Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 147 , 146 , 139)

N° 30 rect. bis

11 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MALHERBE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 3


I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles sont supprimées.

II. – Supprimer la référence :

L. 226-3,

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre VI du titre II du livre II du même code est complété par un article L. 226-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 226-3-... – Sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2, L. 222-5, L. 223-2 du présent code, aux articles 375-2, 375-3 et 375-9-1 du code civil et à l'article 1183 du nouveau code de procédure civile dont bénéficient des mineurs ou des majeurs de moins de 21 ans. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret." 

Objet

Pour observer l'ensemble des parcours en protection de l'enfance tant des mineurs que des jeunes majeurs de moins de 21 ans, et pouvoir définir un ensemble unique d'indicateurs communs à tous les départements en vue de l'analyse de la politique publique de protection de l'enfance au niveau national, il est nécessaire de faire entrer dans le périmètre de l'observation nationale toute mesure de protection de l'enfance, administrative ou judiciaire, hors aides financières.

Cette proposition découle des recommandations du rapport d'experts rendu public le 2 juillet 2013, établi dans le cadre d'une démarche de réflexion et d'expertise en vue d'un consensus sur le périmètre de l'observation de la population prise en charge dans le dispositif de protection de l'enfance, organisée par le GIP Enfance en Danger (ONED) et l'État, avec le soutien de l'Association des Départements de France, en mai 2013. Elle a été reprise par la commission Gouttenoire dans son rapport de février 2014 (proposition n° 3). Le rapport des sénatrices Mesdames Meunier et Dini souligne de son côté la nécessité d'étayer le système national d'information sur les données en matière de protection de l'enfance.

Dans cette perspective, il est proposé le remplacement de la disposition légale actuelle par une autre disposition, qui peut être introduite dans un nouvel article L 226-3-3 du CASF, faisant suite notamment à l'article créant les ODPE (L 226-3-1)  : ceci permet d'une part de souligner le rôle essentiel des ODPE dans l'évaluation territoriale du dispositif de protection de l'enfance, d'autre part de bien poser le principe de double transmission simultanée des données aux ODPE et à l'ONED.