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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-196

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le B de l’article 278-0 bis est ainsi rédigé :

« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture en énergie et la fourniture de chaleur, y compris lorsqu’elle est produite à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets, d’énergie de récupération, du bois de chauffage, des produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ou des déchets de bois destinés au chauffage ; »

2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I° ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si le gouvernement n'est pas revenu sur le taux à 5,5 % sur les abonnements au gaz et à l'électricité, les auteurs de l’amendement  considèrent qu'il faut aller plus loin et, comme dans certains autres pays européens, ne plus taxer au taux normal mais à 5,5 % la consommation de gaz et d'électricité, au moins jusqu'à un certain plafond. Il semble assez incontestable que se chauffer et s'éclairer est de première nécessité. C'est pourquoi l'amendement propose d'étendre en particulier au bois de chauffage et produits assimilés le bénéfice de ce taux à 5,5 %.