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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime de la commune nouvelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 145 , 144 )

N° 15

12 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La deuxième phrase du I de l’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Objet

Le présent amendement tire les conséquences des amendements adoptés en commission, laquelle a décidé de ne pas codifier dans le code général des collectivités territoriales les différentes garanties applicables à la dotation forfaitaire des communes nouvelles, dans la mesure où il s’agit de mesures transitoires prévues pour une durée de trois ans.

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2113-20 du CGCT, introduite par la loi de finances pour 2014, prévoit déjà que les communes nouvelles sont exonérées de la contribution au redressement des finances publiques. Cependant, l’exonération aujourd’hui prévue à l’article L. 2113-20 ne vaut que pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, ce qui est moins favorable que l’exonération pour une durée de trois ans à compter de la date de création de la commune nouvelle prévue par l’article 10 de la présente proposition de loi.

Par ailleurs, l’article L. 2113-20 du CGCT ne prévoit l’exonération de la contribution au redressement des finances publiques que pour les communes de moins de 10 000 habitants, alors que l’article 10 de la présente proposition de loi en fait également bénéficier les communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI, indépendamment du fait qu’elles comptent moins ou plus de 10 000 habitants.

Aussi, dans un souci de cohérence et de clarté de la loi, il semble souhaitable de ne pas laisser subsister deux rédactions différentes, une première codifiée dans le CGCT, et une seconde plus favorable mais non codifiée.

Il est par conséquent proposé de supprimer la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2113-20, dans la mesure où elle est moins favorable que les dispositions de l’article 10 de la présente proposition de loi.