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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-238

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, REQUIER, MÉZARD, FORTASSIN, BERTRAND, COLLOMBAT et ESNOL, Mme LABORDE, M. BARBIER, Mme MALHERBE et MM. ARNELL, CASTELLI et HUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et les déchets de bois destinés au chauffage. »

II. - Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer au bois-énergie un taux réduit de TVA à 5,5 %.

La loi de finances pour 2014 a procédé à un relèvement du taux de TVA applicable au bois-énergie, de 7 à 10 % qui représente une hausse de 2 euros par stère, ou de 7 euros par tonne de granulé.

L’application d’un taux de TVA réduit serait favorable au pouvoir d’achat des ménages les plus modestes qui sont les principaux utilisateurs du bois comme mode de chauffage. Le chauffage au bois présente pour beaucoup de nos concitoyens une mesure économique par rapport au fuel, à l’électricité ou au gaz.

Il reprend un amendement identique adopté par le Sénat lors de l’examen du Projet de loi de finances pour 2014, mais qui n’a pas été maintenu dans le texte final par l’Assemblée après le rejet du texte par le Sénat.