation des plus modestes.

- retrouver un équilibre budgétaire en réajustant les taux de cotisations pour les revenus les plus élevés

- plafonner l’attribution de points jusqu’à un certain revenu. En effet, les hauts revenus sont très clairement plus favorisé puisque, soumis au même taux de cotisation, ils se voient attribuées des points sans aucun plafonnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 295

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, BEAUMONT, BORDIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Il convient que le Gouvernement précise les intentions réelles de cet article. En effet, sous couvert de modernisation de la CNAVPL, l’ensemble des professionnels craint une mainmise sur les réserves de cotisations de cette caisse qui s’élèvent à près de 15 miliards d’euros.

La CNAVPL a un fonctionnement propre et souhaite préserver son organisation administrative décentralisée. Consciente de la nécessité de se moderniser, elle n’est en aucun cas fermée à toute idée de réforme.

Toutefois, les professionnels du secteur ne comprennent pas la hâte du gouvernement. Ils comprennent encore moins que le dialogue récemment engagé avec la Ministre puisse se transformer en une éventuelle mise sous contrôle.

Il est clair que la mise en place de contrats pluriannuels de gestion et l’arrivée d’un directeur nommé par l’État risquent de déséquilibrer le modèle de fonctionnement de la CNAVPL.

Il serait particulièrement malvenu de menacer l’autonomie ou la pérennité financière de la seule caisse largement excédentaire de nos 21 régimes de base.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 355

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer l'article 32 qui réforme les missions et la gouvernance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Les professions concernées craignent en effet que cette réforme n'aboutisse à une mise sous tutelle par l'Etat des caisses de retraites des libéraux. Il convient dans ces conditions de supprimer cet article pour privilégier la concertation entre le Gouvernement et les professions libérales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 380 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

L'article 32 vise à modifier l’actuelle gouvernance de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). Il porte surtout atteinte aux principe d'autonomie de gestion du système de retraites des professionnels libéraux.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 296

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, BEAUMONT, BORDIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 32


Alinéa 6

Après la première occurrence du mot :

sociale

insérer les mots :

au titre du régime de base

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser le rôle de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL) pour la gestion du régime de base sans empiéter sur celui des sections professionnelles pour la gestion des régimes complémentaires pour ce qui concerne l’action sociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 403

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BARBIER


ARTICLE 32


Alinéa 7 

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 4° De coordonner et d’assurer la cohésion de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, de donner son avis aux administrations intéressées au nom de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et plus généralement  de la représenter auprès des pouvoirs publics, des autres organisations de protection sociale ainsi qu’auprès des chambres et des ordres professionnels, associations, syndicats professionnels et leurs unions et fédérations, etc. ; »

Objet

Le rôle de la CNAVPL, inscrit dans ses statuts depuis l’origine, est d’assurer la cohésion et la coordination de l’Organisation  autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et de la représenter auprès des pouvoirs publics et des autres partenaires institutionnels.

Il est proposé d’inscrire ces missions dans la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 297

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, BEAUMONT, BORDIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 32


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il est proposé de supprimer le 5° relatif à la création de services d’intérêts communs, qui fait double emploi avec les alinéas 31 à 34 (nouvel article L.641-7 du code de la sécurité sociale) qui ont été modifiés par l’Assemblée nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 310

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BEAUMONT


ARTICLE 32


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

«7° De s’assurer des équilibres de gestion par la recherche de maîtrise des coûts de gestion et de la coordination efficace des systèmes d’information de l’organisation mentionnée à l’article L. 641-1.

Objet

Cet amendement propose que la CNAVPL soit compétente assurer les équilibres de gestion en matière de systèmes d’information. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 402

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BARBIER


ARTICLE 32


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° De s’assurer des équilibres de gestion par la recherche de la maîtrise des coûts de gestion et de la coordination efficace des systèmes d’information de l’organisation mentionnée à l’article L. 641-1.

Objet

Cet amendement propose que la CNAVPL soit compétente pour assurer les équilibres de gestion en matière des systèmes d’information. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 415

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° D’assurer la cohérence et la coordination des systèmes d’information de l’organisme mentionné à l’article L. 641-1.

Objet

Amendement de précision visant tenir compte de l’existence de plusieurs systèmes d’information au sein de l’organisation des régimes d’assurance vieillesse des professions libérales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 298

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, BEAUMONT, BORDIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 32


Alinéa 10

Après le mot :

arrêter

insérer les mots :

, en cohérence avec les systèmes d’information des sections professionnelles,

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser le rôle de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL) pour la gestion du régime de base sans empiéter sur celui des sections professionnelles pour la gestion des régimes complémentaires en ce qui concerne les systèmes d’information.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 300

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, BEAUMONT, BORDIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 32


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 641-3-1.- I. – Le directeur est nommé par décret sur la base d’une liste proposée par le conseil d'administration de la caisse nationale.

Objet

Cet amendement propose une nouvelle procédure de nomination du directeur qui se ferait toujours par l’Etat mais sur proposition du conseil d’administration.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 356

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 32


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 641-3-1. – I. – Le directeur est nommé par décret du ministre chargé de la sécurité sociale à partir d'une liste de trois noms proposée par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Il est révoqué par le conseil d'administration de la caisse à la majorité des deux tiers de ses membres.

Objet

L'objet de cet amendement est de proposer une nouvelle procédure de nomination du directeur de la CNAVPL destinée à garantir son indépendance: il serait ainsi nommé sur la proposition de trois noms faite par le Conseil d'administration pour une durée non limitée dans le temps conformément au droit du travail. Il Conseil d'administration pourrait le révoquer à la majorité des deux tiers de ses membres.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 309

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BEAUMONT


ARTICLE 32


Alinéa 14, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Art. L. 641-3-1.- I. – Le directeur est nommé par décret, pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition du conseil d’administration à partir d’une liste de deux noms proposée par le conseil d'administration de la caisse nationale.

Objet

Cet amendement propose une nouvelle procédure de nomination du directeur de la CNAVPL afin que ce soit le conseil d’administration qui propose deux noms et que la durée de la fonction ne soit pas limitée dans le temps


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 388 rect.

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BARBIER, MÉZARD et BERTRAND


ARTICLE 32


Alinéa 14, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Art. L. 641-3-1.- I. - Le directeur est nommé par décret, pour une durée de cinq ans renouvelable, à partir d’une liste de trois noms proposée par le Conseil d'administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

Objet

Cet amendement modifie la procédure de nomination du directeur de la CNAVPL. Le directeur serait nommé à partir d'une liste établie par le conseil d'administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 416

28 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Alinéa 14, première phrase

Supprimer les mots :

renouvelable une fois

Objet

Cet amendement a pour objet d’assouplir les conditions de nomination du directeur de la CNAVPL en supprimant la limite de temps prévue par la rédaction actuelle pour cette fonction.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 299

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, BEAUMONT, BORDIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 32


Alinéa 14, première phrase

Supprimer les mots :

une fois

Objet

Le projet de loi limite la durée des fonctions du directeur de la CNAVPL à dix ans (cinq ans renouvelable une fois).Cette limitation n’existe dans aucun autre régime de sécurité sociale de travailleurs salariés ou indépendants.

Par souci d’équité, il est donc proposé de supprimer la durée maximale durant laquelle le directeur de la Caisse Nationale devra occuper ses fonctions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 71 , 95 , 76)

N° 404

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BARBIER


ARTICLE 32


Alinéa 14, seconde phrase

Remplacer les mots :

des deux tiers

par le mot :

simple

Objet

Amendement de repli qui vise à abaisser la majorité requise pour mettre fin aux fonctions du directeur de la CNAVPL.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 301 rect.

29 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DEROCHE et MM. MILON et SAVARY


ARTICLE 32


I. – Alinéa 18

Supprimer les mots :

et de six représentants d’organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales

II. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

Objet

Le Conseil d’Administration de la CNAVPL est actuellement composé des présidents des sections professionnelles, eux-mêmes élus au sein de chaque caisse par les affiliés.

Afin de ne pas perturber l’équilibre et le fonctionnement du Conseil d’Administration, il est donc proposé de conserver ce principe démocratique et de ne pas introduire au sein de cette instance de représentants d’organisations syndicales interprofessionnelles non désignés par les ressortissants de chaque section.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 302

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, BEAUMONT, BORDIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 32


I. – Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Le dernier alinéa de l’article L. 641-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL) exerçant une action sociale au titre du régime de base, les sections professionnelles doivent garder la possibilité de financer une action sociale au titre des régimes complémentaires, dans les conditions prévues par leurs statuts et non par un règlement de la Caisse Nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 303

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 3314-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces sommes peuvent également être affectées en tout ou partie aux régimes de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »

II. - L’article L. 3315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même si ces sommes sont affectées à un régime de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »

III. - L’article L. 3315-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même si ces sommes sont affectées à un régime de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale. »

IV.- La perte de recettes pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale résultant des I, II et III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  

Objet

Le développement de régimes de retraite supplémentaire, collectifs et individuels, constitue un levier pertinent pour garantir aux retraités un revenu de remplacement global satisfaisant : c'est pourquoi ces dispositifs représentent  un complément nécessaire à des régimes obligatoires dont la capacité à maintenir des niveaux de retraite satisfaisants est altérée par le vieillissement de la population qui dégrade mécaniquement le rapport cotisants/retraités.

Aussi, il est proposé que les contrats d’entreprise à cotisations définies, dont une partie de la cotisation est financée par l’entreprise, se développent largement.

Aujourd’hui, ils représentent un stock de 34 milliards d’euros d’engagements à l’égard des salariés. Les salariés peuvent effectuer des versements volontaires sur ces contrats en profitant ainsi des choix négociés par l’entreprise auprès de l’assureur.

Il conviendrait d’élargir les possibilités de versement sur les contrats de retraite d’entreprise à cotisations définies (article 83 du CGI), en cohérence avec les autres produits de retraite d’entreprise créés par la loi du 21 août 2003.

C’est pourquoi, il est proposé de permettre d’alimenter ces contrats  par des sommes provenant de l’intéressement.






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(n° 71 , 95 , 76)

N° 305

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° de l’article L. 3323-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° À des régimes de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 3324-12 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes salariés ou bénéficiaires peuvent obtenir de l’entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation, soient affectées aux régimes de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article 163 bis AA du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’exonération est également totale lorsque les sommes reçues sont à la demande des salariés affectées en tout ou partie à des régimes de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec cet amendement, il est proposé que les contrats d’entreprise à cotisations définies, dont une partie de la cotisation est financée par l’entreprise, se développent largement. Aujourd’hui, ils représentent un stock de 34 milliards d’euros d’engagements à l’égard des salariés. Les salariés peuvent effectuer des versements volontaires sur ces contrats en profitant ainsi des choix négociés par l’entreprise auprès de l’assureur.

Il conviendrait donc d’élargir les possibilités de versement sur les contrats de retraite d’entreprise à cotisations définies (article 83 du CGI), en cohérence avec les autres produits de retraite d’entreprise créés par la loi du 21 août 2003.

L’objectif est d’encourager ainsi l’abondement de ce contrat par des sommes provenant de la participation en prévoyant la possibilité d’affecter des sommes constituant la réserve spéciale de participation à des régimes de retraite supplémentaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 304

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a) du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des sommes versées sur ces mêmes plans par une entreprise employant moins de cinquante salariés pour le compte de ceux adhérant à un plan. »

II. - Les sommes versées par l'entreprise mentionnées au a) du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts sont assimilées aux contributions relevant du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne sont pas prises en compte dans l’assiette définie au premier alinéa du même article.

III. - Les sommes versées par l’entreprise mentionnées au a) du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts doivent être identiques pour une même catégorie de salariés.

IV. - La perte de recettes pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale résultant des I, II et III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  

Objet

La loi du 21 août 2003 a créé le Perp. Il convient de compléter ce dispositif en prévoyant la faculté, pour un employeur, de verser des sommes sur un Perp qui aurait été ouvert par ses salariés. Ces sommes seraient déductibles du revenu net global dans la limite du plafond prévu au 2 de l'article 163 quatervicies. Les prestations sous forme de rente seraient imposées au régime des pensions. Les sommes versées par l’employeur sont identiques pour une même catégorie de salariés.

Cette disposition est particulièrement importante pour les salariés des petites et moyennes entreprises comportant moins de 50 salariés qui ne disposent pas de contrats de retraite supplémentaire dans leur entreprise.

Pour l'entreprise, il s'agit d'une cotisation déductible des bénéfices au même titre que les autres charges de personnel. Pour le salarié, il s'agit d'un complément de salaire imposable. Au plan social, les sommes versées sont assimilées à des contributions de l'employeur relevant du sixième alinéa de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et traitées comme telles. Elles sont exonérées de cotisations sociales dans la limite d'un plafond déterminé par cet article. Cet avantage n’est pas pris en compte pour l’assiette des cotisations du salarié et de l’employeur.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 306

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA et M. SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Tout salarié lié par un contrat de travail de droit privé et relevant du régime d’assurance vieillesse de base mentionné au titre 5 du livre 3 du code de la sécurité sociale ainsi que des régimes de retraite complémentaire mentionnés au titre 2 du livre 9 du code de la sécurité sociale peut adhérer à un plan d’épargne retraite répondant aux conditions fixées par la présente loi. Les avocats salariés relevant de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale peuvent également adhérer à un plan d’épargne retraite.

Au terme d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les salariés qui ne bénéficient d’une proposition de plan d’épargne retraite ni au titre d’un accord collectif d’entreprise, professionnel ou interprofessionnel, ni au titre d’une décision unilatérale de leur employeur ou d’un groupement d’employeurs, peuvent demander leur adhésion à un plan d’épargne retraite existant. Si, postérieurement à cette adhésion, un plan d’épargne retraite est proposé dans leur entreprise, ils peuvent demander que les droits qu’ils ont acquis soient transférés intégralement et sans pénalité sur ce plan. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa.

II. – Les citoyens français établis hors de France peuvent demander leur adhésion à un plan existant, lors même qu’ils ne relèvent pas d’un régime de retraite complémentaire.

III. – Le plan d’épargne retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, au paiement d’une rente viagère à compter de la date de leur cessation définitive d’activité et, au plus tôt, à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie de leurs versements ou des abondements de leur employeur.

À cette date, les adhérents ont également la possibilité d’opter pour un versement unique qui ne peut excéder 20 % de la provision mathématique représentative des droits de l’adhérent, sans que le montant de ce versement puisse excéder 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la rente d’un montant annuel inférieur à une valeur fixée par arrêté du ministre de l’économie est liquidée en totalité sous la forme d’un versement unique.

L’adhérent à un plan d’épargne retraite peut également demander que tout ou partie de la rente servie au titre de ce plan soit versée, après son décès, à ses enfants mineurs, incapables ou invalides ou à son conjoint survivant.

IV. – Les plans d’épargne retraite peuvent être souscrits par un ou plusieurs employeurs, ou par un groupement d’employeurs, au profit de leurs salariés.

La souscription peut résulter d’un accord collectif d’entreprise ou d’un accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, conclu à un échelon national, régional ou local. Ces accords sont régis par le titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail, à l’exclusion de ses chapitres III et IV ; ils peuvent déroger au second alinéa de l’article L. 2252-1 et au second alinéa de l’article L. 2253-2 dudit code. Les plans d’épargne retraite sont proposés à l’adhésion de tous les salariés de l’entreprise et, en cas d’accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, à tous les salariés compris dans son champ d’application professionnel et territorial. Les conditions d’adhésion sont alors définies de façon identique pour des catégories homogènes de salariés.

En cas d’impossibilité de conclure un accord collectif ou, à défaut de conclusion d’un tel accord dans un délai de six mois à compter du début de la négociation, la souscription peut également résulter d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un groupement d’employeurs constatée dans un écrit remis par ceux-ci à chaque salarié. Les salariés d’une même entreprise adhèrent au plan d’épargne retraite qui leur est proposé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

V. – La mise en place de plans d’épargne retraite est subordonnée à la conclusion d’un contrat entre un employeur, un groupement d’employeurs, d’une part, et un organisme mentionné au 1° du VIII du présent article, d’autre part.

Les fonds d’épargne retraite ne peuvent s’engager à servir des prestations définies.

VI. – Les versements du salarié et l’abondement de l’employeur aux plans d’épargne retraite sont facultatifs. Ils peuvent être suspendus ou repris sans pénalité dans des conditions fixées soit par les accords collectifs visés au IV du présent article, s’ils existent, soit, à défaut, par décret.

L’abondement de l’employeur ne peut excéder chaque année le quadruple des versements du salarié.

VII. – En cas de rupture du contrat de travail, l’adhérent à un plan d’épargne retraite peut demander le maintien intégral des droits acquis au titre de ce plan. Il peut également demander le transfert intégral sans pénalité, dans des conditions fixées par décret, des droits attachés à ce plan sur un autre plan d’épargne retraite ou contrat d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle.

En l’absence de rupture du contrat de travail, l’adhérent peut demander, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son adhésion, le transfert intégral, sans pénalité, des droits acquis en vertu de ce plan sur un autre plan d’épargne retraite. Cette demande ne peut être renouvelée qu’une fois.

VIII. – Les fonds d’épargne retraite.

1° Les fonds d’épargne retraite sont des personnes morales ayant pour objet exclusif la couverture des engagements pris dans le cadre de plans d’épargne retraite. Les fonds d’épargne retraite doivent être constitués sous la forme d’une société anonyme d’assurance, d’une société d’assurance mutuelle, d’une institution de prévoyance régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou d’un organisme mutualiste du code de la mutualité.

Lorsque le fonds d’épargne retraite est constitué sous la forme d’une institution de prévoyance régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, le chapitre 2 du titre 3 du livre 9 dudit code est applicable aux plans d’épargne retraite souscrits auprès de ce fonds.

Lorsque le fonds d’épargne retraite est constitué sous une autre forme juridique, les titres Ier, III et IV du livre Ier et le titre IV du livre IV du code des assurances sont applicables aux plans d’épargne retraite souscrits auprès de ce fonds.

2° Lorsque l’accord collectif ou la décision unilatérale visés au IV du présent article désignent le fonds d’épargne retraite auprès duquel est souscrit le plan, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ce fonds ainsi que des intermédiaires et délégataires des opérations relatives aux plans d’épargne retraite peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.

Lorsque le souscripteur d’un plan d’épargne retraite décide de changer de fonds d’épargne retraite, la contre-valeur des actifs représentatifs des droits et obligations attachés à ce plan est intégralement transférée, sans pénalité, vers le nouveau fonds d’épargne retraite dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

3° Les fonds d’épargne retraite ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir obtenu un agrément administratif délivré après avis de la commission constituée conformément au 1° du X du présent article.

Les dispositions de l’article L. 310-27 du code des assurances s’appliquent lorsque des opérations visées au 1° du VIII du présent article sont pratiquées sans cet agrément. Cet agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l’économie lorsque les fonds d’épargne retraite sont constitués sous la forme d’une société anonyme d’assurance ou d’une société d’assurance mutuelle et par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu’ils sont constitués sous la forme d’un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité ou sous la forme d’une institution de prévoyance.

La délivrance de l’agrément prend en compte :

– les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et leur adéquation au programme d’activités de l’entreprise d’assurance, de l’organisme mutualiste ou de l’institution de prévoyance ;

– l’honorabilité et la qualification des personnes chargées de diriger l’entreprise d’assurance, l’organisme mutualiste ou l’institution de prévoyance ;

– la répartition du capital et la qualité des actionnaires de la société anonyme d’assurance ou, pour les sociétés d’assurance mutuelles, les organismes mutualistes et les institutions de prévoyance, les modalités de constitution du fonds d’établissement.

La liste des documents à produire à l’appui d’une demande d’agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

4° a) Les règles propres à la forme juridique sous laquelle est constitué le fonds d’épargne retraite continuent de s’appliquer, sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.

b) Lorsque le fonds est constitué sous la forme d’une institution de prévoyance régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, les articles L. 931-9 à L. 931-33 dudit code lui demeurent applicables.

Lorsque le fonds est constitué sous la forme d’un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les chapitres II à VIII du titre II, le titre III et le titre IV du livre III du code des assurances, à l’exception des articles L. 322-26-1 à L. 322-26-2-1 et L. 322-26-5, lui sont applicables en tant qu’ils visent les sociétés d’assurance mutuelles. Lorsque le transfert de portefeuille de contrats est réalisé selon les modalités prévues à l’article L. 324-1 du code des assurances, l’arrêté du ministre chargé de l’économie autorisant le transfert doit être contresigné par le ministre chargé de la sécurité sociale lorsque l’entreprise à l’origine ou bénéficiaire du transfert est une institution de prévoyance régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité.

5° a) En cas de délégation de la gestion des actifs des fonds d’épargne retraite, celle-ci ne peut être confiée qu’à une entreprise d’investissement agréée pour effectuer à titre principal les services visés au 4 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier.

Dans ce cas, le fonds d’épargne retraite procède, au moins tous les cinq ans, au réexamen du choix de l’entreprise d’investissement.

b) L’Autorité des marchés financiers désigne deux de ses membres qui participent avec voix délibérative aux travaux de la commission constituée conformément au 1° du X du présent article.

6° a) Les fonds d’épargne retraite sont tenus d’exercer effectivement, dans le seul intérêt des adhérents, les droits de vote attachés aux titres, donnant directement ou indirectement accès au capital de sociétés, détenus par ces fonds.

Le non-respect de l’obligation posée à l’alinéa précédent est sanctionné par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au titre II du livre VI du code monétaire et financier.

Un décret fixe les conditions d’application du présent paragraphe et, notamment, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans le cas où l’exercice effectif des droits de vote entraînerait des coûts disproportionnés.

b) Les actionnaires d’un fonds d’épargne retraite doivent s’abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des adhérents.

Les dirigeants d’un fonds d’épargne retraite doivent, dans l’exercice de leur activité, conserver leur autonomie de gestion afin de faire prévaloir, dans tous les cas, l’intérêt des adhérents des plans d’épargne retraite dont ce fonds couvre les engagements.

IX. – Les comités de surveillance.

1° Dès la mise en place d’un plan d’épargne retraite, le souscripteur est tenu de mettre en place un comité de surveillance.

Ce comité est composé, au moins pour moitié, de représentants élus des adhérents du plan. Il peut comprendre des personnalités n’adhérant pas au plan, compétentes en matière de protection sociale ou de gestion financière et n’ayant aucun lien de subordination ou d’intérêt avec le fonds.

2° Le comité de surveillance définit les orientations de gestion du plan d’épargne retraite. Aucune modification du contrat instituant ce plan ne peut être prise sans que le comité en soit informé préalablement.

Le comité de surveillance émet au moins deux fois par an un avis sur la gestion du plan et, le cas échéant, sur la gestion du fonds.

Un décret précise les modalités de fonctionnement du comité de surveillance, notamment les conditions dans lesquelles les avis mentionnés à l’alinéa précédent sont portés à la connaissance des adhérents au plan.

3° Un tiers au moins des membres du comité de surveillance peut interroger les dirigeants du fonds d’épargne retraite sur une ou plusieurs opérations relatives à la gestion du plan d’épargne retraite.

À défaut de réponse sous trente jours, ou si la réponse ne satisfait pas les membres du comité de surveillance visés au premier alinéa, ces derniers peuvent demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion concernées.

Le ministère public est habilité à agir aux mêmes fins.

S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge du fonds.

Le rapport est adressé au comité de surveillance, au ministère public, au commissaire aux comptes du fonds qui gère le plan d’épargne retraite, aux organes de direction dudit fonds ainsi qu’au président de la commission constituée conformément au 1° du X du présent article. Ce rapport doit en outre être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale du fonds.

Un décret fixe les conditions d’application du présent IX.

X. – Le contrôle des fonds d’épargne retraite.

1° Le contrôle de l’État sur les fonds d’épargne retraite est exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée aux articles 612-1 et suivants du code monétaire et financier, et dans l’intérêt des salariés adhérant à un plan d’épargne retraite et de leurs ayants droit au titre de la présente loi.

La présidence de la réunion des deux commissions instaurée à l’alinéa précédent est assurée.

2° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse chaque année un rapport d’activité au Président de la République et au Parlement.

3° Les membres de la commission constituée conformément au 1° du X du présent article ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l’expiration de celui-ci, recevoir, directement ou indirectement, de rétribution d’un fonds d’épargne retraite ou d’un prestataire de services d’investissement mentionné au 5° du VIII du présent article, ou de toute société exerçant sur le fonds ou le prestataire un contrôle exclusif au sens de l’article L. 233-16 du code du commerce.

XI. – Information des adhérents.

1° Le souscripteur d’un plan d’épargne retraite est tenu :

- de remettre à l’adhérent une notice établie par le fonds qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir lors de la liquidation de sa rente viagère ou, le cas échéant, du versement unique ;

- d’informer, le cas échéant, les adhérents par écrit des modifications qu’il est prévu d’apporter à leurs droits et obligations lors d’une modification du contenu ou des conditions de gestion du plan d’épargne retraite.

La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

Le fonds d’épargne retraite communique chaque année, deux mois au plus après la date de clôture de ses comptes et au plus tard le 31 août suivant la clôture de l’exercice considéré, à chaque souscripteur d’un plan d’épargne retraite ainsi qu’au comité de surveillance du plan un rapport sur la gestion du plan, établi dans des conditions fixées par décret.

En outre, le fonds doit indiquer chaque année aux adhérents des plans d’épargne retraite, dans des conditions fixées par décret, le montant de la provision mathématique représentative des droits qu’ils ont acquis dans le cadre du plan par leurs versements et, le cas échéant, l’abondement de leur employeur.

2° Le comité de surveillance peut demander aux commissaires aux comptes et aux actuaires de fonds d’épargne retraite auprès desquels les plans sont souscrits tout renseignement sur l’activité et la situation financière des fonds. Les commissaires aux comptes et les actuaires sont alors déliés, à son égard, de l’obligation de secret professionnel. Les membres du comité de surveillance sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les commissaires aux comptes.

XII. – Règles prudentielles applicables aux fonds d’épargne retraite.

1° Les fonds d’épargne retraite sont soumis à des règles spécifiques d’évaluation de leurs actifs, de provisionnement afférent à ces derniers et de participation aux excédents, fixées par décret en Conseil d’État. Ces règles tiennent compte de la nature et de la durée de détention de leurs actifs ainsi que de leurs besoins de solvabilité.

2° Les engagements réglementés des fonds d’épargne retraite ne peuvent être représentés pour plus de 65 % par des titres de créance visés au 2 de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier ou par des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies à titre principal dans ces mêmes titres de créance. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

3° a) Les engagements réglementés des fonds d’épargne retraite ne peuvent être représentés pour plus de 5 % par des parts ou actions d’un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par l’ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par une même société ou par des sociétés contrôlées par cette société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

Cette règle ne s’applique pas aux parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières représentatives des engagements des plans d’épargne retraite à capital variable pour lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence. Dans ce cas, ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent employer plus de 5 % de leurs actifs en titres d’une même société ou de sociétés contrôlées par cette société au sens de l’article L 233-3 précité. Aucune autre dérogation à la règle posée au premier alinéa n’est admise.

b) Les engagements réglementés des fonds d’épargne retraite peuvent être représentés, à concurrence de 10 % et dans la limite de 0,5 % par émetteur, appréciée dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, par des actions, parts ou droits émis par une société commerciale et non admis à la négociation sur un marché réglementé ainsi que par des parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214-36 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement dans l’innovation institués par l’article L. 214-41 du même code.

XIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° bis de l’article 83, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les versements des salariés et les contributions complémentaires de l’employeur aux plans d’épargne retraite prévus par l’article L. 137-5 du code de la sécurité sociale dans la limite de la plus élevée de ces deux valeurs : 5 % du montant brut de la rémunération ou 20 % du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; l’excédent est ajouté à la rémunération. 

« La différence entre, d’une part, la limite définie au précédent alinéa et, d’autre part, les versements et les contributions complémentaires de l’employeur effectués au titre d’une année peut être utilisée au cours de l’une des trois années suivantes pour effectuer des versements complémentaires bénéficiant de l’exonération prévue au précédent alinéa. Un décret fixe les conditions d’application de ces dispositions, et notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés ; »

2° L’article 206 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12. Les fonds d’épargne retraite prévus par l’article L. 137-5 du code de la sécurité sociale sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun. » ;

3° L’article 219 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds d’épargne retraite mentionnés au 12 de l’article 206. »

XIV. – Au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prévoyance », sont insérés les mots : « , y compris les abondements des employeurs aux plans d’épargne retraite, ».

XV. – Les fonds d’épargne retraite ne sont pas assujettis à la contribution des institutions financières.

XVI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à XV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XVII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à XV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XVIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le système de retraite français est à trois étages avec les régimes de base obligatoire par répartition, les régimes de retraite complémentaire obligatoire, reposant sur le mécanisme de la répartition mais  assorti d'un système de points, et l'épargne retraite collective ou individuelle.

La loi créant les plans d'épargne retraite, dite " loi Thomas ", du 25 mars 1997 avait mise en place un mécanisme offrant la possibilité d'une retraite par capitalisation accessible à un plus grand nombre de bénéficiaires. En effet, elle permettait la création de fonds de pension en France et fut la seule proposition de loi votée sur le sujet. Mais elle n'a reçu aucun décret d'application du fait de l'alternance politique intervenue lors des élections législatives de 1997.

Cette loi créait, pour l'ensemble des salariés de droit privé, un système de retraite supplémentaire à cotisations définies, par capitalisation, donnant droit à une rente viagère lors de la cessation d'activité, avec une option de sortie partielle en capital, limitée à 20 % du capital et à hauteur de 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Elle permettait dans le sens de la mise en place d'un système équilibré avec la création de fonds de pension en France, privilégiant la sortie en rente par rapport à la sortie en capital et mettant en place un système de gestion externe à l'entreprise.

Or ce mécanisme a été supprimé lors de l'abrogation de la loi Thomas par l'article 48 de la loi du 12 janvier 2002. Il s'agit donc de rétablir le mécanisme institué par la loi Thomas.