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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-197 rect. ter

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, KERN, MÉDEVIELLE, CANEVET et de MONTESQUIOU, Mme LOISIER, M. BOCKEL, Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL, MM. Daniel DUBOIS et GABOUTY, Mmes Nathalie GOULET et GOURAULT et MM. LUCHE, GUERRIAU, LONGEOT et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES


Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le B du I de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables dans les périmètres où le conseil municipal a institué, avant le 1er janvier 2015, une participation pour voirie et réseaux. La participation reste applicable jusqu’à ce que le conseil municipal décide de l’abroger ou jusqu’à ce que l’ensemble des terrains compris dans le périmètre aient été assujettis à la participation. »

Objet

La réforme de la fiscalité de l’urbanisme résultant de la loi de finances rectificative pour 2010 a prévu la suppression de la participation pour voirie et réseaux. Les nouveaux « secteurs à taux majoré de la part locale de la taxe d’aménagement » pourront en effet être institués là où jusqu’alors auraient pu être institués des périmètres de participation pour voirie et réseaux.

Toutefois, il ne sera pas possible de « substituer » aux périmètres de participation pour voirie et réseaux délimités avant le 1er janvier 2015 des secteurs à taux majoré de la part locale de la taxe d’aménagement si les travaux de voirie et réseaux avaient déjà été engagés (puisque le taux majoré de la part locale de la taxe d’aménagement est admis uniquement pour de « nouveaux équipements »). Par ailleurs, la participation pour voirie et réseaux étant répartie en fonction de la surface de l’unité foncière alors que la taxe d’aménagement est assise sur la surface de plancher, il est probable que les constructions relevant d’un taux majoré de la part locale de la taxe d’aménagement ne paieraient pas le même montant que les mêmes constructions qui auraient été assujetties à la participation pour voirie et réseaux.

Le présent amendement tend à assurer une équité fiscale à l’intérieur des périmètres de participation pour voirie et réseaux institués avant le 1er janvier 2015. Il envisage, comme cela a été prévu pour les secteurs où des programmes d’aménagement d’ensemble avaient été institués avant le 1er mars 2012 (al. 4 du § I.B de l’article 28 de la loi n° 2010-1658), que les périmètres de participation pour voirie et réseaux institués avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets, jusqu’à ce que la collectivité en décide l’abrogation (par exemple si la réalisation d’aucun équipement de voirie et réseaux n’a été engagée et qu’aucun constructeur n’a été assujetti à la participation : un secteur à taux majoré de la part locale de la taxe d’aménagement pourrait alors remplacer le périmètre de participation pour voirie et réseaux) ou encore jusqu’à ce que l’ensemble des terrains compris dans le périmètre de la participation pour voirie et réseaux y aient été assujettis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.