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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 155 , 159 )

N° 103 rect.

11 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM et Serge LARCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l'article 30 quater

I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 199 undecies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite annuelle d’un total de 4 % des logements financés dans les conditions prévues à l’article R. 372-7 du même code au titre de l’année civile précédente. » ;

2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du plafond fixé au quatrième alinéa du 9° du I de l’article 199 undecies C. »

II. - Le 2° du I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du 1° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 21 de la loi de finances pour 2014 introduit une obligation de financement par subvention publique à hauteur de 5 % pour l’ensemble des opérations relevant de la défiscalisation.

 Cette obligation s’applique en particulier aux opérations qui relèvent de la combinaison d’un financement par la ligne budgétaire unique (LBU) avec les dispositions des articles 199 undecies C ainsi que du crédit d’impôt de l’article 244 quater X du code général des impôts.

 Or, les logements financés à l’aide des Prêts Sociaux Location-Accession (PSLA) et des Prêts Locatifs Sociaux (PLS) ne bénéficient pas de subventions de l’Etat. Ils font par ailleurs l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’Etat dans le département en application des articles R. 331-76-5-1 et R. 372-22 du code de la construction et de l’habitation.

 Le présent amendement a pour objet de lever cette condition de financement à hauteur de 5 % minimum de LBU.

Toutefois, le nombre des programmes PSLA qui pourraient être annuellement financés par le recours à l’article 199 undecies C ou par le crédit d’impôt 244 quater X, est au maximum égal à 4 % du total des logements qui auront bénéficié de la LBU au titre de l’année civile précédente. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 30 quater.