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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 107 , 108 , 114)

N° II-257 rect. bis

2 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COLLOMBAT, COLLIN, REQUIER, MÉZARD, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. ARNELL


ARTICLE 58


Après l’alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2334-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton, selon la définition antérieure à la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. » ;

Objet

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a procédé à l’introduction d’un nouveau mode de scrutin, par binôme (composé d’un homme et d’une femme) pour les élections départementales.

Cette modification a donc occasionné un bouleversement de la carte cantonale. En effet, afin de conserver un nombre similaire d’élus départementaux, le nombre de canton et donc de chefs-lieux de cantons, a été divisé par deux.

Or, selon l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, la première fraction de la Dotation de solidarité rurale (DSR), dite « bourg-centre », est attribuée « aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton ».

Il résulterait de ce redécoupage une perte de dotation pour le communes qui ne sont plus chef-lieu d’un canton, ou dont la population est inférieure à 15% des nouveaux cantons.

Bien que la loi du 17 mai 2013 précise, à son article 46 que : « La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons […] jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. », cette disposition n’est que transitoire et, de surcroit, elle ne concerne pas le seuil de 15% de la population d’un canton.

En conséquence, le présent amendement vient sanctuariser la carte des communes éligibles à la DSR « bourg centre », antérieure à la réforme de l’élection des conseillers départementaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.