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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 155 , 159 )

N° 164 rect.

11 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. NAVARRO et RAOUL


ARTICLE 25 TER


Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du second alinéa du b octies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour un distributeur d’appliquer un taux réduit de 10% de la taxe sur la valeur ajoutée à une quote-part des abonnements à ses offres multi-services correspondant aux sommes payées par usager pour l’acquisition des droits de services de télévision. Il supprime en revanche la possibilité pour le distributeur de déterminer la quote-part de l’abonnement soumise au taux réduit de 10% par référence aux prix de détail auquel il commercialise ces mêmes services de télévision, dès lors qu’il les propose dans une offre spécifique, distincte de ses offres multi-services.

En effet, pour des raisons historiques tenant aux modalités de développement de la télévision payante en France, les cablô-opérateurs sont les seuls à avoir commercialisé des services de télévision indépendamment d’une offre d’accès à internet et ils distribuent en exclusivité des chaînes de télévision payante que les opérateurs télécoms ne sont pas en mesure de proposer à leurs abonnés. De ce fait, seul un câblo-opérateur est en mesure d’appliquer ce taux réduit de TVA sur une quote-part des abonnements à ses offres multiservices en se référant aux prix d’une offre de télévision spécifique qu’il pratique indépendamment de toute offre d’accès à internet. Il est observé que cette offre est artificiellement maintenue au catalogue de manière à maximiser la quote-part sur laquelle s’applique le taux de TVA réduit.

En rétablissant la possibilité pour un distributeur d’appliquer un taux de TVA réduit de 10% sur une quote-part des offres multiservices, mais en précisant que la détermination de cette quote-part ne peut qu’être égale aux sommes payées par usager pour l’acquisition des droits de distribution des services de télévision, cet amendement permet de traiter la distorsion de concurrence entre les acteurs d’un même marché visée par l’article 25 ter.  Ainsi amendé, l’effet positif sur les recettes du budget général de cet amendement prospère.

Il est précisé que cet amendement n’affecte en rien le taux réduit de TVA sur la distribution de services audiovisuels seuls, qui n’est d’ailleurs pas concerné par l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.