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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 155 , 159 )

N° 73 rect. quater

11 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme ESTROSI SASSONE, MM. CÉSAR et COMMEINHES, Mmes IMBERT et LAMURE, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. PIERRE, SAVARY, KAROUTCHI, RAISON, del PICCHIA et MOUILLER, Mme PRIMAS et MM. DELATTRE et LEFÈVRE


ARTICLE 25 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :

« 1° les livraisons de logements neufs soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c. » ;

b) Au b, la référence : « 8 » est remplacée par la référence : « 10 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1° , lorsque l’usufruitier est une personne morale visée au 1° et que le nu-propriétaire est une personne physique ou une personne morale visée au 1° » ;

2° Le premier alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « acquis des logements », sont insérés les mots : « ou des droits immobiliers démembrés » ;

b) Les mots : « lorsqu’elle cesse de louer tout ou partie des logements » sont remplacés par les mots : « lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués » ;

c) Sont ajoutés les mots : « ou de l’extinction d’une convention d’usufruit lorsque les droits immobiliers sont démembrés » ;

3° Le d) du 1° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ou à une personne morale bénéficiant d’une convention d’usufruit consentie en vue de la location de logements intermédiaires tels que définis à l’article L. 302-16 et aux articles R. 302-27 à R. 302-30 du code de la construction et de l’habitation ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à clarifier le code général des impôts en précisant que les opérations en usufruit locatif intermédiaire bénéficient du taux réduit de TVA de 10%. Cette clarification semble nécessaire pour garantir une sécurité juridique aux multiples investisseurs. 

Par ailleurs, si les opérations en usufruit locatif intermédiaire sont effectivement éligibles au taux de 10%, la mesure décrite dans cet amendement ne constitue pas une charge supplémentaire pour l’Etat, mais bien une clarification du droit. La mesure proposée est d’autant plus logique, qu’en vertu de l’article 257-I du code général des impôts, la cession de droits réels immobiliers est soumise au même régime de TVA que la cession de l’immeuble sur lequel portent ces droits. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.