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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime de la commune nouvelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 145 , 144 )

N° 12

12 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 2334-4 est complétée par les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » ;

2° La première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 est complétée par les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 ».

Objet

Le présent amendement vise à ne pas prendre en compte la dotation de consolidation des communes nouvelles dans le calcul du potentiel financier des communes et du potentiel financier agrégé (PFIA) des ensembles intercommunaux.

La dotation de consolidation est une composante de la dotation forfaitaire des communes perçue par les communes nouvelles issues de la fusion de l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Elle correspond au montant de dotation d’intercommunalité qui aurait été perçu par l’EPCI si ses communes membres n’avaient pas formé une commune nouvelle.

En tant que composante de la dotation forfaitaire, la dotation de consolidation est prise en compte dans le calcul du potentiel financier des communes, utilisé notamment pour calculer l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et pour répartir les dotations de péréquation communales (DSU, DSR, DNP), et dans le potentiel financier agrégé des ensembles intercommunaux, utilisé pour la répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

La prise en compte de la dotation de consolidation dans ces indicateurs financiers pénalise les communes nouvelles par rapport aux autres communes et aux EPCI dont les communes membres n’ont pas constitué une commune nouvelle, puisque la dotation d’intercommunalité n’est pas prise en compte dans le calcul du potentiel financier des communes ni dans celui du PFIA.

En 2014, seule une commune nouvelle perçoit une dotation de consolidation, pour un montant de 122 618 €, mais la présente proposition de loi devrait entraîner une multiplication du nombre de communes nouvelles constituées de toutes les communes membres d’un EPCI dans les mois et les années à venir.

Ainsi, en excluant la dotation de consolidation du calcul de ces indicateurs, cet amendement vise à faire en sorte que les avantages des communes nouvelles en termes de DGF ne soient pas annulés par un traitement défavorable des communes nouvelles dans la répartition du FPIC et de la DGF des communes.