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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime de la commune nouvelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 145 , 144 )

N° 5 rect. bis

12 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT et MM. TANDONNET, BAROIN et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 2334-4 est complétée par les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » ;

2° La première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 est complétée par les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 ».

Objet

Cet amendement vise à ne pénaliser, dans le cadre du FPIC, les communes nouvelles issues de la transformation d’une communauté. Le Gouvernement s’est engagé à trouver une solution sur ce sujet pendant la navette. 

Une commune nouvelle créée sur le périmètre d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peut être pénalisée en termes de péréquation horizontale et pénaliser l’EPCI à FP auquel elle serait rattachée.

En effet, le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est recalculé à l’échelle du nouveau périmètre, cependant les potentiels financiers agrégés (PFIA) des ensembles intercommunaux et des communes « isolées » prennent en compte la dotation forfaitaire des communes et donc la part « consolidation » égale à la dotation d’intercommunalité qu’aurait perçu l’EPCI la même année, ce qui implique une hausse mécanique de leur PFIA.

Cela peut entrainer deux effets néfastes : le risque de ne plus être bénéficiaire ou de devenir contributeur au titre du FPIC (si plus de 90 % du PFIA/hab moyen national) et une hausse du montant du prélèvement (l’écart relatif de PFIA entre à hauteur de 80 % dans le calcul du montant du prélèvement pour 2014).

Cela serait également préjudiciable pour la communauté de communes, d’agglomération ou urbaine que la commune nouvelle rejoindrait.

Dans la mesure où la dotation d’intercommunalité n’est jamais prise en compte dans le calcul du FPIC, il est logique d’exclure la part « consolidation » du calcul du PFIA des communes nouvelles lorsqu’elles se substituent à un EPCI à fiscalité propre. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.