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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection de l'enfant

(1ère lecture)

(n° 147 , 146 , 139)

N° 32 rect. ter

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

MM. MILON, TRILLARD, MANDELLI, GREMILLET, VASPART, BOUCHET, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme DEBRÉ, M. VOGEL, Mmes MÉLOT et CANAYER, MM. CÉSAR, Philippe LEROY, SAVARY, LEFÈVRE et CADIC, Mme GIUDICELLI, M. DÉRIOT, Mme MICOULEAU et MM. Gérard BAILLY et del PICCHIA


ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 370 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 370. – S’il est justifié de motifs graves, l'adoption simple peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, et lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public uniquement. »

Objet

Il convient de rappeler que la modification de l’article 370 du code civil était une mesure incluse dans la proposition de la députée Michèle Tabarot et plusieurs de ses collègues, relative à l’enfance délaissée et l’adoption. Mme Tabarot était alors présidente du Conseil supérieur de l’adoption, dont notre collègue Michelle Meunier est aujourd’hui membre. C’est en effet cette instance consultative, composée de parlementaires, représentants des conseils généraux,  professionnels, magistrats et personnes en charge de l’aide sociale à l’enfance et des pupilles de l’Etat, de représentants des associations de pupilles de l’Etat, de familles adoptives, de personnes adoptées, des organismes autorisés pour l’adoption et de personnalités qualifiées en matière d’adoption qui a préconisé cette mesure en 2010, après s’être posée toutes les questions de M. Le rapporteur de la Commission des lois, en ayant pris en compte toutes les objections qu’il soulève.

Le texte initial de l’article 12 de la PPL avait pour conséquence de clarifier le régime de la révocation de l’adoption simple, qui, on l’oublie trop souvent, crée un lien de filiation pérenne entre l’adoptant et l’adopté, qui a vocation à se perpétuer de génération en génération et qui transfère à l’adoptant, de manière exclusive, les droits d’autorité parentale.

Certes, les demandes de révocation sont très peu nombreuses, (56 en 2010), et plus des 2/3 d’entre elles sont rejetées (39 rejets). Mais ces statistiques ne nous renseignent pas sur le nombre d’adoptés mineurs concernés, ni sur l’auteur de la demande.

S’il est nécessaire de préserver le principe même de la révocabilité de l’adoption simple,  il s’agit néanmoins pendant la minorité de l’enfant de laisser l’initiative de l’action en justice au seul ministère public, qui d’ailleurs  peut être “saisi” par l’une quelconque des parties à l’adoption simple ou par le service, la personne ou l’organisme qui aurait accueilli l’enfant, ministère public qui est le garant de la préservation des droits et intérêts de chacun. Lorsque l’adopté est majeur, la révocation de l’adoption ne peut dépendre que des deux seules volontés qui, alors, s’opposeraient, celle de l’adopté et celle des parents adoptifs.

Cela étant précisé, il serait donc souhaitable que :

- Pendant la minorité de l’adopté, seul le ministère public puisse solliciter la révocation de l’adoption simple.

- Lorsque l’adopté est majeur, l’adoption simple puisse être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.