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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2014

(Nouvelle lecture)

(n° 747 , 750 )

N° 31 rect. quater

21 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MARSEILLE, JARLIER, DÉTRAIGNE et POZZO di BORGO, Mme FÉRAT, M. MERCERON, Mme JOUANNO et M. NAMY


ARTICLE 5 QUATER


I. - Alinéas 10 à 12

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« a) Les prestations sont assurées pour le compte des bénéficiaires à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;

« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif visé au b) et au c) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social visé par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a) et qui ne bénéficie pas du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, visé à l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

« c) L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou plusieurs subventions, au sens de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« d) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.

II. - Alinéas 25 à 27

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« a) Les prestations sont assurées pour le compte des bénéficiaires à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;

« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif visé au b) et au c) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social visé par l?article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a) ci-dessus et qui ne bénéficie pas du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, visé à l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;

« c) L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou plusieurs subventions, au sens de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« d) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.

III. - Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Le présent article s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Les délibérations prévues au III des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales doivent être prises avant le 1er novembre 2014 pour être applicables en 2015. Les contentieux en cours à la date de promulgation de la présente loi sont jugés sur la base des conditions d'exonération visées au II du b) du 1° du I du présent article.

IV. - Après l'alinéa 32

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour l'application du présent article, les établissements de santé visés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique sont assimilés aux fondations et associations reconnues d'utilité publique visées aux II et IV du 1° et du 2° du présent article.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour le syndicat des transports d’Île-de-France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au regard des votes de l?Assemblée Nationale et du Sénat, dans le cadre du projet de loi sur l'économie sociale et solidaire, sur de nouvelles bases d'exonération du versement transport (articles 7 et 40 AFA), c'est avec stupéfaction que les fondations et associations oeuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social ont découvert l'article 5 quater (nouveau) de la loi de finances rectificative pour 2014, qui les exclut du périmètre de l'exonération.

 Cet article 5 quater inverse complètement la lettre et l'esprit de dispositions adoptées conjointement par l'Assemblée Nationale et le Sénat. Cette initiative est intervenue en dehors de toute concertation avec les parties prenantes, en rupture avec les échanges sur le même sujet, dans le cadre du projet de loi sur l'économie sociale et solidaire.

 L'objet du I et du II du présent amendement est de rétablir le champ sanitaire, social et médico-social dans le périmètre de l'exonération, en précisant que les établissements et services concernés ne peuvent être bénéficiaires par ailleurs du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE).

 L'amendement 274 a été rédigé sur la base d'indications gouvernementales inexactes, à savoir que les établissements et services sous tarification publique, sanitaires, sociaux et médico-sociaux verraient leurs financements augmenter mécaniquement à hauteur des charges nouvelles engendrées par un assujettissement au versement transport, ce qui est faux tant dans les établissements de santé que dans les établissements sociaux et médico-sociaux depuis l'instauration des enveloppes nationales, régionales ou départementales opposables, des budgets plafond à la place, ou encore de la convergence tarifaire dans les ESAT et les CHRS.

 L'objet du III du présent amendement est d'insérer une disposition transitoire pour les contentieux en cours.

 L'objet du IV est d'y intégrer les Centres de Lutte Contre le Cancer qui ne sont pas couverts par les dispositions de l'article 5 quater qui ne vise que les associations et fondations reconnues d'utilité publique.

 Or, les Centres de Lutte Contre le Cancer créés par Ordonnance 45-2221 du 1er octobre 1945 du Général de Gaulle sont dans un statut sui generis - qui s'apparente pour autant à celui des fondations et des associations et sont ainsi placés dans un état d'insécurité juridique.

Il en a résulté des interprétations divergentes quant à leur assujettissement au versement transport (VT), d'où une rupture d'égalité entre les dix-huit Centres que compte notre pays et qui assurent la prise en charge de 100.000 patients chaque année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).