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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-228

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques GILLOT


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le b du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser à la collectivité de Saint-Barthélemy la charge résultant de l’application du c du 1° du présent II. Son montant est égal au montant du c du 1° du II en valeur absolue. » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa du 3° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Par exception, pour la récupération du trop-versé de 2008 à 2014, il est émis un titre de perception, dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°        du       de finances pour 2015, portant sur un montant de 16 318 188 €. À compter de 2015, ce titre de perception porte sur un montant de 2 465 420 €, sous réserve d’ajustements opérés en loi de finances sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l’État. »

II. – Le titre de perception émis pour l’année 2015 en application du 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction issue du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s’élevant au total à 2 465 420 €.

Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

III. – L’article L. 6264-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

IV. – Le III prend effet pour les dépenses réelles d’investissement engagées à compter du 1er janvier 2015.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à proposer une contrepartie à l’allègement de la dotation globale de compensation des charges (DGC) négative de Saint-Barthélemy.

En effet, le résultat de l’évaluation de la charge budgétaire transférée à la collectivité avait été faussé du fait d’une pratique de la commune consistant à se substituer à l’Etat, au département, à la région pour financer des charges relevant de leur compétence. Il en était donc résulté une augmentation mécanique des ressources transférées par rapport aux charges.

Le déséquilibre était d’ailleurs flagrant vis-à-vis du département de la Guadeloupe et il paraît illégitime notamment pour cette raison que la collectivité de Saint-Barthélemy continue à lui verser indirectement une dotation.

Il convient également de relever par ailleurs que le transfert de compétence avait été opéré sans période transitoire alors qu’un tel aménagement aurait permis de mieux évaluer la réalité de la charge transférée.

Pour ces raisons, il convient de réviser le niveau de la DGC.

Fixée à 5,6 millions d’euros que la collectivité de Saint-Barthélemy doit reverser à l’Etat annuellement, la DGC grève aussi bien le budget de fonctionnement que celui de l’investissement, sachant que la collectivité de Saint-Barthélemy ne perçoit aucune dotation de l’enveloppe normée. Or, il convient de rappeler qu’elle est l’unique donneur d’ordre public de l’île de Saint-Barthélemy et qu’elle contribue ainsi à soutenir l’économie par la commande publique.

La DGC représente 17% des dépenses réelles de fonctionnement.

Parallèlement, la collectivité a continué de percevoir le remboursement de la TVA, au titre du fonds de compensation (FCTVA) alors que cette dernière n’est pas acquittée sur son territoire.

L’exclusion de Saint-Barthélemy du bénéfice du FCTVA constitue donc une juste contrepartie à l’ajustement de la DGC.

Le présent dispositif vous est proposé en ce sens.