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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime de la commune nouvelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 145 , 144 )

N° 16

12 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOULARD


ARTICLE 8


I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 2113-5 du même code est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa du II, après le mot : « distincts » sont insérés les mots : « mais relevant d’une même catégorie » ;

B. – La seconde phrase du troisième alinéa du II est ainsi modifiée :

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

C. – Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de catégories distinctes, un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale relevant de la catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur ».

Objet

Le II et le III de l’article L 21313-5 du code général des collectivités territoriales organisent les règles de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’une commune nouvelle issue de la fusion de communes contiguës membres de deux EPCI à fiscalité propre distincts.

Une délibération du conseil municipal de la commune nouvelle dans le mois suivant sa création doit aujourd’hui décider de ce rattachement, le préfet pouvant contester ce choix, obligeant alors à un dialogue dans le cadre de la commission départementale de coopération intercommunale.

Une exception existe cependant pour les communautés urbaines et les métropoles. En effet, toute commune nouvelle qui serait issue d’une fusion d’une commune membre d’une communauté urbaine ou d’une métropole et d’une commune membre d’un autre EPCI à fiscalité propre est rattachée de droit à la communauté urbaine ou à la métropole. Cette disposition traduit la volonté du législateur de ne pas casser les dynamiques d’intégration intercommunale les plus renforcées que constituent les communautés urbaines ou les métropoles.

Dans le même esprit, le présent amendement vise à s’assurer qu’en cas de fusion de communes contiguës appartenant à deux EPCI à fiscalité propre relevant de catégories différentes - par exemple une communauté d’agglomération et une communauté de communes – la commune nouvelle soit rattachée de droit à l’EPCI à fiscalité propre présentant le plus haut niveau d’intégration – en l’occurrence ici la communauté d’agglomération.

En revanche, la procédure du choix de l’EPCI à fiscalité propre de rattachement par le conseil municipal (ou par un dialogue au sein de la commission départementale de coopération intercommunale en cas de refus du préfet) est conservée si les communes dont est issue la commune nouvelle appartenaient à des EPCI à fiscalité propre de même catégorie (par exemple à deux communautés de communes).