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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 155 , 159 )

N° 203 rect.

11 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme HERVIAUX, MM. François MARC et BOTREL, Mme BLONDIN et M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, et qui exercent dans ces installations une activité, mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE précitée, relevant de la liste, établie par la décision de la Commission européenne n° 2014/746/UE du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/UE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2014 a gelé pour les grandes installations consommatrices d’énergie soumises au système européen d’échange de quotas de CO2 (« ETS »), le taux de la taxe intérieure de consommation pour les différents produits énergétiques (gaz naturel, fioul, charbon et autres) à son niveau de 2013, afin qu’elles ne soient pas doublement pénalisées par la hausse prévue pour les trois exercices 2014 à 2016 de ces mêmes taxes, alors qu’elles sont soumises par ailleurs au système des quotas et qu’elles sont particulièrement énergétivores.

Ce faisant, sont exclues du bénéfice de ce dispositif de plafonnement un certain nombre de petites installations, de la chimie et du papier notamment, qui bien qu’étant particulièrement énergie-intensives et incluses, du fait de leur activité entrant dans le champ de la directive ETS, n’y ont pas été soumises, eu égard à leur petite taille et à la faiblesse de leurs émissions de CO2 (puissance inférieure à 20 MW ou émissions inférieures à 50 000 tonnes par an).

Ainsi, paradoxalement, cette disposition – protectrice dans le cadre d’ETS – se retourne contre les sites concernés, qui appartiennent pour la plupart à des PMI, leur imposant, du fait qu’ils sont énergie-intensifs, des hausses considérables de leur taxation énergétique pour les exercices à venir, venant absorber une part très importante, sinon la totalité, de leur valeur ajoutée et menaçant parfois leur survie-même. De surcroît, ce constat se révèle d'autant plus inquiétant que certaines d'entre elles opèrent dans des secteurs déjà fragilisés, à l'instar de celles qui valorisent les sous-produits des industries agro-alimentaires dans des bassins d'emplois sinistrés comme en Centre-Bretagne. Cette brutale évolution fiscale menacerait donc à court terme leur activité et les emplois qu'elles maintiennent malgré la crise.

Le présent amendement a pour objet de corriger cette distorsion de traitement flagrante et particulièrement pénalisante pour des PMI, qui sont, dans la plupart des cas, très fortement exportatrices.

Il définit ainsi une nouvelle catégorie d’installations susceptibles de bénéficier du plafonnement prévu par le présent article, pour autant qu’elles aient le caractère de grandes consommatrices d’énergie au sens de la directive « taxation de l’énergie » et qu’elles relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à fuite de carbone.

Pour autant, il n’y a pas de raison que ces mêmes installations soient exemptées de toute contribution carbone, dans la mesure où elles ne sont pas soumises à ETS ; c’est pourquoi il est proposé de les assujettir aux taux des taxes intérieures de consommation en vigueur pour 2014 et non à ceux de 2013, ce qui les conduira à acquitter une contribution carbone de l’ordre de 6,5 € par tonne de CO2, qui correspond peu ou prou au niveau actuel du marché carbone.

Sont concernés quelques dizaines de sites représentant au total 2 000 emplois directs et 6 000 emplois indirects et induits, pour une consommation énergétique moyenne annuelle estimée (hors électricité) de 75GWh par site.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.