Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-378 rect.

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, CADIC et LONGEOT, Mmes GATEL, JOISSAINS et FÉRAT et MM. DELAHAYE, KERN et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article ainsi rédigé :

I. - L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Les casiers ou alvéoles de stockage de déchets, autorisés par arrêtés préfectoraux, ne réceptionnant plus de déchets. Le traitement du biogaz issu de ces alvéoles ou casiers de stockage n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la situation fiscale des installations de stockage de déchets et plus particulièrement la taxe foncière à appliquer. En effet, l’incertitude d’interprétation du Code général des impôts génère un certain nombre de contentieux ou de redressements fiscaux qui fragilisent la situation des exploitants de ces installations.

Or, il est important de distinguer 2 régimes fiscaux pour 2 phases de vie très différentes d’une installation imposée :

-          La phase d’exploitation des casiers ou alvéoles générant des revenus ;

-          La phase de suivi d’une durée minimale de 30 ans imposée par la loi ne générant aucun revenu, et sans changement d’affectation du périmètre concerné qui aurait pu changer la destination des terrains.

Si cette distinction n’est pas faite, l'exploitant restera imposable dans le cadre d'une imposition en foncier bâti alors qu'il ne sera plus en situation de recevoir de recettes au titre de l'activité d'enfouissement. Ainsi, l’exploitant sera donc conduit à devoir provisionner la somme d'impôt correspondant à cette période de suivi trentenaire. Cette novation dans l'application des textes conduit donc selon les situations à une surcharge qui peut représenter de l'ordre de 18 à 22 € HT par tonne de déchets réceptionnés dans une alvéole soit près de 20 % du coût actuel situé selon l’ADEME à environ 79 €/T .

Cet amendement vise donc à indiquer expressément que les casiers ou alvéoles de stockage ne réceptionnant plus de déchets  sont exonérés de taxe foncière sur les terrains bâtis, afin d'éviter une imposition non justifiée du fait de la cessation de l'activité principale de l'exploitation d'une alvéole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.