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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-214 rect. ter

4 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERN, JARLIER et Vincent DUBOIS, Mme DOINEAU, MM. MARSEILLE, LUCHE et GUERRIAU, Mme GATEL, M. ROCHE et Mmes JOUANNO et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater-O C ainsi rédigé :

« Art. 244 quater - O C - I. - Les organismes passibles de l'impôt sur les sociétés aux taux réduit prévu au 5 de l'article 206 au titre de leurs revenus patrimoniaux, les fondations reconnues d'utilité publique et les fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités exonérées d'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

« II. - Les rémunérations prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt mentionné au I répondent aux conditions d'éligibilité du II de l'article 244 quater C.

« III. - Le taux de ce crédit d'impôt est fixé à 4 %.

« IV. - Les conditions d'application du présent article sont identiques à celles de l'article 244 quater C. » ;

2° L'article 220 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater-O C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'organisme ou remboursé dans les conditions prévues à l'article 199 ter C. »

II. – Au second alinéa de l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales, après la référence : « articles 244 quater C », est inséré la référence : « , 244 quater-O C ».

III. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016.

IV - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.   

Objet

Le projet de rapport de la mission d'information sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi confirme que "le fait de choisir la technique du crédit d'impôt pour alléger le coût du travail a pour conséquence d'introduire une différence de traitement entre les acteurs économiques selon qu'ils poursuivent ou non un but lucratif".

Les organismes non lucratifs sont exclus de cette mesure en faveur de l'emploi et subissent un déséquilibre fiscal qui empêche leur développement ou menace leur pérennité. Sont en particulier durement pénalisés les organismes non lucratifs des secteurs de l'aide à domicile, de la petite enfance, de la prise en charge des personnes âgées dépendantes et personnes en situation de handicap ainsi que de l'animation périscolaire.

Le réhaussement de 6 002 à 20 000 euros de l'abattement forfaitaire de taxe sur les salaires dont bénéficient ces organismes apparait largement insuffisant. Ainsi, le rapport relatif à l'impact de la mise en oeuvre du CICE sur la fiscalité du secteur privé non lucratif constate que "pour le décile des associations les plus grosses, qui concerne environ 80% des emplois, l'abattement de la taxe sur les salaires sera moins avantageux qu'une mise en oeuvre théorique du CICE".

Une étude récente réalisée par l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire basée sur l'analyse de cas concrets, objectivés et modélisables a permis d'établir que la différence de traitement fiscal subie par les organismes non lucratifs correspond en moyenne à 4% des rémunérations qui seraient éligibles au CICE si leurs activités étaient lucratives.

L'institution d'un CICE en faveur des organismes sans but lucratif correspond à l'urgence de faire cesser la différence de traitement fiscal qui risque de faire disparaitre beaucoup d'entre eux, d'autant plus que les emplois du secteur de l'aide à domicile sont actuellement gravement menacés. 

Seraient visés, tous les organismes employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés au taux réduit prévu par l'article 206-5 du code général des impôts, les fondations reconnues d'utilité publique et les fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital. 

Ce CICE associatif serait calculé sur la base des rémunérations versées aux salariés affectés aux activités exonérées d'impôt sur les bénéfices au taux de droit commun de manière similaire aux règles de détermination du CICE de l'article 244 quater C du code général des impôts.

Il serait assis sur les rémunérations que les organismes versent à leurs salariés au cours de l'année civile qui n'excèdent pas 2 fois et demie le SMIC calculé sur la base de la durée légale de travail, augmentée le cas échéant des heures complémentaires ou supplémentaires de travail, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu.

Le financement de ce CICE des organismes sans but lucratif est d'ores et déjà assuré puisqu'il reposerait sur une quote part dédiée aux organismes sans but lucratif, dans le cadre de la mobilisatiuon prévue de 20Mds€ au titre du CICE dans le Pacte de responsabilité et de solidarité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.