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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-460

5 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44 NONIES


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

… - Le VI de l'article 212 bis du code général des impôts s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 sous réserve d’avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reporter l’entrée en vigueur de l’article 44 nonies du projet de loi de finances pour 2015, en sa version issue de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, le 18 novembre 2014.

Cet article exclut de la limitation de la déductibilité des charges financières nettes les charges financières supportées par les sociétés de capitaux agrées mentionnées à l’article 238 bis HV du CGI qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité. Ces sociétés ayant vocation à s’endetter massivement afin de proposer en contrepartie à leurs actionnaires des prix d’électricité compétitifs sur le long terme, la mesure adoptée participe à ne pas fragiliser l’économie des contrats passés par ces sociétés dans la mesure où elle les conduit mécaniquement à rehausser le prix de l’électricité vendue aux industries électro-intensives.

L’exception mise en place par l’article 44 nonies, dès lors qu’elle est constitutive d’une aide d’Etat au sens du droit européen, doit être notifiée à la Commission européenne.