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Direction de la séance

Projet de loi

Désignation des conseillers prud'hommes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 770 (2013-2014) , 769 (2013-2014) )

N° 5

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme EMERY-DUMAS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

aux dispositions

par les mots :

à la dernière phrase du premier alinéa

2° Après le mot :

général,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les affectations prévues à l’article L. 1423-10 du code du travail en cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section peuvent être renouvelées au-delà de deux fois.

Objet

Amendement de clarification juridique.

Le premier alinéa de l’actuel article L. 1423-10 du code du travail dispose que « Lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière. Ces affectations sont prononcées pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions. »

L’article 2 du présent projet de loi vise les dispositions de cet alinéa, mais assouplit une de ses modalités d’application en prévoyant que les affectations temporaires peuvent être renouvelées au-delà de deux fois jusqu’à la date du prochain renouvellement général des conseils de prud’hommes, prévues au plus tard le 31 décembre 2017.

Or, la rédaction actuelle de l’alinéa 5 de l'article 2 peut être source de confusion, car il est indiqué que le projet de loi déroge aux dispositions de l’article L. 1423-10 du code du travail, tout en prévoyant explicitement d’appliquer son premier alinéa.

C’est pourquoi le présent amendement propose une rédaction de clarification juridique qui ne modifie aucunement l’intention initiale du Gouvernement, et qui permettra en outre d’appliquer l’ensemble des autres dispositions de droit commun de l’article L. 1423-10 du code du travail (le dernier alinéa de cet article prévoit par exemple que les décisions d’affectation temporaire sont prises par ordonnance non susceptibles de recours).