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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime de la commune nouvelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 145 , 144 )

N° 3

11 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GOURAULT et MM. TANDONNET, BAROIN et GUENÉ


ARTICLE 7


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Toutefois et par dérogation à l’alinéa précédent, une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et répondant aux objectifs du 1° du III de l’article L. 5210-1-1 ou aux autres règles démographiques fixées par la loi, peut saisir la commission départementale de la coopération intercommunale. Sur décision prise à la majorité de ses membres, la commission départementale de la coopération intercommunale peut autoriser la commune nouvelle à adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au plus tard lors de la prochaine révision du schéma départemental de coopération intercommunale. Elle se prononce dans un délai de trois mois suivant sa saisine par la commune nouvelle. »

Objet

Le présent amendement ne remet pas en cause le principe de rattachement des communes nouvelles à une communauté mais il offre la possibilité d’en assouplir le délai de deux ans via la décision de la CDCI qui détient alors un pouvoir de dérogation à la règle des deux ans fixée dans le texte.

Lorsqu’une communauté de communes, qui satisfait les obligations de regroupement exigées par la loi en termes démographiques, une communauté d’agglomération ou une communauté urbaine, se transforment en commune nouvelle ; cette dernière correspond à l’aboutissement de l’intercommunalité. 

Cet amendement permet de conjuguer l’impératif fixé par le texte de respect d’un délai de deux ans, tout en offrant une possibilité d’aménagement de celui-ci, au vu de l’évolution de la carte intercommunale telle que portée par la CDCI et d’obtenir le cas échéant une clause de revoyure.

Ainsi, la commune nouvelle de taille significative conserve la possibilité d’adhérer à tout moment et pendant le délai de deux à un EPCI à fiscalité propre (dans ce cas, elle ne saisit pas la CDCI).

Pendant cette période et si elle souhaite un délai de mise en œuvre plus long (entre 3 et 5 ans), son conseil municipal peut saisir la CDCI d’un projet d’adhésion à moyen terme ne pouvant excéder la date butoir de la prochaine révision du SDCI (2021).

Dans ce cas et au vu de l’évolution de la carte intercommunale, la CDCI peut se prononcer à la majorité de ses membres, sur un délai plus en adéquation avec son projet de territoire.

Cette faculté :

-       permet aux communes nouvelles d’adhérer à tout moment à une communauté dans le délai de deux ans,

-       par dérogation : elle conforte le pouvoir de concertation et de proposition de la CDCI en tenant compte de l’évolution de la carte de communautés à court et moyen termes, et laisse ainsi le temps nécessaire aux élus pour procéder à la mise en place de la commune nouvelle (qui se substitue aux communes et à la communauté) et décider du choix de leur EPCI de rattachement (ce qui entraine une refonte des statuts : gouvernance, compétences et moyens transférés).