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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 147 , 146 , 139)

N° 19

8 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 22


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis

« De l’inceste

« Art. 222-31-1. - Les viols et les agressions sexuelles définis aux paragraphes 1 et 2 de  la présente section constituent des incestes lorsqu’ils sont commis sur  un mineur par :

« 1° L’un de ses ascendants ;

« 2° L’un de ses oncles ou l’une de ses tantes ;

« 3° L’un de ses frères ou l’une de ses soeurs ;

« 4° L’un de ses neveux ou l’une de ses nièces ;

« 5° Le conjoint ou l’ex-conjoint, ou le concubin ou l’ex-concubin d’une  des personnes mentionnées aux 1° à 4°, ou le partenaire ou  l’ex-partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces  personnes. »

II. - Après l’article 227-27-1 du même code, il est inséré un article  227-27-1-... ainsi rédigé :

« Art. 227-27-1-... - Les  infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 constituent  des incestes lorsqu’elles sont commises sur un mineur par :

« 1° L’un de ses ascendants ;

« 2° L’un de ses oncles ou l’une de ses tantes ;

« 3° L’un de ses frères ou l’une de ses soeurs ;

« 4° L’un de ses neveux ou l’une de ses nièces ;

« 5° Le conjoint ou l’ex-conjoint, ou le concubin ou l’ex-concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, ou le partenaire ou  l’ex-partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. »

III. - Le 4° de l’article 222-24 du même code est remplacé par des 4° et 4° bis ainsi rédigés :

« 4° Lorsqu’il est commis par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 4° bis Lorsqu’il est incestueux ; ».

IV. - Le 2° de l’article 222-28 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

« 2° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 2° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».

V. - Le 2° de l’article 222-30 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

« 2° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 2° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».

VI. - Le 1° de l’article 227-26 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 1° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».

VII. - Le 1° de l’article 227-27 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Lorsqu’elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 1° bis Lorsqu’elles sont incestueuses ; ».

Objet

L’emploi du singulier pour un article qui est uniquement terminologique, puisqu’il ne change pas la peine, manque de lisibilité.

L’objet de cet amendement est donc d’employer dans la loi le pluriel afin de pouvoir englober l’ensemble des possibles cas d’aggressions incestueuses.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).